Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
[V] [C]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° 24/
N° RG 24/00397 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMKT
APPELANT :
défendeur à l’incident
Monsieur [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE :
demanderesse à l’incident
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 02022017
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 8 décembre 2023 qui a principalement :
— condamné M.[V] [H] [C] à payer à la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté la somme de 15.600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022 et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— accordé à M.[V] [H] [C] la possibilité de régler sa dette en 24 mensualités égales et consécutives, la première mensualité devant intervenir dans le mois suivant la notification du jugement.
Vu la déclaration d’appel de M.[C] en date du 15 mars 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 13 juin 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 16 septembre 2024 par l’intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la Caisse d’Epargne a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation pour défaut d’exécution.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la Caisse d’Epargne demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire faute pour l’appelant d’avoir exécuté la décision frappée d’appel ;
— débouter M. [V] [H] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] [H] [C] à payer à la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [H] [C] aux dépens.
La Caisse d’Epargne fait valoir que M. [C] ne s’est pas acquitté de la condamnation prononcée à son encontre malgré les délais de paiement accordés et considère qu’il ne justifie ni de la valeur réelle de son bien immobilier, ni des soldes de ses comptes, ni de ses autres dettes ; qu’il n’est pas sans ressources et qu’elle ne saurait pâtir des choix opérés par le débiteur sur le plan professionnel.
Elle soutient que la présentation de la situation de M.[C] au regard du risque de surendettement est trompeuse, que le caractère excessif des conséquences de l’exécution ne doit s’apprécier qu’au regard de la seule situation du débiteur et que le sort de sa co-débitrice est indifférent.
Par dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [C] entend voir :
— dire et juger que M. [H] [C] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 8 décembre 2023 ;
— dire et juger que l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 8 décembre 2023, entraînerait pour M. [H] [C] des conséquences manifestement excessives ;
en conséquence,
— débouter la Caisse d’Epargne de sa demande de radiation du rôle de l’affaire au titre de l’inexécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce de MACON du 8 décembre 2023 ;
— débouter la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Caisse d’Epargne à verser à M. [H] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M.[C] fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement aux motifs qu’il ne détient aucun bien, ni disponibilités financières, qu’il est sans revenu, son état de santé psychique l’a empêché de poursuivre son activité professionnelle depuis le mois de septembre 2023, que son activité d’auto-entrepreneur ne lui rapporte pas de ressources suffisantes, que ses charges mensuelles qu’il partage avec sa compagne s’élèvent à près de 3900 euros alors que les revenus cumulés du couple ne sont que de 3500 euros, qu’il reste débiteur du solde d’autres prêts.
Il considère que l’exécution de la condamnation au paiement aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté sur sa vie familiale, entraînerait un risque de surendettement alors qu’il existe un risque sérieux de réformation compte tenu de la décision rendue à l’égard de l’autre caution et que la Caisse d’Epargne entend le priver du double degré de juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En exécution du jugement dont appel, M. [C] doit s’acquitter du paiement d’une somme en principal de 15.600 euros.
Il est constant que depuis la signification de la décision, intervenue le 20 février 2024, il n’a effectué aucun règlement.
1°) sur l’impossibilité d’exécuter :
Selon la dernière situation déclarative au regard de l’impôt sur les revenus, M. [C] a déclaré la perception de 19.300 euros de revenus au titre de l’année 2023.
Pour l’année 2014, il justifie percevoir l’ARE jusqu’en août ( fin de droits).
Il résulte des pièces produites que M. [C] est titulaire de :
— un compte bancaire auprès de la Société Générale dont le solde mensuel est faiblement approvisionné voire régulièrement débiteur, et qui présentait un débit de 287 euros le 13 juillet 2024,
— compte Green Got présentant un solde de 2,40 euros au 31 juillet 2024,
— une épargne constituée de parts sociales de la Caisse d’Epargne pour un montant de 1180 euros au 11 septembre 2024,
— un compte bancaire commun avec sa compagne auprès de la Banque Postale dont le solde s’élevait à 1154 euros le 2 août 2024,
et qu’il reste débiteur de :
— un prêt d’honneur de 15.000 euros octroyé en 2019,
— du cautionnement bancaire d’un prêt de 12.000 euros accordé par le Crédit Agricole à la société Phusis placée en liquidation judiciaire.
M. [C] est propriétaire indivis avec sa compagne d’un bien immobilier dont il n’indique pas la valeur, mais qui est grevé d’un prêt de 215.935 euros dont le remboursement est toujours en cours par mensualités de 1053 euros, le solde restant dû au 5 septembre 2024 s’élevant à 122.796 euros.
Ce bien immobilier constitue l’habitation de la famille, M.[C] ayant trois enfants à charge.
Si les revenus et les liquidités de M.[C] ne lui permettent pas d’exécuter le jugement, il ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que la valeur vénale du bien immobilier, après déduction du solde du prêt, ne dégagerait pas un solde suffisant permettant cette exécution.
Malgré la volonté qu’il a exprimée dans des courriers produits aux débats, de protéger l’habitation de sa famille, aussi compréhensible soit elle, l’existence de ce bien ne permet pas de caractériser l’impossibilité d’exécution alléguée.
2°) sur les conséquences manifestement excessives :
Compte tenu de la possibilité de réalisation du patrimoine immobilier du débiteur, le risque de surendettement ne peut être retenu.
Par ailleurs, la situation différente réservée à sa co-débitrice solidaire, comme les chances de réformation du jugement sont indifférentes à caractériser des conséquences manifestement excessives, la Caisse d’Epargne présentant des garanties de représentation des fonds versés
Enfin, dès lors que l’exécution de la condamnation à hauteur de 15. 600 euros n’apparaît pas impossible, il n’est nullement porté atteinte au droit de M.[C] de voir sa cause examinée en appel.
— - – - – -
Ni l’impossibilité d’exécution, ni l’existence de conséquences manifestement excessives n’étant démontrée, la radiation de l’affaire est encourue. Elle ne constitue cependant qu’une simple faculté et au regard de la situation particulièrement fragile du débiteur, dont le seul patrimoine mobilisable constitue le domicile familial, comme de celle du créancier que le recouvrement différé d’une somme de 15.600 euros, ne saurait raisonnablement affecter, il n’y a pas lieu, au cas particulier, de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de radiation de l’affaire n° RG 24/397 du rôle de la cour,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette les demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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