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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2024, n° OP 23-4639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4639 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HOLYFIT ; HOLY FAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4993744 ; 4587293 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL25 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20234639 |
Sur les parties
| Parties : | ZANT SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP23-4639 22/07/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame F C a déposé le 27 septembre 2023, la demande d’enregistrement n°4993744 portant sur le signe verbal HOLYFIT.
Le 20 décembre 2023, la société ZANT (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française HOLY FAT, déposée le 3 octobre 2019, enregistrée sous le n°4587293, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante indique dans le récapitulatif d’opposition qu’elle est propriétaire de cette marque dès l’origine.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; culottes hygiéniques ; aliments diététiques à usage médical ; Compléments alimentaires à base de poudre de protéines ; Substituts de repas en poudre ; Mélange de boissons nutritionnelles en tant que substitution des repas ; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie ; Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Protéines végétales formées texturées utilisées comme substitut de viande ; Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits ; Plats préparés, alimentation rapide et en-cas salés ; En-cas à base de fruits ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; fruits secs ; gelées ; œufs ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; conserves de viande ; fromages ; Café ; glaces alimentaires ; biscuits ; biscottes ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les produits « compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; aliments diététiques à usage médical ; Compléments alimentaires à base de poudre de protéines ; Substituts de repas en poudre ; Mélange de boissons nutritionnelles en tant que substitution des repas ; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie ; Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés 2
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(non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Protéines végétales formées texturées utilisées comme substitut de viande ; Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits ; Plats préparés, alimentation rapide et en-cas salés ; En-cas à base de fruits ; Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. La déposante ne conteste d’ailleurs pas la comparaison faite par la société opposante pour les produits précités.
Les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent diverses boissons plates ou gazeuses, aromatisées ou non, appartiennent, tout comme les « boissons à base de cacao ; boissons à base de café » de la marque antérieure, qui s’entendent de boissons principalement composées de cacao et de café, à la catégorie générale des boissons non alcoolisées.
En outre, ne sauraient prospérer les arguments de la déposante visant à démontrer que ces produits « ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs », et qu’il « ne saurait suffire qu’ils soient consommés tant par des adultes que des enfants pour conclure à leur similarité », en ce que ces produits sont susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes points de vente, à savoir bars, restaurants, et dans les mêmes rayons de supermarchés, et sont, comme le soutient la société opposante, susceptibles de s’adresser à une même clientèle souhaitant consommer des boissons non alcoolisées.
Il s’agit donc de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune.
Les « Bières » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons peu ou pas alcoolisées, préparées à base de houblon ou de malt, ont, tout comme les « boissons à base de cacao ; boissons à base de café » de la marque antérieure, précédemment définies, la même nature de boissons.
Ces produits sont également susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes points de vente, à savoir bars, restaurants et dans les mêmes rayons de supermarchés.
Ces produits sont donc faiblement similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « culottes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « aliments diététiques à usage médical » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des garnitures absorbantes destinées à l’hygiène des individus, ne répondant à aucune finalité thérapeutique, tandis que les seconds désignent 3
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des aliments ayant des propriétés thérapeutiques, qui contribuent à l’équilibre nutritionnel des individus.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
De même, la « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « huiles à usage alimentaire ; beurre » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent des glaçons et pains de glace destinés à la conservation des aliments, tandis que les seconds désignent des matières grasses destinées à l’alimentation, à la fois d’origine végétale et fabriquées à partir de la crème de lait de vache. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « sucre ; riz ; tapioca ; farine ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement de : • « sucre » : d’une substance alimentaire de base, de saveur douce, soluble dans l’eau ; • « riz ; tapioca » : de racines de végétaux destinées à la consommation, appartenant à la catégorie plus générale des produits alimentaires d’origine végétale ; • « farine » : d’une substance alimentaire de base, sous forme de poudre obtenue par la mouture de certaines graines de céréales ; • « miel » : d’une substance sirupeuse et sucrée, de couleur ambrée, élaborée par les abeilles avec le nectar des fleurs ; • « sirop d’agave (édulcorant naturel) » : d’un édulcorant produit à partir de plusieurs espèces d’agave, ces produits étant utilisés pour leur pouvoir sucrant ; • « levure » : d’un produit industriel utilisé en boulangerie et pâtisserie afin de faire lever les préparations.
Ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « biscuits ; biscottes » de la marque antérieure, qui désignent des gâteaux secs et des petits fours à pâte sèche et dure. En outre, ces produits ne proviennent pas des mêmes industries, ni ne se retrouvent dans les mêmes rayons des grandes surfaces.
Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à la fabrication des seconds, et les seconds ne nécessitant pas forcément les premiers dans leur composition. De plus, même si les seconds peuvent être composés de certains des premiers, ceux-ci font alors l’objet d’un degré de transformation substantiel de nature à écarter toute similarité.
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Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOLYFIT.
La marque antérieure porte sur le signe verbal HOLY FAT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Visuellement, la dénomination HOLYFIT du signe contesté et les termes HOLY FAT de la marque antérieure sont de longueur identique (sept lettres) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence HOLY, suivie d’un élément verbal de trois lettres, dont deux communes placées dans le même ordre-F-T, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Ainsi, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel les signes se distinguent par leur structure, le signe contesté étant constitué d’une dénomination unique, tandis que la marque antérieure est composée de deux termes, estimant que le « consommateur d’attention moyenne (…) ne disséquera pas les éléments HOLY et FIT au sein de la demande contestée mais percevra ce nom comme un tout ».
En effet, bien que les termes HOLY et FIT soient accolés, il est fort probable que le consommateur d’attention et de culture moyennes, étant régulièrement confronté à des marques en langue anglaise, ne perçoive pas un ensemble dans lequel les deux termes soient indissociables, chaque terme restant ici compréhensible et détachable.
Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps) ainsi que des sonorités d’attaque identiques ([ho-li]) et finales proches ([fit] pour le signe contesté / [fat] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
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A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la déposante, qui estime qu’il « ne saurait être nié que les signes présentent une sonorité finale très distincte du fait de la voyelle [i] au sein de la demande contestée ».
En effet, la différence entre les deux signes, tenant à la substitution de la lettre I dans le signe contesté à la lettre A dans la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure les grandes similarités entre les signes, dès lors qu’elle est visuellement et phonétiquement peu perceptible, ne portant que sur une seule lettre au sein d’un élément verbal long, les deux signes restant visuellement et phonétiquement marqués par la longue séquence commune HOLY-F-T, comme précédemment démontré.
Intellectuellement, les signes présentent des pouvoirs évocateurs proches, du fait de leur séquence d’attaque commune HOLY-, signifiant « saint » en langue anglaise, précédant un autre terme souvent utilisé dans les domaines de la nutrition et de la musculation (FIT pour le signe contesté, renvoyant au terme « fitness » / FAT pour la marque antérieure, signifiant « gras » en langue anglaise, contrairement aux assertions de la déposante, et utilisé également dans le domaine sportif pour mesurer la graisse corporelle ou pour définir un certain type d’alimentation permettant d’obtenir un résultat physique, ainsi que le démontre la société opposante), ce qui leur confère des grandes ressemblances conceptuelles.
A cet égard, sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels « le terme FAT est synonyme de « prétentieux » et non de « gras » » et « on a d’ailleurs du mal à croire que l’opposante ait choisi un nom de marque signifiant au consommateur d’attention moyenne que ses produits sont gras ! ». En effet, la société opposante apporte bien la preuve dans ses observations, que le terme FAT est fréquemment utilisé dans le domaine du sport et du fitness, « pour désigner des régimes alimentaires mais également pour désigner le « gras » d’un aliment ou d’une composition corporelle », fournissant à l’appui de son argumentation des articles de presse, datés de 2015 à 2024, traitant du lien entre la musculation, le fitness et les régimes ou aliments « fat ».
En outre, en présence d’un terme composé d’un premier élément en langue anglaise, le consommateur sera enclin à comprendre l’élément qui le suit comme désignant également un terme en langue anglaise.
Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la déposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté HOLYFIT est donc similaire à la marque verbale antérieure HOLY FAT.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En outre, pour les produits qui apparaissent faiblement similaires à ceux de la marque antérieure, la grande proximité des signes vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe un risque de confusion également pour ces produits.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HOLYFIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; aliments diététiques à usage médical ; Compléments alimentaires à base de poudre de protéines ; Substituts de repas en poudre ; Mélange de boissons nutritionnelles en tant que substitution des repas ; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie ; Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Protéines végétales formées texturées utilisées comme substitut de viande ; Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits ; Plats préparés, alimentation rapide et en-cas salés ; En-cas à base de fruits ; Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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