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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 août 2024, n° OP 23-4614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOI-SOURCE ; La Source |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4993582 ; 1370096 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20234614 |
Sur les parties
| Parties : | FONDATION LA SOURCE (Suisse) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 23-4614 14/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame M F a déposé, le 26 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4 993 582 portant sur le signe verbal SOI-SOURCE. Le 19 décembre 2023, la FONDATION LA SOURCE (fondation organisée selon le droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant la France portant sur le signe figuratif LA SOURCE, déposée le 24 juillet 2017 et enregistrée sous le n° 1370096. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits imprimés dans le domaine médical; étiquettes adhésives pour l’impression d’informations médicales et personnelles relatives à un individu (autres qu’en matières textiles); revues spécialisées dans le domaine médical; matériel d’enseignement à l’exception des appareils,
programmes d’enseignement imprimés, ces produits n’ayant pas pour thème ou contenu des sources; reproductions de squelettes humains ou animaux ou de parties de squelettes pour l 'enseignement. Education et formation en matière de nutrition, de santé et d’alimentation, notamment sur les soins infirmiers; formation concernant l’utilisation d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; formation d’auxiliaires de santé et d’infirmiers; mise à disposition de cours éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé, de préparations à l’accouchement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et symposiums n’ayant pas pour thème ou contenu des sources; services de bibliothèques de prêt; programmes d’échanges d’étudiants et de professeurs; services de formation par le biais de simulateurs dans le domaine médical; formation du personnel travaillant pour une association à but humanitaire et notamment formation de médecins, de personnel hospitalier, d’infirmières. Analyses et recherches en laboratoires; analyses et recherches scientifiques à des fins médicales; services de recherches biomédicales; conception et développement d’appareils de diagnostic médical; conception et développement de technologies médicales; mise à disposition d’informations en matière de recherches médicales et scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques; recherche médicale notamment sur les soins infirmiers; conception d’outils de simulation dans le domaine médical ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A titre liminaire, il sera précisé que si la déposante soulève que « L’opposant exerç[e] des activités dans un secteurs différent de celui du déposant », la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit toutefois s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle des parties. En l’espèce, les services de « formation » de la demande d’enregistrement contestée, constituent une catégorie générale dans laquelle sont inclus les services de « formation en matière de nutrition, de santé et d’alimentation, notamment sur les soins infirmiers; formation concernant l’utilisation d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; formation d’auxiliaires de santé et d’infirmiers; services de formation par le biais de simulateurs dans le domaine médical; formation du personnel travaillant pour une association à but humanitaire et notamment formation de médecins, de personnel hospitalier, d’infirmières » de la marque antérieure. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la déposante, la précision des seconds, selon laquelle ils relèvent du « secteur médical », n’a pas pour effet de les exclure de la catégorie générale formée par les premiers, qui recouvrent des services de formation dans tout type de secteur, y compris ceux visés par la marque antérieure. Ainsi, ces services sont identiques ou à tout le moins similaires. Les services d’ « Éducation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation de concours (éducation) » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les même nature, objet et destination que les services de « formation en matière de nutrition, de santé et d’alimentation, notamment sur les soins infirmiers; formation concernant l’utilisation d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; formation d’auxiliaires de santé et d’infirmiers; services de formation par le biais de
simulateurs dans le domaine médical; formation du personnel travaillant pour une association à but humanitaire et notamment formation de médecins, de personnel hospitalier, d 'infirmières » de la marque antérieure, les premiers comme les seconds s’entendant pareillement de prestations visant l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques. A cet égard, si les services de la marque antérieure présentent une limitation liée au « secteur médical » comme le relève la déposante, cette circonstance ne saurait suffire à écarter toute similarité entre les services précités, dès lors qu’elle ne modifie pas leur nature commune. Ces services sont donc similaires. Les services d’ « organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée, présentent, les même nature, objet et destination que les services d’ « organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et symposiums n’ayant pas pour thème ou contenu des sources » et d’ « Education et formation en matière de nutrition, de santé et d’alimentation, notamment sur les soins infirmiers; formation concernant l’utilisation d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; formation d’auxiliaires de santé et d’infirmiers; mise à disposition de cours éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé, de préparations à l’accouchement ; services de formation par le biais de simulateurs dans le domaine médical; formation du personnel travaillant pour une association à but humanitaire et notamment formation de médecins, de personnel hospitalier, d’infirmières » de la marque antérieure, les premiers comme les seconds s’entendent pareillement de prestations visant l’organisation d’évènements publics pour informer et débattre de questions diverses et de prestations visant l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques. A cet égard, si certains des services de la marque antérieure présentent une limitation liée au « secteur médical » comme le relève la déposante, cette circonstance ne saurait suffire à écarter toute similarité entre les services précités, dès lors qu’elle ne modifie pas leur nature commune. Ces services sont donc similaires. Les services de « prêt de livres ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Produits imprimés dans le domaine médical » et les « revues spécialisées dans le domaine médical » de la marque antérieure, les premiers étant susceptibles d’avoir pour objet les seconds, lesquels peuvent être nécessaires à la prestation des premiers. A cet égard, si les produits de la marque antérieure présentent une limitation liée au « domaine médical » comme le relève la déposante, cette circonstance ne saurait suffire à écarter tout lien entre les services et produits précités, dès lors qu’elle ne modifie pas leur nature ni leur lien de complémentarité. Ces services et produits sont donc complémentaires et, dès lors, similaires. Par ailleurs, est inopérante l’argumentation de la déposante relative aux activités exercées (la marque antérieure étant, selon elle, exploitée en Suisse pour une clinique et une école de santé alors que la déposante « est thérapeute en activité libérale et [est] située à Nice »). En effet, la
comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des a ctivités réellement exercées. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SOI-SOURCE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LA SOURCE, reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux reliés par un tiret et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux adoptant une calligraphie spécifique. Les signes ont en commun le terme SOURCE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence des termes SOI dans le signe contesté et LA au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme commun SOURCE apparaît distinctif au sein des marques en présence, dès lors que, contrairement à ce que soutient la déposante, il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n’en désigne une caractéristique. En outre, au sein du signe contesté, le terme SOURCE apparaît dominant dès lors que le terme SOI, qui le précède, est beaucoup plus court et susceptible d’être perçu comme venant renvoyer au consommateur lui-même ou comme évoquant la fourniture de services « personnalisés », pouvant ainsi laisser croire à une déclinaison de la marque antérieure.
A cet égard, il est peu probable, contrairement à ce qu’affirme la déposante, que le c onsommateur d’attention et de culture moyennes perçoive le signe contesté comme signifiant « Soi ta propre source » et comme évoquant « un concept spirituel », à savoir « l’Être en tant que sujet […] », le consommateur concerné ne pouvant « se livrer à une analyse « philosophique », voire « spirituelle » aussi poussée », comme le note l’opposante. Le terme SOURCE est également dominant au sein de la marque antérieure, dans laquelle il est précédé du simple article défini LA. Enfin, la déposante ne peut affirmer que le terme SOURCE sera nécessairement perçu par les consommateurs dans un sens différent dans chaque signe (à savoir « Soi ta propre source » pour le signe contesté et « source » au sens de « l’origine d’une information » pour la marque antérieure). Le signe contesté SOI-SOURCE apparaît donc similaire à la marque antérieure LA SOURCE dont il peut être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SOI-SOURCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante sur la marque figurative LA SOURCE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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