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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 août 2024, n° OP 24-0338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0338 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Alizé ; ALIZE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1763329 ; 3211220 |
| Classification internationale des marques : | CL31 |
| Référence INPI : | O20240338 |
Sur les parties
| Parties : | OLMIX SA c/ KM 4 (Maroc) |
|---|
Texte intégral
OPP24-0338 06/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société KM 4 (société de droit marocain) a déposé le 4 octobre 2023, la marque internationale n°1763329, désignant notamment la France, et portant sur la marque figurative ALIZE. Le 29 janvier 2024, la OLMIX (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative ALIZE déposée le 21 février 2003, enregistrée sous le n° 3211220, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 27 mars 2024, l’Institut a notifié à la société déposante, par l’intermédiaire de l’Office mondial (OMPI) un refus provisoire partiel qui indique que la marque sera protégée en France pour les produits suivants : « Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt ; tous les produits précités sont à l’exception des variétés suivantes : soja, pomme de terre, laitue, orge, luzerne, tournesol (soleil), pois, petit pois, pois de jardins et pois fourrager ». L’OMPI a transmis la notification au titulaire le 9 avril 2024. Le 23 avril 2024, le titulaire de l’enregistrement international contesté a procédé à la limitation, pour la partie française, aux produits suivants : « Classe 31 : légumes frais ». Cette limitation a été inscrite à la Gazette de l’OMPI le 16 mai 2024 (2024/18 Gaz). En l’absence de réponse de la part de la société titulaire de la marque contestée dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’OMPI a transmis la notification au titulaire pour présenter ses observations, soit un délai au 9 mai 2024, le libellé de la partie française de la marque internationale a été modifié comme susmentionné. En conséquence, et suite au refus provisoire et à la limitation susmentionnés, le libellé de la partie française de la marque internationale n°1763329 à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Classe 31 : légumes frais ; tous les produits précités sont à l’exception des variétés suivantes : soja, pomme de terre, laitue, orge, luzerne, tournesol (soleil), pois, petit pois, pois de jardins et pois fourrager ». L’opposition a été notifiée, par l’intermédiaire de l’OMPI, au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des produits Comme précédemment mentionné, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente comparaison est le suivant : « légumes frais ; tous les produits précités sont à l’exception des variétés suivantes : soja, pomme de terre, laitue, orge, luzerne, tournesol (soleil), pois, petit pois, pois de jardins et pois fourrager ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits d’hygiène pour animaux, produits d’hygiène pour animaux de ferme, pour animaux élevés industriellement, pour bovins, porcs et volailles. Produits pour litières d’animaux, produits asséchants pour litières d’animaux, produits pour litières d’animaux de ferme, d’animaux élevés industriellement, de bovins, de porcs et de volailles, produits asséchants pour litières d’animaux de ferme, d’animaux élevés industriellement, de bovins, de porcs et de volailles ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « légumes frais ; tous les produits précités sont à l’exception des variétés suivantes : soja, pomme de terre, laitue, orge, luzerne, tournesol (soleil), pois, petit pois, pois de jardins et pois fourrager » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’une plante ou d’une partie de plante comestible d’une espèce potagère, ne partagent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits d’hygiène pour animaux, produits d’hygiène pour animaux de ferme, pour animaux élevés industriellement, pour bovins, porcs et volailles. Produits pour litières d’animaux, produits asséchants pour litières d’animaux, produits pour litières d’animaux de ferme, d’animaux élevés industriellement, de bovins, de porcs et de volailles, produits asséchants pour litières d’animaux de ferme, d’animaux élevés industriellement, de bovins, de porcs et de volailles » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits d’hygiènes pour animaux. Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que ces produits « relèvent tous de la catégorie générale des produits pour le soin et le traitement des animaux et sont des produits agricoles ». En effet, les « légumes frais » ne constituent pas, par définition, des « produits pour le soin et le traitement des animaux » et les seconds ne sont pas davantage des produits agricoles. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits qui sont différents de ceux invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’un élément verbal, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs. Les signes en présente ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la dénomination ALIZE, de sorte qu’ils présentent des ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence, au sein de chacun des signes, d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences ci-dessus relevées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 La dénomination ALIZE apparaît distinctif au regard des produits en cause. De plus, tant au sein de la marque antérieure, que du signe contesté, les éléments figuratifs ainsi que les couleurs, sans incidence phonétique, apparaissent purement décoratifs et ne seront dès lors pas de nature à altérer la perception immédiate de l’élément ALIZE, seul élément par lequel le signe sera et lu prononcé et donc le plus à même de retenir l’attention consommateur. Ainsi, en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif ALIZE est donc similaire à la marque figurative antérieure ALIZE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence. Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, tel n’est pas le cas en l’espèce où les produits sont tous différents. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ALIZE peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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