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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2024, n° OP 23-4281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4281 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMAINE DU MOULIN CAMUS ; CAMUS ; CAMUS INDEPENDENT SINCE 1863 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4987007 ; 1318387 ; 4504030 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20234281 |
Sur les parties
| Parties : | CAMUS LA GRANDE MARQUE SA c/ HUITEAU BOULANGER EARL |
|---|
Texte intégral
OPP 23-4281 Le 09/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HUTEAU BOULANGER (EARL) a déposé le 30 août 2023 la demande d’enregistrement de marque n° 4987007 portant sur le signe verbal DOMAINE DU MOULIN CAMUS. Le 2 octobre 2023, l’Institut a émis une objection partielle à enregistrement portant sur des irrégularités constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, qui a été acceptée par la société déposante.
Le 22 novembre 2023, la société CAMUS LA GRANDE MARQUE (SA) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe verbal CAMUS, déposée le 30 juillet 1985 sous le n° 1318387 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française portant sur le signe figuratif CAMUS INDEPENDANT SINCE 1863, déposée le 28 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 4504030, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée n° 1318387. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées à la titulaire de la demande d’enregistrement. Une commission orale, sollicitée par la société opposante, s’est tenue le 24 septembre 2024, en présence des mandataires des deux parties. A la suite de cette commission orale, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque française CAMUS n° 1318387 1. Sur la demande de preuve d’usage Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans le territoire où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« Est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque invoquée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 30 août 2023. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire français au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 30 août 2018 au 30 août 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition.
La société opposante indique dans l’acte d’opposition fonder son opposition sur la base des produits suivants : « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». Pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, dix- huit pièces dont le contenu est notamment indiqué ci-dessous : Annexes 1, 2, 3 et 4 : captures d’écran des sites de commerce en ligne « Vintage-liquors.com », « Cognac-only.com », « Whisky.fr », « Cdiscount.com », faisant état de la vente de cognacs sous la marque CAMUS ; Annexe 5 : captures d’écran du site de commerce en ligne « Amazon.fr » faisant état de la vente de cognacs sous la marque CAMUS et de commentaires de clients ayant acheté ces produits dont la plupart sont datés dans la période pertinente ; Annexes 6, 7, 8, 9, 10 et 11 : nombreuses factures faisant état de la vente de cognacs sous la marque CAMUS à destination de clients situés en France et dont la plupart sont datées dans la période pertinente ; Annexe 12 : article de presse daté de décembre 2021 dans le Figaro magazine consacré à des cognacs vendus sous la marque CAMUS ; Annexe 13 : publicité dans le magazine Bordeaux Madame, datée de décembre 2021 – janvier/février 2022, concernant des cognacs vendus sous la marque CAMUS ; Annexe 14 : publicité dans le Journal du dimanche, datée du 28 novembre 2021, concernant des cognacs vendus sous la marque CAMUS ; Annexe 15 : article de presse daté de novembre 2021 dans le Figaro magazine intitulé « Cognac et Armagnac, les déguster autrement » faisant état de cognacs sous la marque CAMUS. Sur l’usage par le titulaire ou avec son consentement La société déposante soutient que la société opposante ne démontre pas qu’elle a autorisé les distributeurs et les revendeurs mentionnés dans les annexes 1 à 4 à commercialiser ses produits. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à rendre ces pièces irrecevables, dans la mesure où l’autorisation d’exploiter une marque donnée à un tiers peut être tacite. En outre, on constate dans les factures produites dans les annexes 6 à 11 que les produits marqués du signe CAMUS sont explicitement vendus par la société opposante elle-même. En conséquence, la marque antérieure apparaît avoir été utilisée avec le consentement de son titulaire. Sur la période et le territoire de référence
La société déposante fait valoir que certaines des pièces produites par la société opposante (notamment les annexes 1 à 4 et l’annexe 6) sont datées hors de la période de référence ou ne comportent pas d’élément permettant de les dater clairement au regard de celle-ci, de sorte qu’elles ne seraient pas de nature à démontrer à elles seules un usage sérieux de la marque. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, ces pièces ne sauraient pour autant être écartées de l’appréciation de cet usage. En effet, il convient de rappeler que les pièces non datées dans la période de référence, ou ne pouvant pas fournir d’informations à cet égard, peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en compte en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (TUE 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites par la société opposante qu’elle a effectivement fait un usage sérieux de la marque antérieure CAMUS pendant la période de référence et sur le territoire pertinent, à savoir la France, pour les « cognacs ». En effet, on y constate un usage de la marque antérieure conforme à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver des parts de marché pour les produits précités. On constate en particulier dans les annexes 7 à 11 de nombreuses factures faisant état de ventes de cognacs sous la marque CAMUS, dans la période de référence et à destination de clients domiciliés en France. On constate également dans les annexes 13 et 14 des publicités figurant dans des journaux français montrant la commercialisation de cognacs sous la marque CAMUS pendant la période de référence, ainsi que, dans l’annexe 5, des commentaires de clients ayant acheté des produits sous la marque CAMUS, datés dans la période de référence. On constate enfin dans les annexes 12 et 15 des articles de presse tirés de magazines français à grands tirages faisant état d’une exploitation commerciale de cognacs sous la marque CAMUS dans la période de référence et sur le territoire pertinent. Sur l’importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
En l’espèce, on constate dans les annexes 7 à 11 de nombreuses factures faisant état de ventes de cognacs sous la marque CAMUS dans des quantités importantes, dans la période de référence et sur le territoire pertinent. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante soutenant que ces factures ne permettent pas « d’identifier le montant facturé » et qu’ « elles sont en quantité insuffisantes pour démontrer un usage sérieux et continu, dans la vie des affaires ». En effet, le fait que le montant des factures ait été caché par la société opposante n’empêche pas de constater dans les annexes 7, 8, 9, 10 et 11 que plusieurs centaines de caisses de cognacs ont été vendues sous la marque CAMUS dans la période de référence et sur le territoire pertinent, ce qui constitue des quantités suffisantes pour caractériser un usage sérieux de la marque. Sur l’usage pour les produits enregistrés La société déposante soutient que les factures ne permettent pas « de s’assurer que la Marque Antérieure a été effectivement apposée sur les produits et utilisée telle qu’enregistrée ». Toutefois, on constate dans les factures précitées, ainsi que dans les autres pièces fournies par la société opposante, que les produits vendus sont bien désignés par la marque CAMUS dans leur description et sur leur conditionnement. La société opposante indique que « les preuves d’usages fournies à la demande de la partie adverse attestent … indubitablement de l’usage de la marque CAMUS pour du cognac, et donc pour des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) », en France, sur la période de référence ». Il convient donc de déterminer en l’espèce si les produits pour lesquels l’usage a été rapporté, à savoir les cognacs, constituent une sous-catégorie autonome des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » visées dans le libellé de la marque antérieure en cause. Le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits et services est constitué de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité). Le libellé « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » constitue une catégorie large, désignant tous types de boissons alcoolisées (vins, spiritueux, apéritifs tels que le whisky ou le pastis, eau-de-vie, liqueurs et autres digestifs) et pouvant regrouper une grande variété de boissons ayant leurs propres processus d’élaboration, de circuits de distribution et habitudes de consommation (boissons issues de la distillation, de la viniculture, degrés d’alcool différents, filières de distribution différentes : distilleries, caves viticoles, rayons spécialisés des grands magasins, consommation à des moments différents, au cours ou en dehors des repas). Ainsi, les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » sont susceptibles d’être constituées de sous-catégories autonomes. Or, on constate que la titulaire de la marque antérieure n’a fourni aucun document de nature à démontrer une exploitation de la marque contestée pour des boissons alcoolisées autres que les cognacs, ce qu’elle ne conteste du reste pas.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les seuls « cognacs » et qu’aucune preuve n’a été apportée pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) [autres que les cognacs] », comme précédemment établi.
Conclusion sur l’usage sérieux En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure, pour la période et le territoire pertinents, à savoir les « cognacs ». 2. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par la société titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les « cognacs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale dont relèvent les « cognacs » de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques ou à tout le moins similaires. Les « vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « cognacs » de la marque antérieure invoquée, relèvent de la catégorie générale des boissons alcoolisées, laquelle regroupe l’ensemble des boissons présentant un certain degré d’alcool quels que soient leur processus de fabrication et leurs modes de consommation ; ces produits partagent donc des nature, fonction et destination communes.
Répondant aux mêmes besoins, ils s’adressent à une clientèle commune constituée de consommateurs adultes désireux de consommer des boissons alcoolisées recherchées pour leurs qualités gustatives. Ces produits peuvent en outre être commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, rayons consacrés aux boissons alcoolisées au sein des grandes surfaces). Ces produits sont donc similaires, contrairement à ce qu’affirme la société déposante. A cet égard, il ne saurait être tenu compte des décisions de l’Institut invoquées par la société déposante, du reste assez anciennes, la comparaison des produits et services dans le cadre d’une procédure d’opposition devant s’effectuer concrètement dans chaque cas d’espèce, sans que l’Institut ne soit lié par des précédents. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOMAINE DU MOULIN CAMUS. La marque antérieure porte sur le signe verbal CAMUS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal. Les signes ont en commun le terme CAMUS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes diffèrent, comme le souligne la société déposante, par la présence dans le signe contesté des termes DOMAINE DU MOULIN, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme CAMUS, seul élément constitutif de la marque antérieure, est parfaitement distinctif au regard des produits concernés, dans la mesure où il ne présente pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en désigne une caractéristique précise.
De plus, le terme CAMUS apparaît dominant dans le signe contesté, dès lors que les termes DOMAINE DU MOULIN seront perçus par le public pertinent comme se rapportant au terme CAMUS pour le qualifier, le mettant ainsi manifestement en exergue. En outre, les termes DOMAINE et MOULIN, dont l’emploi est règlementé par le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, sont usuels dans le domaine des vins.
A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante soutenant que ce décret « n’a pas vocation à prouver la supposée descriptivité d’un terme » et « qu’il ne sous-entend jamais que le terme MOULIN est insusceptible d’appropriation par le droit de marque ». En effet, il ne s’agit pas, en l’espèce, de vérifier sous l’autorité de ce décret si les termes DOMAINE et MOULIN sont susceptibles ou non d’appropriation par le droit des marques ou s’ils sont descriptifs des produits en cause, mais d’apprécier leur caractère distinctif au regard de ces produits. Ainsi, la société déposante ne saurait valablement soutenir que le signe contesté « doit être considéré comme étant composé d’éléments d’importance et de distinctivité équivalentes », dès lors que les termes DOMAINE et MOULIN, banals dans le secteur des vins, ne seront pas perçus par le public comme indiquant leur origine commerciale, mais plutôt comme qualifiant un type d’exploitation viticole ou comme garantissant la qualité des produits concernés, selon les règles fixées par le décret précité. En outre, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté, pris dans son ensemble, renverrait intellectuellement « à un lieu géographique, un terrain sur lequel se situe un bâtiment d’un architecture particulière, désigné par un nom propre », dès lors que comme précédemment exposé, les termes DOMAINE DU MOULIN sont d’usage courant dans le domaine vitivinicole, de sorte que l’attention du consommateur pertinent, habitué à voir apposés de tels termes sur les produits relevant de ce domaine, portera nécessairement son attention sur le seul élément distinctif, à savoir le terme CAMUS, dont rien ne permet d’affirmer qu’il sera perçu dans une autre acception que le terme CAMUS constitutif de la marque antérieure. Il résulte de ce qui précède que tant en raison de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel elle a « fait un usage sérieux et continu de la Marque Contestée depuis près de 50 ans, tant en tant que nom commercial que par son apposition sur ses bouteilles de vin » ; il en va de même de son argumentation quant à la « coexistence établie entre les marques qui, pendant près de 50 ans, n’ont jamais créé de risque de confusion dans l’esprit du public » ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par les seules marques antérieures invoquées et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de droits antérieurs dont pourrait être titulaire la société déposante ou de la coexistence pacifiste des signes en présence dont l’appréciation ne relève pas de la présente procédure. Le signe verbal DOMAINE DU MOULIN CAMUS est donc similaire à la marque antérieure CAMUS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. 3. Sur le fondement de la marque figurative française CAMUS INDEPENDANT SINCE 1863 n° 4504030 Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par la société titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOMAINE DU MOULIN CAMUS. La marque antérieure porte sur le signe figuratif CAMUS INDEPENDANT SINCE 1863, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs, dans une présentation particulière. Les signes ont en commun le terme CAMUS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si, comme le souligne la société déposante, les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes DOMAINE DU MOULIN, et par la présence, dans la marque antérieure, d’un élément figuratif, des termes INDEPENDANT SINCE 1863, d’une présentation particulière et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, en raison de ce qui a été relevé précédemment, le terme CAMUS, est parfaitement distinctif au regard des produits concernés et dominant dans le signe contesté. Il en va de même du terme CAMUS dans la marque antérieure, en raison de sa présentation en position centrale et en très gros caractères. En outre, les termes anglais INDEPENDANT SINCE 1863, qui signifient « indépendant depuis 1863 » et qui se présentent en caractères beaucoup plus petits dans une couleur pâle, de sorte qu’ils sont à peine lisibles, apparaîtront comme un simple slogan laudatif soulignant la longue expérience de l’opérateur économique proposant les produits, de sorte qu’il se rapporte directement au terme CAMUS, le mettant ainsi en exergue. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante soutenant que l’élément figuratif de la marque antérieure « attire immédiatement l’attention du consommateur en ce qu’il se distingue nettement du signe CAMUS par sa couleur or ». En effet, cet élément figuratif n’affecte nullement la lisibilité du terme CAMUS, ni le fait qu’il soit visuellement prédominant et immédiatement perceptible. Il résulte de ce qui précède que tant en raison de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal DOMAINE DU MOULIN CAMUS est donc similaire à la marque antérieure CAMUS INDEPENDANT SINCE 1863. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. Le risque de confusion est d’autant plus important que les produits en présence sont strictement identiques.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DOMAINE DU MOULIN CAMUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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