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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 10 janv. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOPZ
N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 10 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L.3212-7 du code de la santé publique)
Le :10 Janvier 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 10 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 10 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le dix Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier lors des débats et de Catherine PRIGENT, greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [L] [X]
né le 03 Février 1983 à CHARTRES (28000)
29 Cité des Petits Sentiers
28110 LUCÉ
comparant assisté de Me Lisa SENE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T68
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, représenté par Madame [T] [I], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS,
dont le siège social est sis 32 Rue de la Grève – 28800 BONNEVAL
service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [L] [X]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 9 janvier 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu l’article L.3212-7 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 27 Décembre 2024, reçue le 27 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [L] [X] a fait l’objet le 25 janvier 2021,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [L] [X]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS, tuteur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Lisa SENE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, le SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 7 janvier 2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 9 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X] ,
*****
Le 27 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X].
L’audience du 10 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [L] [X]
Monsieur [L] [X] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [T] [I], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Lisa SENE a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [L] [X] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 25 janvier 2021 à la demande d’un tiers en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier Henri EY , sur décision du Directeur du Centre hospitalier Henri EY;
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOPZ
que par Ordonnances du 17 janvier 2023, du 13 juillet 2023, du 12 janvier 2024 et du 12 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
que le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure de soins psychiatriques à 6 mois ;
que l’article L.3212-7 du code de la santé publique pose l’obligation d’établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la forme de la prise en charge du patient est toujours adaptée, et le cas échéant, en proposant une nouvelle;
Attendu qu’en l’espèce, les certificats médicaux mensuels établis du 25 juillet 2024 au 23 décembre 2024 , sont produits au dossier de même que l’avis médical motivé du 23 décembre 2024 et un certificat de situation du 9 janvier 2025;
que les médecins concluent de manière concordante à la poursuite de la mesure de contrainte;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 23 décembre 2024 que M. [X] est un patient hospitalisé au long cours dans un contexte de psychose chronique de type schizophrénie paranoïde;
Que selon le médecin , le patient reste délirant avec prédominance d’une thématique religieuse qui influence son quotidien par des conduites et des comportements particuliers ; que le délire est enkysté; que le discours reste anosognosique rendant l’observance aux soins aléatoire;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales ; qu’il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins ;
qu’au vu des pièces du dossier, l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [L] [X] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [L] [X] ;
que son maintien sera donc ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu l’article L.3212-7 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Lisa SENE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [L] [X] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [L] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [L] [X] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 25 janvier 2021,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine PRIGENT Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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