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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juin 2024, n° OP 23-4692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4692 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sancerre |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4998175 |
| Référence INPI : | O20234692 |
Sur les parties
| Parties : | UNION VITICOLE SANCERROISE, INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ c/ D |
|---|
Texte intégral
OP23-4692 Le 3 juin 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F D a déposé le 13 octobre 2023 la demande d’enregistrement n° 4998175 portant sur le signe verbal SANCERRE. Le 22 décembre 2023, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité et l’Union Viticole Sancerroise ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de l’appellation d’origine protégée (AOP) antérieure SANCERRE, enregistrée le 18 septembre 1973 et inscrite au Registre des Appellations d’origine protégées et des Indications géographiques protégées établi par l’article 104 du règlement (UE) n° 1308/2013. Le 10 janvier 2024, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée en l’absence de réponse du déposant.
2
L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SANCERRE, ci-dessous reproduit : Suite au refus provisoire émis par l’Institut et à la proposition de régularisation réputée acceptée par le déposant, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en compte dans la présente procédure est le suivant : « Café ; thé ; cacao ; miel ; sauces (condiments) ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». L’appellation d’origine protégée (AOP) invoquée par les opposants porte sur le signe suivant : SANCERRE Cette AOP a été enregistrée pour du « vin ». Les opposants soutiennent que le signe contesté SANCERRE, appliqué à l’ensemble des produits désignés dans le dépôt, porte atteinte à l’AOP « SANCERRE », notamment en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article 103 § 2 a) ii) du Règlement (UE) 1308/2013 modifié par le règlement 2021/2117 du 2 décembre 2021, selon lequel : « Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l’utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu’ingrédients : (…) ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique ». A cet égard, les opposants font notamment valoir que le dépôt contesté constitue une utilisation de l’AOP invoquée et qu’il doit être rejeté pour tous les produits désignés en ce qu’il vise à profiter de la réputation de cette AOP. L’« utilisation » au sens des dispositions précitées est constituée lorsque le signe litigieux fait usage de l’indication géographique elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que ce signe en est à l’évidence indissociable. Par ailleurs, l’exploitation de la réputation de l’indication géographique suppose que l’utilisation de l’indication géographique permette de profiter indûment de la réputation de celle-ci.
3
La « réputation » de l’indication géographique est fonction de l’image dont celle-ci jouit auprès des consommateurs, laquelle image dépend elle-même, essentiellement, des caractéristiques particulières du produit, notamment de sa qualité. Enfin, il a été jugé que l’incorporation dans une marque de la dénomination protégée n’est pas de nature à constituer une utilisation de l’indication géographique exploitant sa réputation si cette incorporation ne conduit pas le public pertinent à associer la marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée à l’indication géographique concernée ou au produit pour lequel celle-ci est protégée (en ce sens : CJUE 14 septembre 2017, « Port Charlotte », C-56/16 P, points 115 à 117). En l’espèce, force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction à l’identique de la dénomination protégée SANCERRE telle qu’enregistrée, de sorte qu’il apparaît manifestement de nature à constituer une « utilisation » de l’AOP invoquée. Par ailleurs, au vu des arguments et pièces fournis par les opposants, il est établi que le vin bénéficiant de l’AOP « SANCERRE » invoquée bénéficie d’une forte notoriété, en France et mondialement, et que ce produit est réputé notamment pour sa qualité et son raffinement. En outre, les produits contestés de la demande d’enregistrement constituent des boissons, des produits bruts ou transformés destinés à faire des boissons (thé, café, cacao) ou des produits alimentaires dont en outre certains peuvent être consommés avec du vin ou en contenir. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il apparaît manifeste que le signe contesté SANCERRE, appliqué aux produits désignés, incitera le consommateur à associer ces produits au vin bénéficiant de l’AOP « SANCERRE », lesquels s’en trouveront ainsi valorisés et leur commercialisation facilitée, eu égard à l’image positive attachée à ce vin. Dès lors, le signe contesté SANCERRE, appliqué à l’ensemble des produits en cause, apparaît de nature à tirer indûment profit de la réputation de l’AOP « SANCERRE » invoquée. Il convient d’en conclure que le signe SANCERRE ne peut être adopté à titre de marque pour les produits désignés sans porter atteinte à l’AOP « SANCERRE » invoquée, l’usage d’une telle marque étant de nature à constituer une « utilisation commerciale » de la dénomination enregistrée « SANCERRE » exploitant la réputation de cette AOP, au sens de l’article103 § 2 a) ii) du Règlement (UE) 1308/2013 précité. Ainsi, sur le fondement de l’atteinte à l’AOP « SANCERRE » au titre des dispositions précitées, la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée. Il apparaît surabondant d’examiner les autres motifs invoqués par les opposants aux fins d’établir l’atteinte à l’AOP précitée, dès lors que cette atteinte est d’ores et déjà reconnue pour l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement sur le fondement de l’utilisation commerciale de l’AOP exploitant sa réputation, en application des dispositions de l’article103 § 2 a) ii) du Règlement (UE) 1308/2013 précité.
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CONCLUSION En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à l’appellation d’origine protégée antérieure SANCERRE invoquée, le signe verbal contesté SANCERRE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne, de sorte que la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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