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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 oct. 2024, n° OP 24-0025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Charme Leroy ; LEROY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5000934 ; 1269240 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20240025 |
Sur les parties
| Parties : | LEROY SA c/ LES VINS FLORIAN MATHIEU SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0025 07/10/24 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SAS LES VINS FLORIAN Mathieu (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 octobre 2023, la demande d’enregistrement n°5000934 portant sur le signe verbal CHARME LEROY. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 3 janvier 2024, la société SA LEROY (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française LEROY déposée le 19 avril 1984, enregistrée sous le n°1269240, et régulièrement renouvelée,sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHARME LEROY, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LEROY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal stylisé et d’un élément figuratif. Les signes ont en commun la dénomination LEROY, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme CHARME au sein du signe contesté et d’une calligraphie particulière et d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination LEROY commune aux deux signes, et seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. A cet égard la société déposante fait valoir qu’« Il existe ainsi de nombreuses marques en classe 33 intégrant le terme « Leroy » » et cite deux marques. Toutefois la citation de deux marques et la fourniture de leur copie ne saurait suffire à démontrer que cet élément est si fréquemment utilisé à titre de marque pour les produits en cause qu’il ait perdu son caractère distinctif à leur égard. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, l’élément verbal LEROY présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme CHARME qui le précède vient l’introduire pour le mettre ainsi en exergue. A cet égard, la société opposante souligne que le terme « Charme » « ne fait que se rapporter au terme LEROY (…) que le mot CHARME vient qualifier ». A son égard, la société déposante fait valoir que « Ce terme évoque au contraire l’enchantement, la magie et occupe une place prépondérante au sein du signe contesté ». Toutefois cette circonstance, à la supposer avérée, ferait de cet élément CHARME un terme renvoyant à une qualité des produits en cause (des produits qui plaisent) et malgré sa position d’attaque, il apparaît moins de nature à retenir l’attention du consommateur que l’élément LEROY quant à lui parfaitement arbitraire. Par ailleurs, la présence d’un élément figuratif et la calligraphie utilisée au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de la dénomination LEROY. Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté CHARME LEROY est donc similaire à la marque antérieure LEROY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus élevé que les produits en cause sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CHARME LEROY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure LEROY. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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