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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juil. 2024, n° OP 23-4500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAVA DE ORO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4994791 |
| Référence INPI : | O20234500 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA CAVA EDP (Espagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
OP23-4500 10 juillet 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L H R a déposé, le 2 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 4994791 portant sur le signe verbal CAVA DE ORO. Le 8 décembre 2023, le CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA CAVA (Etablissement de droit public espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’Appellation d’origine protégée (AOP) CAVA, enregistrée le 13 juin 1986. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante le 22 février 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal suivant : . L’opposition porte sur l’intégralité de la demande, laquelle désigne les produits suivants : « Boissons spiritueuses protégées par l’appellation d’origine « tequila » ». Le droit antérieur invoqué par l’opposant est une Appellation d’origine protégée (AOP), portant sur la dénomination suivante : CAVA Cette AOP a été enregistrée pour du « vin ». L’opposant invoque une atteinte à l’indication géographique précitée par la demande d’enregistrement contestée, pour tous les produits désignés, en ce que celle-ci constituerait une « évocation » et une « imitation » de cette indication géographique, au sens du point b) de l’article 103 2. du règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013. Il convient en outre de relever qu’il a préalablement cité, non seulement les dispositions du point b) de l’article 103 2. précité, mais également celles du point a) i) et ii) de ce même article, relatives à la protection des IGP/AOP contre leur « utilisation commerciale directe ou indirecte », sans toutefois développer d’argumentation spécifique visant à établir une atteinte à l’AOP sur ce fondement. a) Sur les dispositions invoquées L’article 103 2. a) et b) du règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013 tel que modifié par le règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021, et dans sa version en vigueur au moment du dépôt contesté, dispose que : « 2. Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l’utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu’ingrédients: i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ;
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ou ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique ; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». Il convient par ailleurs de préciser, au regard des éclairages fournis par la CJUE, que les atteintes visées notamment aux points a) et b) de l’article 103 2. du règlement (UE) n°1308/2013 doivent être différenciées, le champ d’application respectif de chacune de ces dispositions ne devant pas empiéter sur ceux des autres. A cet égard, la Cour de Justice de l’Union européenne a notamment précisé que : - « (…) l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 contient une énumération graduée d’agissements interdits, qui se fonde sur la nature de ces agissements (…). Ainsi, le champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013 doit nécessairement se distinguer de celui de l’article 103, paragraphe 2, sous b) (…) » (CJUE 9/09/2021, « Champanillo », C-783/19, point 36).
- « L’emploi du terme « utilisation », (…) exige, par définition, (…) que le signe litigieux fasse usage de l’indication géographique protégée elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable », et qu’ « il a déjà été jugé que l’usage d’une marque contenant une indication géographique, ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications correspondantes » de l’indication géographique, « constitue en principe une utilisation commerciale directe de cette indication géographique, au sens de l’article 16, sous a ), du règlement no 110/2008 (…) » (CJUE 7/06/2018, « Scotch Whisky », C-44/17, points 29 et 30).
- « (…) pour établir l’existence d’une « évocation » d’une indication géographique enregistrée, il incombe à la juridiction (…) d’apprécier si le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence de la dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée. Dans le cadre de cette appréciation, cette juridiction, en l’absence, premièrement, d’une parenté phonétique et/ou visuelle de la dénomination litigieuse avec l’indication géographique protégée et, deuxièmement, d’une incorporation partielle de cette indication dans cette dénomination, doit tenir compte, le cas échéant, de la proximité conceptuelle entre ladite dénomination et ladite indication » (CJUE 7/06/2018, « Scotch Whisky », C-44/17, point 56).
- « (…) l’utilisation d’une AOP, telle que « Champagne », comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, telle que « Champagner Sorbet », constitue une utilisation commerciale de ladite AOP, au sens de (…) l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013, (…) si cette
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utilisation vise à profiter indûment de sa réputation (…) » (CJUE 20/12/2017, « Champagner sorbet »,
C 393/16, point 56).
- « Au sujet de la notion d’« évocation », il convient en outre de rappeler que celle-ci, selon une jurisprudence constante, recouvre notamment une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une dénomination protégée, de sorte que le consommateur, en présence du nom dudit produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette dénomination (…). L’incorporation de l’intégralité de la dénomination de l’AOP dans celle de la denrée alimentaire pour indiquer le goût de celle-ci ne correspond donc pas à cette hypothèse » (CJUE 20/12/2017, « Champagner sorbet », C 393/16, point 58). Il convient ainsi de prendre en compte l’ensemble de ces considérations dans l’examen du présent cas d’espèce. b) Sur l’application des dispositions invoquées au présent cas d’espèce Sur l’application de l’article 103 2. a) du règlement (UE) n°1308/2013 En l’espèce, la dénomination CAVA, constitutive de l’AOP invoquée, se retrouve dans son intégralité dans le signe contesté, au sein duquel elle constitue un élément verbal visuellement séparé des deux autres éléments verbaux (DE ORO). Ainsi, au regard des éclairages précités fournis par la CJUE, le présent cas de figure, dans lequel la demande de marque contestée contient un élément verbal individualisé qui est visuellement et phonétiquement identique à la dénomination protégée telle qu’enregistrée, apparaît de nature à relever du champ d’application de l’article 103 2. a) du règlement (UE) n°1308/2013 prévoyant les atteintes à une IGP ou AOP par « utilisation commerciale directe ou indirecte » de cette dénomination protégée. Toutefois, si l’opposant a cité les dispositions de l’article 103 2. a) i) et ii) du règlement (UE) n°1308/2013, il n’a pas développé d’argumentation spécifique visant à voir reconnaître une atteinte à l’AOP par « utilisation » de celle-ci, au sens de ces dispositions. Ainsi, à défaut d’une argumentation expresse en ce sens, il ne peut être reconnu d’atteinte à l’AOP invoquée au titre de l’article 103 2. a) i) ou ii) du règlement (UE) n°1308/2013, l’Institut ne pouvant se substituer à l’opposant pour démontrer l’atteinte à l’AOP invoquée au titre de ces dispositions. Sur l’application de l’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013 L’opposant invoque expressément une atteinte à l’AOP CAVA sur le fondement de l’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013, en ce que la demande d’enregistrement constituerait une « évocation » et une « imitation » de cette AOP.
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Il convient toutefois de préciser que si, comme il l’a été précisé précédemment, le signe contesté CAVA DE ORO est de nature à constituer une « utilisation » de la dénomination protégée CAVA invoquée, il apparaît très incertain qu’il puisse également être reconnu comme en étant une « évocation » ou « imitation », au sens des dispositions précitées, compte tenu des enseignements tirés de la CJUE sur la nécessaire distinction des atteintes visées à l’article 103 2. et de leurs champs d’application respectifs. A cet égard, admettre qu’une marque constitutive d’une « utilisation » d’une indication géographique au sens du point a) puisse être rejetée ou invalidée sur le fondement de l’« évocation » ou de l’« imitation » au sens du point b), aurait pour effet de modifier et contourner les critères exigés par le point a) i) ou ii), notamment en dispensant le requérant d’avoir à justifier, le cas échéant, du caractère comparable des produits ou d’une atteinte à la réputation de l’indication géographique. En particulier, la reconnaissance d’une « utilisation » illicite au titre du point a) ii) suppose la démonstration :
- d’une part, que la marque utilisant la dénomination protégée soit de nature à susciter un lien mental avec l’indication géographique dans l’esprit du public pertinent (lequel lien est caractérisé si l’incorporation de la dénomination protégée dans la marque conduit ce public à « associer cette marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée avec l’indication géographique ou le produit pour lequel celle-ci est protégée » : CJUE 14/09/2017, « Port Charlotte », C-56/16 P, point 115), et,
- d’autre part, qu’il puisse en résulter une atteinte à la réputation de l’indication géographique, par un profit indu ou un affaiblissement de cette réputation, ce que la reconnaissance d’une atteinte par « évocation » ou « imitation » au sens du point b) n’exige pas de démontrer. En tout état de cause, même à supposer que l’on admette que le présent cas d’espèce puisse relever du champ d’application de l’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013, il n’apparaît pas avéré que les conditions permettant de conclure à une « imitation » ou une « évocation » de l’AOP soient réunies. A cet égard, pour caractériser une « évocation », qui « exige moins que l’imitation » (cf. conclusions de l’avocat général, affaire C-87/97, point 33), « le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte » par l’indication géographique. Pour la détermination de ce critère, il convient « d’apprécier si le lien entre ces éléments litigieux et la dénomination enregistrée est suffisamment direct et univoque de telle sorte que le consommateur, en leur présence, est conduit à avoir principalement à l’esprit cette dénomination » (CJUE 2/05/2019, « Queso Manchego », C- 614/17, point 39). A cet égard, une « quelconque association avec l’indication géographique protégée ou avec la zone géographique y afférente » n’est pas suffisante (CJUE 7/06/2018, « Scotch Whisky », C-44/17, point 53).
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Dans le cadre de cette appréciation, il est tenu compte en particulier, le cas échéant, d’une incorporation partielle de l’indication géographique dans le signe contesté, d’une parenté phonétique et/ou visuelle entre les signes, et/ou de leur proximité conceptuelle, ou encore d’une similitude entre les produits couverts par l’indication géographique et les produits ou services désignés par le signe contesté (en ce sens, notamment : CJUE 9/09/2021, « Champanillo », C – 783/ 19 , point 66). Or en l’espèce, si l’élément verbal CAVA peut désigner l’AOP invoquée, il s’agit également d’un nom commun espagnol signifiant notamment « cave », ce que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif auquel se destinent les produits en cause est en mesure de comprendre. En outre, dans le signe contesté, les éléments DE ORO qui suivent la dénomination CAVA sont également des termes espagnols, signifiant « en or » ou « d’or » et compréhensibles ainsi du public pertinent précité, lesquels forment avec cette dénomination une expression conforme aux règles grammaticales de la langue espagnole (et du reste analogues en France), dans laquelle CAVA peut être spontanément comprise dans son sens de nom commun faisant référence à une « cave ». Il en va d’autant plus ainsi que les produits en cause sont des boissons alcooliques, pour lesquelles la notion de « cave » apparaît évocatrice notamment du commerce concerné. Par ailleurs, si les produits en présence ont en commun d’être des boissons alcooliques, ils présentent néanmoins des caractéristiques bien distinctes, notamment dans leurs ingrédients, teneur en alcool et goût (ceux contestés étant des boissons spiritueuses à base de jus d’agave, à savoir de la « tequila », tandis que celui de l’AOP CAVA est un vin). Ainsi, ces produits n’apparaissent pas présenter une similarité qui soit de nature à inciter davantage le public à songer au vin « CAVA » plutôt qu’à la notion de « cave » lorsqu’il percevra le signe CAVA DE ORO appliqué à de la « tequila ». Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le signe CAVA DE ORO, appliqué à des « Boissons spiritueuses protégées par l’appellation d’origine « tequila » », n’apparaît pas susciter dans l’esprit du public pertinent un lien qui puisse être qualifié de « suffisamment direct et univoque » avec l’AOP vinicole « CAVA » pour qu’il soit établi que ce public aura directement et principalement à l’esprit, comme image de référence, le vin bénéficiant de cette AOP « CAVA ». Dès lors, le signe contesté ne peut être considéré comme « évoquant », ni a fortiori « imitant », l’AOP invoquée, au sens de l’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013. Ainsi, la demande d’enregistrement de marque contestée n’apparaît pas de nature à porter atteinte à l’AOP invoquée sur le fondement des dispositions de l’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013. CONCLUSION En conséquence, à défaut d’établissement d’une atteinte à l’AOP invoquée par le signe contesté pour les produits qu’il désigne, il n’y a pas lieu de rejeter la demande d’enregistrement. PAR CES MOTIFS
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DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021
- Règlement (CE) 110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
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