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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mai 2024, n° OP 23-4399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON ALIEN ; ALIEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4988290 ; 3259617 |
| Référence INPI : | O20234399 |
Sur les parties
| Parties : | L'ORÉAL SAS c/ B, S |
|---|
Texte intégral
OP 23-4399 21/05/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Naouel B Y Bouanani et AZZA SLIMENE ont déposé, le 5 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4988290 portant sur le signe verbal MAISON ALIEN. Le 29 novembre 2023, la société L’OREAL (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ALIEN, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 29 décembre
2023 sous
le
n° 03 / 3259617, sur le fondement du risque de confusion, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
L’oppos
ition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; bougies pour l’éclairage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Parfums, eaux de toilettes, eaux de parfums, produits cosmétiques pour le corps, déodorants à usage personnel. Bougies parfumées ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; bougies pour l’éclairage » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON ALIEN reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ALIEN, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux termes, et la marque antérieure, d’un seul terme. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, ils ont en commun le terme ALIEN. Ils diffèrent par la présence du terme MAISON dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal ALIEN, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en présence, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. En outre, dans le signe contesté, l’élément verbal ALIEN présente un caractère dominant dès lors que le terme MAISON qui le précède présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, ce terme étant couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes Le signe verbal contesté MAISON ALIEN est donc similaire à la marque verbale antérieure ALIEN, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MAISON ALIEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; bougies pour l’éclairage ». Article deux : La demande d’enregistrement n° ° 23/ 4988290 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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