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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 mars 2024, n° OP 23-2317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2317 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dream lash ; DREAMSKIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4949156 ; 3467282 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL21 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20232317 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP23-2317 08/03/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PEGGY SAGE (société par actions simplifiée) a déposé le 27 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4949156 portant sur le signe figuratif DREAM LASH. Le 20 juin 2023, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française DREAMSKIN, déposée le 5 décembre 2006 et enregistrée sous le n°3467282 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informée. II.- DÉCISION A. Preuve d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les
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caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 27 mars 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 27 mars 2018 au 27 mars 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. A cet égard, il est précisé que l’usage sérieux de la marque antérieure sera apprécié uniquement au regard des produits de la marque antérieure avec lesquels la société opposante a effectué des liens dans le cadre de la comparaison des produits, à savoir les « produits de maquillage ; produits cosmétiques de soin pour le visage ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les pièces suivantes :
- Echantillon de factures de 2018 à 2023 adressées par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR aux revendeurs français SEPHORA, NOCIBE, MARIONNAUD, PRINTEMPS et LES GALERIES LAFAYETTE portant sur la commercialisation de produits de maquillage et de produits cosmétiques pour le soin du visage sous la marque DREAMSKIN en France (Annexes 1 à 6) ;
- Dossier de presse regroupant des articles publiés dans des médias distribués sur le territoire français entre 2018 et 2022 sur le sujet des produits de maquillage et des produits cosmétiques lesquels font apparaître des produits de soin du visage sous la marque DREAMSKIN ainsi que des copies d’écran démontrant une promotion de ces produits à travers des spots publicitaires à destination d’un public français (Annexe 7). La société opposante a également intégré, dans son exposé des moyens, des captures d’écran de produits cosmétiques sur lesquelles apparaît la marque DREAMSKIN. En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure DREAMSKIN pour les « produits de maquillage ; produits cosmétiques de soin pour le visage », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les « produits de maquillage ; produits cosmétiques de soin pour le visage ».
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B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; colles cosmétiques pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; basma [teinture à usage cosmétique] ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cils et sourcils postiches ; colorants pour la toilette / teintures pour la toilette ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crèmes et lotions cosmétiques pour les cils et les sourcils ; coton imprégné de préparations démaquillantes ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; décolorants à usage cosmétique ; fards ; goupillons et micro-brosses à usage cosmétiques pour les cils et les sourcils ; henné [teinture cosmétique] ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions à usage cosmétique ; mascara ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ; produits de maquillage ; produits pour enlever les teintures ; produits pour lisser ; rubans à double paupière ; rubans adhésifs micropores à usage cosmétique ; sérums cosmétiques ; sprays de lotions à usage cosmétique ; tampons cosmétiques, remplis ; teintures cosmétiques ; teintures pour les cils ; toniques à usage cosmétique ; vernis et laques pour les ongles ; vernis/gels semi-permanents pour les ongles ; crèmes pour les ongles ; produits pour le soin des ongles ; ongles postiches ; solutions pour dissoudre les faux ongles ; durcisseurs pour les ongles ; colles spéciales pour faux ongles ; protège-ongles adhésifs pour mains factices ; produits de démaquillage ; démaquillants pour les yeux et pour le visage ; produits pour enlever les vernis à ongles ; éponges dissolvantes ; crayons blancs pour les ongles ; crayons pour le contour des lèvres, crayons pour le contour des yeux ; crayons correcteurs ; eye-liner, rouge à lèvres, mascara, anticernes ; fards à joues, fards à paupières ; poudre pour le maquillage ; savons,
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savonnettes, savons de toilette ; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne ; eaux de senteur ; huiles essentielles, laits et huiles de toilette ; laits d’amande à usage cosmétique ; huiles d’amande ; huiles et lotions à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; crèmes et préparations cosmétiques anti-rides, crèmes et préparations cosmétiques lissantes ; crèmes et préparations cosmétiques décontractantes ; crèmes et préparations cosmétiques hydratantes et régénérantes ; crèmes et préparations cosmétiques raffermissantes ; produits cosmétiques pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques et sels pour le bain (non à usage médical) ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à usage médical) pour le visage, le corps et les mains ; talc pour la toilette ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits pour les soins de la bouche (non à usage médical) ; masques hydratant relaxant ; émulsions hydratantes ; pierres d’alun ; pierres à adoucir ; masques de beauté ; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits antisolaires à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; shampooings ; lotions pour les cheveux ; mousses et baumes pour le soin des cheveux ; lotions capillaires ; colorants et décolorants pour les cheveux ; neutralisants pour permanentes ; préparations pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; cires à épiler ; dépilatoires ; produits épilatoires ; produits de rasage, lotions après-rasage ; déodorants corporels ; désodorisants à usage personnel ; pots-pourris odorants ; dentifrices. Pince pour recourber les cils ; pinces à épiler ; pince d’extensions pour les cils. Goupillons et micro-brosses à usage cosmétiques pour les cils et les sourcils. Services de manucure et de pédicure ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services d’aromathérapie ; services de physiothérapie ; services de tatouage ; services de massage ; services de solariums ; services de visagistes ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque antérieure est réputée enregistrée pour les produits suivants : « produits de maquillage ; produits cosmétiques de soin pour le visage ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; colles cosmétiques pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; basma [teinture à usage cosmétique] ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cils et sourcils postiches ; colorants pour la toilette / teintures pour la toilette ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crèmes et lotions cosmétiques pour les cils et les sourcils ; coton imprégné de préparations démaquillantes ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; décolorants à usage cosmétique ; fards ; goupillons et micro- brosses à usage cosmétiques pour les cils et les sourcils ; henné [teinture cosmétique] ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions à usage cosmétique ; mascara ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ; produits de maquillage ; produits pour enlever les teintures ; produits pour lisser ; rubans à double paupière ; rubans adhésifs micropores à usage cosmétique ; sérums cosmétiques ; sprays de
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lotions à usage cosmétique ; tampons cosmétiques, remplis ; teintures cosmétiques ; teintures pour les cils ; toniques à usage cosmétique ; vernis et laques pour les ongles ; vernis/gels semi-permanents pour les ongles ; crèmes pour les ongles ; produits pour le soin des ongles ; ongles postiches ; solutions pour dissoudre les faux ongles ; durcisseurs pour les ongles ; colles spéciales pour faux ongles ; protège-ongles adhésifs pour mains factices ; produits de démaquillage ; démaquillants pour les yeux et pour le visage ; produits pour enlever les vernis à ongles ; éponges dissolvantes ; crayons blancs pour les ongles ; crayons pour le contour des lèvres, crayons pour le contour des yeux ; crayons correcteurs ; eye-liner, rouge à lèvres, mascara, anticernes ; fards à joues, fards à paupières ; poudre pour le maquillage ; savons, savonnettes, savons de toilette ; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne ; eaux de senteur ; huiles essentielles, laits et huiles de toilette ; laits d’amande à usage cosmétique ; huiles d’amande ; huiles et lotions à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; crèmes et préparations cosmétiques anti-rides, crèmes et préparations cosmétiques lissantes ; crèmes et préparations cosmétiques décontractantes ; crèmes et préparations cosmétiques hydratantes et régénérantes ; crèmes et préparations cosmétiques raffermissantes ; produits cosmétiques pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques et sels pour le bain (non à usage médical) ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à usage médical) pour le visage, le corps et les mains ; talc pour la toilette ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits pour les soins de la bouche (non à usage médical) ; masques hydratant relaxant ; émulsions hydratantes ; pierres d’alun ; pierres à adoucir ; masques de beauté ; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits antisolaires à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; shampooings ; lotions pour les cheveux ; mousses et baumes pour le soin des cheveux ; lotions capillaires ; colorants et décolorants pour les cheveux ; neutralisants pour permanentes ; préparations pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; cires à épiler ; dépilatoires ; produits épilatoires ; produits de rasage, lotions après-rasage ; déodorants corporels ; désodorisants à usage personnel ; dentifrices. Pince pour recourber les cils ; pinces à épiler ; pince d’extensions pour les cils. Goupillons et micro-brosses à usage cosmétiques pour les cils et les sourcils. Services de manucure et de pédicure ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de massage ; services de solariums ; services de visagistes » de la demande d’enregistrement, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « pots-pourris odorants » de la demande d’enregistrement contestée désignent un mélange de fleurs et de plantes odorantes destiné à parfumer une pièce. Ces produits ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits de maquillage ; produits cosmétiques de soin pour le visage » de la marque antérieure qui désignent des produits non médicamenteux destinés à la mise en beauté et aux soins du visage. Répondant à des besoins différents (substances utilisées pour parfumer un lieu/préparations ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du visage), ces produits ne sont pas destinés à une même clientèle ni ne sont proposés dans les mêmes rayons (rayons de
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décoration d’intérieur pour les premiers, rayons cosmétiques et soins du corps pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires. A cet égard, la société opposante invoque une décision rendue par l’Institut dans le cadre d’une procédure en nullité, laquelle aurait reconnu une similarité « entre les produits en conflit ». Toutefois, force est de constater qu’il ne s’agissait pas de « pots-pourris odorant » mais de « parfums d’ambiance », ces derniers étant reconnus comme faiblement similaires aux cosmétiques en raison de leur fabrication et leur distribution par les mêmes entreprises. A ce titre, la société opposante rappelle que « la société Parfums Christian Dior propose à la fois des produits cosmétiques et de maquillage, ainsi que des produits parfumés à usage domestiques, tels que des bougies et des diffuseurs de parfum d’intérieur ». Toutefois, ce seul exemple n’est pas de nature, à lui seul, à établir une généralisation d’une telle pratique et ainsi démontrer une diversification des entreprises. Les « services d’aromathérapie ; services de physiothérapie ; services de tatouage » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « produits de maquillage ; produits cosmétiques de soin pour le visage » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessaires à la réalisation des seconds. Ces services et produits n’apparaissent donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Sont sans incidences les décisions relevées par la société opposante, les services en cause étant différents des services ci-dessus invoqués. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif DREAM LASH, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal DREAMSKIN, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accompagnés d’un élément figuratif. La marque antérieure est pour sa part uniquement composée d’un élément verbal. Les signes en cause présentent une même construction associant le terme anglais DREAM, placé en attaque, à un autre terme anglais désignant une partie du corps humain (à savoir LASH pour la marque contestée signifiant « cils » en français et -SKIN pour la marque antérieure, signifiant « peau » en français) et évoquant ainsi une caractéristique des produits en cause, à savoir leur destination. Ainsi, il résulte de cette structure commune, de grandes ressemblances d’ensemble entre les signes. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, si les éléments verbaux constituant la marque antérieure sont accolés, il n’en demeure pas moins que le consommateur percevra les termes DREAM et SKIN et en tant que tels, dès lors que le consommateur français percevra la marque antérieure comme l’association de deux mots anglais dont il connaît la signification. De même, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel le terme anglais DREAM, signifiant « rêve » en français, présenterait un caractère « mélioratif » lequel serait, selon elle, « synonyme des adjectifs « parfait, idyllique ». Or, le terme DREAM ne comporte pas intrinsèquement une connotation avantageuse ou valorisante. En effet, s’il est possible d’associer à ce terme un sentiment positif, agréable, voire idyllique, ce n’est qu’à travers une simple évocation subjective, laquelle n’est pas la désignation d’une caractéristique objective, de sorte que ce terme présente bien un caractère distinctif au regard des produits et services en cause. De même, elle invoque l’existence de 357 marques en vigueur en France comprenant le terme DREAM, jointes en annexe. Toutefois, et outre le fait que cette annexe ne comporte pas la
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portée de ces marques, cette seule circonstance n’apparaît pas suffisante pour justifier de la banalité de ce terme au regard des produits et services en cause. En tout état de cause, la similarité ne résulte pas de la seule présence du terme DREAM, mais de son association dans les deux signes, à un terme anglais qui le suit, évoquant la partie du corps humain destinataire des produits et services en cause, ainsi que précédemment démontré, de sorte que le consommateur sera légitimement amené à penser que ces marques présentent une origine commune ou à tout le moins, qu’elles sont affiliées. Enfin, la société déposante soutient que la marque antérieure DREAMSKIN se traduirait par l’expression « peau de rêve », qui serait une caractéristique des produits en cause, de sorte que la marque antérieure serait dépourvue de caractère distinctif. Toutefois, la procédure d’opposition ne saurait reconnaître l’absence de distinctivité d’une marque antérieure, dès lors qu’il ne peut être statué en ce sens que dans le cadre d’une procédure en nullité. Ainsi, le caractère distinctif de la marque antérieure ne saurait être remis en cause, de sorte qu’il ne peut être contesté l’existence d’un certain degré distinctivité, notamment en raison du simple caractère évocateur du terme DREAM. Enfin, la présence dans le signe contesté d’un élément figuratif représentant une plume, en tant que simple élément décoratif, n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de leur construction commune, il existe une similarité entre les signes. Sont sans incidence sur la présente procédure, les décisions invoquées par la société déposante, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Le signe figuratif contesté DREAM LASH est donc similaire à la marque verbale antérieure DREAMSKIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté DREAM LASH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; colles cosmétiques pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; basma [teinture à usage cosmétique] ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cils et sourcils postiches ; colorants pour la toilette / teintures pour la toilette ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crèmes et lotions cosmétiques pour les cils et les sourcils ; coton imprégné de préparations démaquillantes ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; décolorants à usage cosmétique ; fards ; goupillons et micro-brosses à usage cosmétiques pour les cils et les sourcils ; henné [teinture cosmétique] ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions à usage cosmétique ; mascara ; motifs décoratifs à
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usage cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ; produits de maquillage ; produits pour enlever les teintures ; produits pour lisser ; rubans à double paupière ; rubans adhésifs micropores à usage cosmétique ; sérums cosmétiques ; sprays de lotions à usage cosmétique ; tampons cosmétiques, remplis ; teintures cosmétiques ; teintures pour les cils ; toniques à usage cosmétique ; vernis et laques pour les ongles ; vernis/gels semi-permanents pour les ongles ; crèmes pour les ongles ; produits pour le soin des ongles ; ongles postiches ; solutions pour dissoudre les faux ongles ; durcisseurs pour les ongles ; colles spéciales pour faux ongles ; protège-ongles adhésifs pour mains factices ; produits de démaquillage ; démaquillants pour les yeux et pour le visage ; produits pour enlever les vernis à ongles ; éponges dissolvantes ; crayons blancs pour les ongles ; crayons pour le contour des lèvres, crayons pour le contour des yeux ; crayons correcteurs ; eye-liner, rouge à lèvres, mascara, anticernes ; fards à joues, fards à paupières ; poudre pour le maquillage ; savons, savonnettes, savons de toilette ; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne ; eaux de senteur ; huiles essentielles, laits et huiles de toilette ; laits d’amande à usage cosmétique ; huiles d’amande ; huiles et lotions à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; crèmes et préparations cosmétiques anti-rides, crèmes et préparations cosmétiques lissantes ; crèmes et préparations cosmétiques décontractantes ; crèmes et préparations cosmétiques hydratantes et régénérantes ; crèmes et préparations cosmétiques raffermissantes ; produits cosmétiques pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques et sels pour le bain (non à usage médical) ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à usage médical) pour le visage, le corps et les mains ; talc pour la toilette ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits pour les soins de la bouche (non à usage médical) ; masques hydratant relaxant ; émulsions hydratantes ; pierres d’alun ; pierres à adoucir ; masques de beauté ; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits antisolaires à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; shampooings ; lotions pour les cheveux ; mousses et baumes pour le soin des cheveux ; lotions capillaires ; colorants et décolorants pour les cheveux ; neutralisants pour permanentes ; préparations pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; cires à épiler ; dépilatoires ; produits épilatoires ; produits de rasage, lotions après-rasage ; déodorants corporels ; désodorisants à usage personnel ; dentifrices. Pince pour recourber les cils ; pinces à épiler ; pince d’extensions pour les cils. Goupillons et micro-brosses à usage cosmétiques pour les cils et les sourcils. Services de manucure et de pédicure ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de massage ; services de solariums ; services de visagistes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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