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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 nov. 2024, n° OP 24-0124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Friday Call ; FRIDAY'S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4998639 ; 000806802 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20240124 |
Sur les parties
| Parties : | TGI FRIDAYS FRANCHISOR LLC (États-Unis) c/ SAVAS SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0124 4/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SAVAS (société par actions simplifiée) a déposé le 16 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 4998639 portant sur le signe verbal FRIDAY CALL. Le 10 janvier 2024, la société TGI FRIDAYS FRANCHISOR, LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne FRIDAY’S, déposée le 16 avril 1998, enregistrée sous le n° 000806802, régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue propriétaire par suite
d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les produits « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits « Boissons alcooliques » de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie générale constituée par les seconds.
De même, ainsi que le souligne la société opposante, les produits « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « Boissons alcooliques » de la marque antérieure. Ainsi, ces produits apparaissent identiques. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « ces produits sont non pas identiques, comme l’affirme l’opposante, mais similaires. Il n’en demeure pas moins que c’est à tort, et par raccourci, que l’opposante affirme que ces produits de par leur similarité, induirait que le public pertinent leur attribuerait une même origine commerciale. Il lui appartient de le démontrer au titre de la comparaison des signes ». En effet, la société opposante, au titre de la comparaison entre les produits et services a bien démontré que les produits de la demande d’enregistrement contestée étaient identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, cette identité se constatant en l’espèce. A cet égard, il convient de rappeler que l’identité recouvre les cas où les produits de la demande d’enregistrement se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure, mais également lorsqu’ils relèvent de la catégorie générale constituée par les produits de la marque antérieure, comme c’est le cas en l’espèce. En conséquence, les produits « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux « Boissons alcooliques » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRIDAY CALL. La marque antérieure porte sur le signe verbal FRIDAY’S. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une lettre, séparés par une apostrophe. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent en commun le terme identique FRIDAY, placé en attaque dans les deux signes et signifiant vendredi en français, ce qui leur confère de fortes ressemblances. En particulier, contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme FRIDAY, commun aux deux signes, évoque le cinquième jour de la semaine, à savoir le vendredi, même lorsqu’il est associé à un autre terme, comme CALL en l’espèce dans le signe contesté (: « l’appel du vendredi »). A cet égard, rien ne permet d’affirmer, comme le fait la société déposante que le signe contesté sera perçu par le consommateur « …comme une référence à la fête, au lâcher-prise de la fin de semaine, et à la consommation d’alcool », cette évocation de la fête et de la consommation d’alcool, n’étant nullement immédiate. De plus, ne saurait être transposée en l’espèce la décision d’opposition citée par la société déposante, ayant écarté le risque de confusion entre les marque OPUS DEI et OPUS ONE du fait de leurs différences conceptuelles, dès lors que les deux signes renvoyaient à deux définitions bien différentes (OPUS DEI évoquant à une organisation religieuse située à Rome/ OPUS ONE évoquant un terme qui, suivi d’un numéro, sert à situer une œuvre dans la production d’un compositeur), contrairement à la présente affaire où les signes en cause, FRIDAY’S et FRIDAY CALL évoquent tous deux la journée du vendredi. En outre, contrairement à ce que soutient la société déposante, si les signes diffèrent également par la présence dans le signe contesté du terme CALL, et dans la marque antérieure par les éléments verbaux ‘S, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme FRIDAY, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère dominant de par sa position en attaque et du fait que le terme CALL qui le suit se rapporte directement au terme FRIDAY qu’il met ainsi en exergue. En outre, pris séparément, ce terme CALL présente également un faible caractère distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il est susceptible d’évoquer des produits accessibles par le biais d’un appel téléphonique. Ainsi, FRIDAY apparait comme l’élément essentiel au sein du signe contesté, contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard, si elle est fondée sur des faits différents de la présente espèce, la décision NL-22- 0098 rendue par l’Institut, invoquée par la société déposante et opposant les signes LA BELLE EXCUSE/ l’EXCUSE, avait également retenu que les éléments LA BELLE du signe contesté ne faisaient qu’introduire et qualifier le terme distinctif et dominant EXCUSE.
Or en l’espèce, comme démontré précédemment, au sein du signe contesté, indifféremment de sa position d’attaque ou non, le terme FRIDAY est bien distinctif au regard des produits en cause et présente également un caractère dominant, le terme CALL qui le suit s’y rapportant et venant le mettre en exergue. De même au sein de la marque antérieure, ainsi que le souligne les deux parties, le terme FRIDAY, distinctif au regard des produits en cause, apparait également dominant dès lors que l’apostrophe suivie de la lettre S, correspondant au possessif en anglais, contribue à mettre le terme FRIDAY en exergue. Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits dans le domaine du vin. En conséquence, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté FRIDAY CALL est donc similaire à la marque verbale antérieure FRIDAY’S. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, et ainsi que l’a démontré la société opposante, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FRIDAY CALL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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