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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 sept. 2024, n° OP 23-4191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4191 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | maree info ; maree.info |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4986036 ; 3831083 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20234191 |
Sur les parties
| Parties : | G B c/ N B |
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Texte intégral
OPP 23-4191 25/09/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur N B a déposé, le 25 août 2023, la demande d’enregistrement n° 4 986 036 portant sur le signe verbal MAREE INFO. Le 15 novembre 2023, Monsieur G B a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
- Le nom de domaine MAREE.INFO ; 1
- La marque verbale non déposée MAREE.INFO, que l’opposant invoque en tant que marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris. Par courrier en date du 27 novembre 2023, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. SUR LE NOM DE DOMAINE « MAREE.INFO » Aux termes de l’article L 711-3, 4° du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°) […] un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des 2
services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine invoqué. 1. Sur l’exploitation effective du nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale Pour examiner l’exploitation effective du nom de domaine invoqué à l’appui de l’opposition et sa portée non seulement locale, il convient de procéder à une appréciation globale des preuves fournies, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’opposant fonde son opposition sur la base du nom de domaine MAREE.INFO. Il indique exploiter ce nom de domaine pour des « Services de fourniture en ligne d’informations météorologiques et de prédiction de marées; services de fourniture en ligne de cartographies; services de fourniture en ligne d’information dans le domaine météorologique et des marées ». L’opposant joint notamment à son exposé des moyens : Un extrait Whois prouvant la réservation du nom de domaine MAREE.INFO le 21 février 2006 (Annexe 1, pièce n° 1) ; Des captures écran du site internet rattaché au nom de domaine « maree.info » tirées du site Wayback Machine « web.archive.org » de 2012 à 2023 (Annexe 2, pièce n°2) proposant des « Services de fourniture en ligne d’informations météorologiques et de prédiction de marées; services de fourniture en ligne d’information dans le domaine météorologique et des marées » ; Un extrait du rapport Google Analytics du site internet « maree.info » apportant une synthèse géographique de la fréquentation du site « maree.info » du 12 mars 2021 au 12 mars 2022 (Annexe 3, pièce n° 3) faisant état de 6 625 096 utilisateurs du site dans différentes zones du territoire français (Paris, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Lille, Brest, La Rochelle etc.). Au regard des pièces fournies par l’opposant, le nom de domaine MAREE.INFO apparaît effectivement exploité pour des « Services de fourniture en ligne d’informations météorologiques et de prédiction de marées; services de fourniture en ligne d’information 3
dans le domaine météorologique et des marées », et ce depuis une date antérieure au dépôt contesté. En effet, les pièces fournies sont propres à établir la portée non seulement locale du nom de domaine MAREE.INFO. En effet et notamment, l’Annexe 3 précitée fait état d’utilisateurs situés dans différentes villes situées dans toute la France (du 12 mars 2021 au 12 mars 2022 : 2 403 362 connexions au site à Paris, 672 303 connexions à Bordeaux, 262 058 connexions à Toulouse, 250 125 connexions à Rennes, 236 858 à Lille, 164 224 connexions à Brest, 162 224 connexions à La Rochelle etc.). En revanche, l’opposant ne démontre pas que le nom de domaine est exploité pour des « services de fourniture en ligne de cartographies », qui s’entendent de services de mise à disposition de cartes géographiques et plans sur internet. A leur égard, l’opposant n’invoque aucun argument précis, la seule présence parmi les documents fournis de captures d’écran sur lesquelles figurent des cartes sur le site internet en question ne pouvant suffire à établir une réalisation de la prestation précitée à l’égard de tiers. Ainsi, il convient de prendre en considération les activités invoquées de « Services de fourniture en ligne d’informations météorologiques et de prédiction de marées ; services de fourniture en ligne d’information dans le domaine météorologique et des marées ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et des activités Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de 4
téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». Comme précédemment relevé, l’exploitation du nom de domaine invoqué a été démontrée pour les activités suivantes : « Services de fourniture en ligne d’informations météorologiques et de prédiction de marées; services de fourniture en ligne d’information dans le domaine météorologique et des marées ». Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services contestés et des activités invoquées incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’opposant, les services de « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires » de la demande contestée, qui s’entendent de services visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux activités de « Services de fourniture en ligne d’informations météorologiques et de prédiction de marées; services de fourniture en ligne d’information dans le domaine météorologique et des marées » du nom de domaine antérieur, définis comme des services d’information sur l’état du temps et de l’atmosphère et de prévision du niveau de la mer, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. En outre, ces prestations peuvent être rendues indépendamment. De même, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’affirmer que ces services et activités « peuvent être rendus concomitamment … et sur le même site internet » ni d’affirmer que « Le marketing d’affiliation ou la location d’espaces publicitaires sur un site internet constituent d’ailleurs des sources de revenus désormais courantes, à disposition des propriétaires de sites internet, ainsi qu’expliqué dans l’article publié le 5 janvier 2021 sur La Tribune ». En effet, ces circonstances n’apparaissent pas suffisantes pour justifier d’un lien de complémentarité entre les services et activités précités. En effet, en décider autrement sur la base de ce seul critère très général reviendrait à considérer comme similaires aux services de la demande contestée une variété infinie d’activités (tout site internet, peu importe les produits et services proposés, pourrait être amené à diffuser de la publicité), alors même qu’ils présentent, comme c’est le cas en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, ces services et activités ne sont pas destinées au même public (personnes désireuses de promouvoir leurs produits ou services pour les premiers, personnes désireuses d’obtenir des informations sur la météo et les marées pour les seconds) ni rendus par les mêmes prestataires (régies publicitaires pour les premiers, sociétés spécialisées dans les informations météo et marées). 5
Enfin, l’argument de l’opposant selon lequel les services de « publication de textes publicitaires » peuvent également compléter les services du nom de domaine « En témoigne la présence, sur le site internet https://maree.info/, dans le bandeau supérieur à droite du message « Sauveteurs en mer, je suis solidaire. Aidez la SNSM sur www.snsm.org. » ne saurait davantage prospérer dès lors que les services et activités doivent être comparés tel que déposés et invoqués au soutien de l’opposition, sans tenir compte des conditions d’exploitation de son propre site. Il ne s’agit donc pas de services et activités similaires, ni complémentaires. Par ailleurs, les services de « mise à disposition d’informations en matière de télécommunications » de la demande contestée, qui s’entendent de services d’information en matière de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications, ne présentent pas les mêmes objet et destination que les « Services de fourniture en ligne d’informations météorologiques et de prédiction de marées ; services de fourniture en ligne d’information dans le domaine météorologique et des marées » du nom de domaine antérieur, tels que précédemment définis. En effet, s’il est vrai comme le souligne l’opposant « qu’ils partagent la même nature (la fourniture d’information) », ils ne sont en revanche pas rendus par les mêmes opérateurs (spécialistes de la météo et des marées pour les premiers, spécialistes des télécommunications pour les seconds) et n’ont pas le même objet (météo et marées / télécommunications), ce qui conduit à les distinguer nettement. A cet égard, il importe peu que l’opposant indique mettre « à disposition des internautes, sur le site https://maree.info/, des informations et conseils en matière de choix de logiciels de marée, véritables outils de transmission d’informations à distance au moyen de technologies électronique, informatique, de transmission filaire, optique ou électromagnétique, y compris en pleine mer, et donc de télécommunications », dès lors que les services et activités doivent être comparés tel que déposés et invoqués au soutien de l’opposition, sans tenir compte des conditions d’exploitation de son propre site. Il ne s’agit donc pas de services et activités similaires. Les services de « mise à disposition de forums en ligne » de la demande contestée, qui s’entendent de services permettant à un groupe de personnes d’échanger en ligne des informations, des idées sur un thème, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux activités de « Services de fourniture en ligne d’informations météorologiques et de prédiction de marées; services de fourniture en ligne d’information dans le domaine météorologique et des marées » du nom de domaine antérieur, tels que précédemment définis, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de l’opposant selon lequel les opérateurs des activités du nom de domaine invoqué « peuvent fournir à titre complémentaire un espace de discussion aux internautes dédiés à ce thème » et que « les opérateurs de domaines 6
scientifiques accompagnent leurs services d’information de forums de discussion » illustré par deux exemples de sites internet (meteociel.fr et webastro.net). En effet, en décider autrement sur la base de ce seul critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires aux services de la demande contestée une variété infinie d’activités (un forum en ligne pouvant porter sur n’importe quel sujet), alors même qu’ils présentent, comme c’est le cas en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services et activités similaires, ni complémentaires. Les services de « fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux activités de « Services de fourniture en ligne d’informations météorologiques et de prédiction de marées; services de fourniture en ligne d’information dans le domaine météorologique et des marées » du nom de domaine antérieur, tels que précédemment définis, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires de faire valoir, comme le fait l’opposant, que les activités du nom de domaine antérieur « peuvent être rendus via différentes méthodes et/ou supports, par le biais d’inscriptions ou abonnements, tels que le téléchargement d’applications mobiles, des affichages électroniques en temps réel, lesquels nécessitent la fourniture d’accès à une base de données au sein de laquelle ces informations sont compilées et location de temps d’accès à un réseau informatique mondial » ni que « les informations disponibles sur le site internet https://maree.info/ sont également rendues accessibles par le biais d’un service d’affichage électronique en temps réel dans certains ports du littoral français », à défaut de lien nécessaire et exclusif. En outre, les conditions d’exploitation de son propre site sont extérieures à la présente comparaison, dès lors que les services et activités doivent être comparés tel que déposés et invoqués au soutien de l’opposition. Il ne s’agit donc pas de services et activités similaires, ni complémentaires. Enfin, l’opposant n’établit pas de lien entre les « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; raccordement 7
par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique » de la demande d’enregistrement contestée et les activités du nom de domaine qui sert de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les services et activités en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires aux activités du nom de domaine invoqué. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAREE INFO, reproduit ci-dessous : Le nom de domaine porte sur le signe MAREE.INFO. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement constitués des termes MAREE et INFO, la présence d’un point entre ces deux termes au sein de la marque antérieure n’étant pas susceptible de retenir l’attention du consommateur moyen. En conséquence, le signe contesté est identique au nom de domaine antérieur MAREE.INFO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève l’opposant, que les signes sont identiques, et à supposer que la grande connaissance du nom de domaine compense le faible caractère distinctif du nom de domaine antérieur, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les différences entre les services de la demande d’enregistrement contestée et les activités du nom de domaine invoqué. 8
Ainsi, en l’espèce, en raison des différences entre les services et activités en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces droits et ce, malgré l’identité des signes. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les services et activités. Enfin, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par l’opposant. B. Sur le fondement de l’atteinte à une marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris En application des dispositions de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est constant que le propriétaire d’une marque non déposée mais notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris peut former opposition à une demande d’enregistrement devant le Directeur général de l’INPI. L’article 4 II de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « l’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : c) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, l’opposant a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la marque antérieure invoquée porte sur la marque MAREE.INFO, invoquée à titre de marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris. Il invoque à l’appui de l’opposition les services suivants : « Services de prévisions météorologiques; services de prédictions de marées; services de cartographies; mise à disposition d’informations géographiques ». La reconnaissance d’un droit sur une marque non déposée mais notoire est exclusivement subordonnée à la preuve de l’existence de la notoriété de la marque invoquée, laquelle doit être apprécié strictement afin de garantir la sécurité juridique des tiers, qui doivent pouvoir déposer des marques en s’étant assurés de leur disponibilité sur les registres, sans se voir opposer des droits non publiés et inconnus du plus grand nombre. Ainsi seule est considérée comme notoire au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, la marque connue d’une large fraction du public concerné. 9
Cette condition doit être établie de façon objective en tenant compte de l’ancienneté de la marque et de l’intensité de son usage, de l’importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés. A l’appui de son opposition, dans le délai imparti pour présenter des pièces à l’appui de l’exposé des moyens, l’opposant a transmis les pièces suivantes : Des publications dans la presse magazines ou en ligne relatifs au site ou aux applications « maree.info » (Annexe 4, pièces n° 4 à 17) : Un article intitulé « La marée dans la poche », Voiles et voiliers, avril 2014 présentant l’application Maree.info pour le calcul des marées (pièce n° 4) ; Un article intitulé « Vacances numériques : du soleil dans le mobile », leparisien.fr, 16 juillet 2014 présentant l’application Maree.info pour le calcul des horaires et coefficients des marées (pièce n° 5) ; Un article intitulé « Les 30 meilleurs sites pratiques pour chez vous », linternaute.com, 21 septembre 2015, présentant le site Maree.info comme un outil indispensable pour le calcul des horaires et coefficients des marées (pièce n° 6) ; Un article intitulé « Marée.info Essentiel, l’application indispensable pour connaître les heures de marée », bateaux.com, 14 octobre 2015 présentant l’application Maree.info Essentiel et le site maree.info pour les indications sur les marées des côtes françaises (pièce n° 7) ; La couverture du magazine Voiles magazine, hors-série Equipement, 2016 et extrait d’article sur lequel on aperçoit la mention « Maree.info (marées) » (Pièce n°8) ; Un article intitulé « Marée.info disponible sur l’Apple Watch », bateaux.com, 2 mars 2016, annonçant que l’application Marée.info est disponible sur l’Apple Watch (pièce n° 9) ; Un article intitulé « Marée.info, Les marées sur les côtes françaises comme si vous y étiez ! », bateaux.com, 18 décembre 2017, présentant l’application Maree.info pour le calcul des horaires et coefficients des marées (pièce n° 10) ; 10
La couverture du magazine Voiles et Voiliers, juillet 2018, « Les meilleurs applis pour Naviguer » sur lequel on aperçoit la vignette de l’application Maree.info (pièce n° 11) ; Un article intitulé « Les applications diverses mobiles », Voiles et Voiliers, non daté, présentant l’application Maree.info pour les informations sur les marées (pièce n° 12) ; Un article intitulé « Marée.info désormais disponible sur Android », bateaux.com, 27 septembre 2019 présentant l’application Maree.info pour les informations sur les marées (pièce n° 13) ; Un article intitulé « Quelles applications météo pour préparer la navigation ? », bateaux.com, 13 avril 2021 présentant l’application Maree.info comme un incontournable pour connaître les marées (pièce n° 14) ; Un article intitulé « Marées, calculez les hauteurs d’eau et comprenez la règle des douzièmes », bateaux.com, 15 février 2022, présentant le site Maree.info pour les informations sur les marées (pièce n° 15) ; Un article intitulé « Naviguer avec une tablette numérique et un smartphone », Voiles et Voiliers, 2022 présentant les applications Maree.info et Maree.info.Essentiel pour les informations sur les marées (pièce n° 16) ; Un article intitulé « 7 applis mobiles essentielles pour naviguer en 2023 », ready4sea.fr, 22 novembre 2022, présentant l’application Maree.info, évolution du site du même nom qui a maintenant 20 ans, pour des informations sur les marées (pièce n° 17) ; Les statistiques de téléchargement des applications « marée.info » (95 600 téléchargements sur l’Apple Store du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ; 805 000 téléchargements sur Apple Store du 1 janvier 2013 à décembre 2023, dont 782 000 en Europe) et « marée.info Essentiel » (12 400 téléchargements sur l’Apple Store 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et 57 730 téléchargement en France sur Playstore, 171 305 téléchargements sur du 1 novembre 2019 au 29 octobre 2023) (Annexe 5, pièce 18) ; Des communiqués d’autorités publiques faisant mention du site internet maree.info (Annexe 6, pièces n° 19 à 26) : Une publication Facebook du Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer du 29 août 2019, citant le nom de domaine https://maree.info (pièce n° 19) ; 11
Un communiqué de presse de la préfecture d’Ille et Vilaine du 18 février 2019, citant le site internet de Marée Info (pièce n° 20) ; Le dossier de presse 2021 de l’Office du tourisme de Dinard, citant le nom de domaine www.maree.info (pièce n° 21) ; Un article intitulé « La pêche à pied », site de l’Agence Régionale de Santé ARS Hauts-de-France du 27 juillet 2021, donnant le lien vers l’adresse https://maree.info/3/calendrier (pièce n° 22) ; Un communiqué de presse de la préfecture d’Ille et Vilaine concernant les grandes marées du 4 au 6 décembre 2021, citant le site internet Marée Info (pièce n° 23) ; Un rapport de tempête – Tempête Dudley, Préfecture du Pas-de-Calais, 17 février 2022, citant comme source https://maree.info (pièce n° 24) ; Un communiqué du 24 mai 2022 de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Loire-Atlantique, citant le nom de domaine http://maree.info/ (pièce n° 25) ; Communiqué de presse de la préfecture d’Ille et Vilaine concernant les grandes marées du 28 au 30 octobre 2023, citant le site internet Marée Info (pièce n° 26) ; Des supports de centres de formation (Annexe 7, pièces n° 27 à 29) : Support de la Société Nationale de Sauvetage en Mer MODULE – SSA SURVEILLANCE ET SAUVETAGE AQUATIQUE, 2017, citant le nom de domaine www.maree.info (pièce n° 27) ; Support de l’Ecole de voile – Base nautique Eric Tabarly (Saint-Denis d’Oléron), 2020, donnant le lien http://maree.info/159 et reproduisant une capture écran du site Maree.info (pièce n° 28) ; Extrait du site de la Société de location longue durée formation et évènementiel PZ Sailing, page « Découvrez nos conseils de navigation pour vos journées en mer à l’île de Ré », 27 avril 2021, recommandant de consulter le lien maree.info (pièce n° 29) ; 12
Des extraits de sites d’assurance recommandant l’usage du site internet maree.info (Annexe 8, pièces n° 30 et 31) : Extrait du site cm.nautisme.fr, Assurance bateau, « L’importance de la météo pour une bonne navigation », 13 juin 2019, faisant référence au nom de domaine https://maree.info/ (pièce n° 30) ; Extrait du site internet de la MAIF, assurance bateau, page « Calcul des marées : comment faire pour mieux naviguer ? » faisant référence au nom de domaine https://maree.info (pièce n° 31) ; Des extraits des Codes Vagnon et sujets d’épreuves diverses mentionnant le site maree.info (Annexe 9, pièces n° 32 à 37) : Un extrait du Code Vagnon 2021 – Permis Plaisance Option côtière, faisant référence au site de Marée Info (pièce n° 32) ; Un extrait du Code Vagnon 2022 – Permis Plaisance Option côtière, faisant référence au site de Marée Info (pièce n° 33) ; Un extrait de Plaisance et réglementation 2024 – Collection Hors collection – Vagnon Navigation faisant référence à l’annuaire des marées mis en forme par maree.info et citant comme source : https://maree.info (pièce n° 34) ; Un avis de course « La Rochelle-Les Sables d’Olonne », citant comme source maree.info (pièce n°35) ; Un extrait de « Mission Indigo 4e Maths », Hachette Education, ed. 2020 page 147, citant comme source maree.info (pièce n° 36) ; Extrait sujet du brevet des collèges du 16 septembre 2016 \ Métropole – La Réunion – Antilles-Guyane, citant comme source http://maree.info (pièce n° 37) ; Des publications radiophoniques et journaux télévisés faisant référence au site maree.info (Annexe 10, pièces n° 38 à 42) : Un article intitulé « Grandes marées : les règles de prudence à observer », site France 3 Nouvelle Aquitaine, publié le 18 mars 2015, mise à jour 11 juin 2020, citant comme source ©https://maree.info/ (pièce n° 38) ; 13
Un article intitulé « La côte aquitaine se prépare à la grande marée », site France 3 Nouvelle Aquitaine, publié le 20 mars 2015, mise à jour 11 juin 2020, citant comme source ©maree.info (pièce n° 39) ; Article « Les grandes marées sont de retour du 24 au 26 juillet sur le littoral picard », site France 3 Hauts de France, publié le 25 juillet 2017, mise à jour 12 juin 2020, invitant à se rendre sur le site marée-info (pièce n° 40) ; Un article « Pêcheurs et plaisanciers, attention aux grandes marées sur le littoral aquitain », site France 3 Nouvelle Aquitaine, publié le 31 août 2019, mise à jour 11 juin 2020, reproduisant une publication sur les réseaux sociaux du Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer renvoyant à maree.info et citant le site maree.info (pièce n° 41) ; Une vidéo YouTube – Europe 1 – L’appli de l’été – Marée.info, les horaires des marées de 140 ports français – 2018, citant l’application Marée.info et comptabilisant 317 vues (pièce n° 42). Au vu des dispositions précitées, il incombe notamment à l’opposant de démontrer la notoriété en France de la marque MAREE.INFO, au jour du dépôt contesté, pour les services précisément invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir : « Services de prévisions météorologiques; services de prédictions de marées; services de cartographies; mise à disposition d’informations géographiques ». Il ressort des pièces fournies que le site maree.info et les applications liées (maree.info et maree.info.Essentiel) bénéficient d’une certaine connaissance sur le territoire français, pour une partie du public se rendant sur les côtes de la Manche et Atlantique. Toutefois, en l’espèce, les pièces versées par l’opposant, ne suffisent pas à établir que le signe MAREE.INFO est au jour du dépôt de la demande d’enregistrement contestée, une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris. En effet, en premier lieu, un grand nombre de pièces visées par l’opposant ne permettent pas de démontrer un usage à titre de marque mais plutôt un usage du nom de domaine voire à titre de nom commercial. Tel est le cas de la plupart des pièces des Annexes 6 à 10, comme cela ressort des observations listées ci-dessus. En outre, les deux articles fournis qui relèvent d’une presse généraliste (Annexe 4, pièces 5 et 6) sont datées de 2014 et de 2015 et sont donc anciens. Les autres articles émanent de magazines et sites spécialisés dans la voile (Voiles et voiliers – Annexe 4, pièces 4, 11, 12, 16 ; bateaux.com – Annexe 4, pièces n° 7, 9, 10, 13, 14, 15 ; Voiles magazine – Annexe 4, pièce n° 8 ; ready4sea.fr – Annexe 4, pièce n° 17) et les vidéos dont les captures d’écran sont fournies comptabilisent peu de vues (Annexe 10, pièce n° 42 : la vidéo ne comptabilise que 317 vues). 14
Enfin, en ce qui concerne les statistiques de téléchargement des applications Maree.info et Maree.info.Essentiel (Annexe 5), outre qu’elles font référence à une application, elles ne sont pas accompagnées de données permettant de situer l’opposant dans le marché considéré. Ainsi, compte tenu de la nécessaire application stricte de ce type de droit et des arguments précités, il y a lieu de considérer que la notoriété de ce signe en France en tant que marque au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, n’a pas été démontrée au jour du dépôt de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MAREE INFO peut être adopté comme marque pour désigner les services visés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 15
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