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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 août 2024, n° OP 23-3996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3996 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le berceau des abeilles ; NID D'ABEILLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4982320 ; 3386298 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL31 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20233996 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC GALEC SADCS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP23-3996 14/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C G a déposé le 3 août 2023 la demande d’enregistrement n°4982320 portant sur le signe verbal LE BERCEAU DES ABEILLES. Le 25 octobre 2023, la SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC, SC GALEC (Société coop. anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale NID D’ABEILLE déposée le 17 octobre 2005, dûment renouvelée, enregistrée sous le n°3386298, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DÉCISION 1
A- Sur la recevabilité de l’opposition Le déposant soutient dans ses observations que « le délai d’opposition courrait jusqu’au 25 octobre 2023 (…) il ressort toutefois des documents qui m’ont été transmis que la première notification de l’opposition date du 27 octobre 2023 soit postérieurement à l’expiration du délai susvisé ». Les articles L 712-3 et L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoient, à cet égard, que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 23/34 en date du 25 août 2023 et l’opposition a été reçue à l’Institut le 25 octobre 2023, soit dans le délai de 2 mois après la publication de la demande d’enregistrement qui expirait le 25 octobre 2023 à minuit. L’opposition ayant été formée dans le délai prévu par les textes susvisés, l’opposition est donc recevable, contrairement à ce que soutient le déposant. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « sucre ; confiserie ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucreries ; chocolat ; La marque antérieure a été enregistrée pour le produits suivant : « miel ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaire au produit invoqué de la marque antérieure. Les produits suivants : « sucre ; miel ; sirop d’agave », de la demande d’enregistrement contestée sont similaires au « miel » de la marque antérieure, le déposant reconnaissant d’ailleurs que les « sucre ; sirop d’agave » sont similaires au miel ». En revanche, le « miel » de la marque antérieure qui s’entend d’une substance brute sucrée produite par les abeilles mellifères à partir du nectar des fleurs et d’un édulcorant produit à partir de plusieurs espèces d’agaves ne présente pas les mêmes natures, fonction et destination que les produits suivants : 2
« confiserie ; sucreries ; chocolat » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits alimentaires élaborés à base de sucre ou de cacao.
Le fait que ces produits soient des « produits alimentaires sucrés » comme l’indique la société opposante ne saurait suffire à justifier d’une similarité entre eux, ce critère étant très général et pouvant recouvrir des produits aux natures les plus diverses comme c’est le cas en l’espèce. Le « miel » de la marque antérieure n’est pas davantage uni par un lien étroit et obligatoire aux produits précités de la demande d’enregistrement contesté, dès lors que le premier n’entre pas nécessairement ni exclusivement dans la composition des seconds. Cette position est conforme à l’analyse effectuée dans la décision d’opposition de l’Institut n°22-2234 du 8 décembre 2023, invoquée par le déposant dans ses observations en réponse. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NID D’ABEILLE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. L’opposant fait valoir que les deux signes sont composés d’un premier « terme évocateur de la naissance (NID pour la marque antérieure et BERCEAU pour la marque contestée) » et de « l’expression D’ABEILLE / DES ABEILLES ». Toutefois, visuellement, les signes diffèrent par leur longueur et leur structure (quatre éléments totalisant vingt lettres pour le signe contesté, trois éléments totalisant onze lettres pour la marque antérieure) et par leurs termes d’attaque, respectivement LE BERCEAU DES pour le signe contesté et NID D’pour la marque antérieure. 3
Phonétiquement, ces signes se différencient également par leur rythme (respectivement six et trois temps) ainsi que par leurs sonorités d’attaque.
Intellectuellement, l’opposante affirme que « les termes « NID » et « BERCEAU » … évoquent indéniablement la même notion, concept ou « thème » de la naissance ». Toutefois, comme le relève le déposant, ces deux termes ne présentent pas exactement la même évocation. En effet, d’une part, le terme NID, défini par le dictionnaire Larousse notamment comme l’« Endroit où certains animaux vivent en société. (Exemples rats, serpents, épinoches, guêpes, fourmis) » comme le rappelle le déposant, sera perçu dans la marque antérieure comme désignant l’endroit où les abeilles vivent, comme un essaim d’abeilles. D’autre part, le terme BERCEAU, dont le déposant indique qu’il « désigne en premier lieu un meuble, un petit lit destiné aux bébés [ et qu’il] est également utilisé plus spécifiquement pour désigner un lieu de naissance, mais de manière métaphorique », sera perçu dans le signe contesté au sens figuré comme évoquant le lieu de naissance des abeilles. Cette différence d’évocation est d’autant plus sensible que, comme le relève le déposant, le terme NID « renvoie [au monde] animal » alors que le terme BERCEAU s’applique « exclusivement aux humains ». Il existe donc un fort contraste entre l’expression NID D’ABEILLES, couramment utilisée pour désigner un essaim d’abeilles, l’endroit où celles-ci sont regroupées, et l’expression BERCEAU DES ABEILLES où l’emploi du terme BERCEAU, habituellement réservé aux humains, frappe par son caractère insolite. La prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, le terme ABEILLE(S), commun aux deux signes, apparaît faiblement distinctif au regard des produits concernés, et notamment du « miel », en ce qu’il évoque directement l’origine de ce dernier. A cet égard, l’opposante affirme que le terme ABEILLES « jouit d’une distinctivité certaine en relation avec les autres produits [de la demande d’enregistrement] (sucre ; sirop d’agave (édulcorant) …) ». Toutefois, à supposer que tel soit le cas, il n’en demeure pas moins que la marque antérieure est invoquée exclusivement pour le « miel », produit au regard duquel le terme ABEILLE est à l’évidence faiblement distinctif. Enfin, la présente affaire peut être rapprochée d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 janvier 2015 ayant exclu tout risque de confusion entre la marque antérieure LES HEURES DE PARFUM et le signe LE TEMPS D’UN PARFUM, au regard des produits de parfumerie. Ainsi, il existe des différences prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. 4
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits
identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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