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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 oct. 2025, n° OP 24-0002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VANUTILS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4998422 ; 010511591 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20240002 |
Sur les parties
| Parties : | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne) c/ VANUTLS SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP24-0002 Le 27/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VANUTILS (SAS), a déposé, le 13 octobre 2023, la demande d’enregistrement de marque n° 4998422 portant sur le signe figuratif VANUTILS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 2 janvier 2024, la société Volkswagen Aktiengesellschaft (Société de droit allemand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de forme l’Union Européenne n° 010511591, déposée le 6 décembre 2011, enregistrée et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A la suite de la régularisation de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération est le suivant : « aménagement intérieur de véhicule de loisir [installation] ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits et services suivants : « véhicules automobiles terrestres ; construction, réparation, maintenance, démontage, entretien, nettoyage et travaux de peinture de véhicules, moteurs et de leurs pièces, montage de véhicules, moteurs et leurs pièces pour le compte de tiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les services suivants: « aménagement intérieur de véhicule de loisir [installation] » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Par conséquent, les services précités sont similaires aux produits et services invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif VANUTILS, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe de forme ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou intellectuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 couleur, et la marque antérieure de cinq éléments figuratifs revendiquant une marque de forme. Les signes ont en commun la représentation graphique d’un véhicule utilitaire compact proche à carrosserie arrondie, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté des termes accolés VAN et UTILS, faiblement distinctifs au regard des services en cause en ce qu’ils renvoient à un type de véhicule utilitaire, et par la présence d’éléments figuratifs accessoires en couleurs qui n’affectent pas son caractère immédiatement perceptible, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe contesté apparaît similaire, à un certain degré, à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société invoque la « la notoriété de la marque antérieure » et fournit dans l’acte d’opposition, des documents démontrant une connaissance de la marque sur le marché des véhicules utilitaires de voyage, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Cette circonstance ainsi que la proximité des produits et services en cause est de nature à compenser une plus faible similarité des signes. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause, de la similarité des signes, et de la connaissance de la marque antérieure par le public, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté VANUTILS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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