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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 oct. 2024, n° OP 24-0322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'ARAZUR ; THALAZUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5004857 ; 1527183 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20240322 |
Sur les parties
| Parties : | HÔTEL THALASSO ET CIE SAS c/ L'ARAZUR SA |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0322 04/10/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société SAS L’ARAZUR (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 004 857 portant sur le signe verbal L’ARAZUR.
Le 25 janvier 2024, la SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal THALAZUR, déposée le 12 janvier 1989, enregistrée sous le n° 1 527 183 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée à l’encontre des services de la demande d’enregistrement suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; Réservation de restaurants et de repas ; Services de restaurants ; Services de restaurants possédant une licence de débit de boissons à consommer sur place ; Réservation de tables de restaurants ; Services de réservation de restaurants ; Services de restaurants vendant des repas à emporter ; Réservation de restaurant ; Fourniture d’avis sur des restaurants ; Épiceries fines [restaurants] ».
En outre, dans son exposé des moyens, la société opposante a indiqué limiter la portée de son opposition « à une partie des services visés en classe 43 listés ci-dessous, à savoir : Classe 43 : hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ».
L’opposition est donc formée contre les services suivants : « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Hôtel erie, restauration, bars. Maisons de repos et de convalescence. Pouponnière. Réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et qui n’ont pas été contestés par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’ARAZUR, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : THALAZUR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Si, comme le souligne la société opposante, les signes ont en commun la lettre L, la séquence A-AZUR ainsi que le même rythme, ces circonstances ne sauraient toutefois suffire à générer une similarité suffisante entre les deux signes, dès lors qu’ils présentent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, les signes présentent une structure distincte (à savoir, un article défini introduisant un élément verbal pour le signe contesté / une dénomination unique pour la marque antérieure) et se différencient nettement par leur séquence d’attaque, à savoir L’AR- pour le signe contesté et THAL- pour la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente.
Phonétiquement, les signes diffèrent par leurs sonorités d’attaque, à savoir respectivement [lar-] pour le signe contesté et [tal-] pour la marque antérieure.
A cet égard, cette différence tenant aux séquences L’AR- et THAL est d’autant plus sensible qu’elle affecte deux syllabes sur les trois qui les composent, de surcroît leurs syllabes d’attaque.
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Intellectuellement, la marque antérieure THALAZUR sera perçue par le consommateur comme évoquant la « thalasso(thérapie) » du fait de sa séquence d’attaque THALA alors qu’une telle évocation est absente du signe contesté.
L’opposante fait valoir que les signes évoquent tous deux « une nuance particulière de la couleur bleue [du fait de leur] terme commun AZUR, adjectif qualificatif de couleur ». Toutefois, il n’est pas certain que la séquence AZUR soit perçue isolément au sein des deux signes, d’autant que la structure unitaire du terme ARAZUR se prête difficilement à un tel découpage.
En tout état de cause, à supposer même que les deux signes évoquent la notion d’azur, cette circonstance ne saurait suffire à supplanter leurs importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ainsi, compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. En particulier, le signe contesté ne saurait être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, s’il est vrai, qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les services en cause, encore faut-il que les similitudes entre les signes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
A cet égard, la société opposante affirme, à l’appui de son opposition, que « la marque THALAZUR bénéficie d’une forte reconnaissance en France pour les services hôteliers et les services apparentés » en fournissant des pièces en ce sens (telles qu’un article des Echos de 2021 présentant « Thalazur [comme] le groupe leader de la thalassothérapie en France »). Toutefois, si une certaine connaissance de la marque antérieure est démontrée pour des services de thalassothérapie, elle ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes compte tenu de leurs importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées.
Ainsi, compte tenu des différences entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal L’ARAZUR peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale THALAZUR.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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