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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 avr. 2024, n° OP 23-4442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | i6C Paris ; ICI C'EST PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4991127 ; 013508882 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20234442 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 23-4442 29/04/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S O a déposé le 16 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4 991 127 portant sur le signe verbal I6C PARIS. Le 6 décembre 2023, la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de
confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale de l’Union Européenne ICI C’EST PARIS, déposée le 27 novembre 2014 et enregistrée sous le n° 013 508 882. Le 12 décembre 2023, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire partielle à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; confection de vêtements ; retouche de vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises, maillots de sport; chasubles, sous-vêtements; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; t-shirt; polos; débardeurs; vestes; vestes de sport, parkas; écharpes; pantalons; bermudas; shorts de sport; maillots de bain; nuisettes; pyjamas; peignoirs; ceintures (habillement), 2
fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; casquettes, chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport, crampons de chaussures de football; bandeaux pour la tête; bavoirs non en papier; semelles intérieures ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal I6C PARIS, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe verbal ICI C’EST PARIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément alphanumérique et d’un élément verbal et la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux dont le second comprend une apostrophe. Il n’est pas contesté par le déposant qu’il existe de grandes ressemblances visuelles et surtout phonétiques entre les éléments verbaux I6C PARIS et ICI C’EST PARIS constituant les signes en présence, tenant à la présence du terme PARIS précédé d’éléments qui seront prononcés de façon très proche voire identique, de sorte que le signe contesté sera susceptible d’être prononcé [i-si-sé-pa-ri] tout comme la marque antérieure. Il résulte de ces grandes ressemblances, une impression d’ensemble très proche. En conséquence, le signe contesté I6C PARIS est similaire à la marque antérieure ICI C’EST PARIS. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits et services en cause sont identiques et fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté I6C PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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