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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2024, n° OP 24-0082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Blabla Balades ; BLABLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4999811 ; 4528267 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20240082 |
Sur les parties
| Parties : | COMUTO SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-0082 11/06/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame A M a déposé le 19 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 4999811 portant sur le signe verbal BLABLA BALADES.
Le 9 janvier 2024, la société COMUTO (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BLABLA, déposée le 25 février 2019, enregistrée sous le n° 4528267, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « formation ; organisation et conduite de conférences ; Éducation ; activités sportives et culturel es ».
Dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante a invoqué les services suivants de la marque antérieure : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; services de formation par le biais de simulateurs ; services d’artistes de spectacles ; location d’appareils audio ; services de bibliothèques itinérantes ; organisation de bals ; services de bibliothèques itinérantes ; services de camps sportifs ; services de clubs [divertissement ou éducation] ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ; organisation et conduite de col oques, conférences, congrès [éducation ou divertissement] ; organisation d’expositions à des fins culturel es ou éducatives ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de concerts ; conduite de visites guidées ; conduite de circuits d’escalade guidés ; location de décors de spectacles ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; écriture de textes pour scénarios, autres qu’à des fins publicitaires ; services d’examens pédagogiques ; production de films autres que films publicitaires ; location de films cinématographiques ; interprétation du langage gestuel ; services d’interprètes linguistiques ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication de textes autres que textes publicitaires ; micro-édition ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; production d’émissions de radio et de télévision »
Toutefois, dans l’exposé des moyens, la société opposante a limité la portée de la marque antérieure invoquée aux seuls services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; organisation et conduite de col oques, conférences, congrès [éducation ou divertissement] ».
Aussi, seuls ces services seront pris en compte dans le cadre de la présente comparaison des services. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BLABLA BALADES.
La marque antérieure porte sur le signe verbal BLABLA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun l’élément verbal BLABLA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Les signes diffèrent, dans le signe contesté, par la présence du terme BALADES.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, l’élément verbal BLABLA, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des services en cause.
Dans le signe contesté, l’élément verbal BLABLA, placé en position d’attaque, présente également un caractère essentiel, dès lors que le terme BALADES, qui le suit, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il renvoie à leur objet, à savoir des services ayant pour objet des balades.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
En conséquence, le signe verbal contesté BLABLA BALADES est donc similaire à la marque antérieure verbale BLABLA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté BLABLA BALADES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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