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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 nov. 2024, n° OP 24-0545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0545 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES RAFFUTS COMTOIS ; RAFFUT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5009094 ; 4848326 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20240545 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ ANONYME DE PRESSE D'ÉDITION DU SUD-OUEST c/ SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA STATION DES ROUSSES |
|---|
Texte intégral
OP24-0545 18/11/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DES ROUSSES (société anonyme d’économie mixte) a déposé le 24 novembre 2023, la demande d’enregistrement n°5009094 portant sur le signe verbal LES RAFFUTS COMTOIS.
Le 13 février 2024, la SOCIETE ANONYME DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD-OUEST (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française RAFFUT, déposée le 1er mars 2022, enregistrée sous le n°4848326, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’édition, publication et prêt de revues consacrées à l’univers du rugby ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables consacrées à l’univers du rugby ; publication de textes autres que textes publicitaires consacrés à l’univers du rugby ; services de reporter consacrés à l’univers du rugby ; services de divertissements sous forme d’événements sportifs consacrés à l’univers du rugby ; organisation de réceptions, de spectacles, de représentations et de fêtes à buts culturels, éducatifs ou sportifs consacrés à l’univers du rugby ; services de réservation de billets pour des événements divertissants, sportifs et culturels en relation avec l’univers du rugby ; services d’organisation d’évènements de rugby ; services de fan- clubs [divertissements] consacrés à l’univers du rugby ; services de clubs [divertissement ou éducation] en relation avec l’univers du rugby ; fournitures, par voie électronique, d’informations sur le rugby ; services d’organisation de concours, de tombolas et de loteries en lien avec l’univers du rugby ; micro-édition ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
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Ne sauraient être retenus pour écarter la similarité en l’espèce, les arguments de la société déposante selon lequel les services couverts par la marque antérieure « ont tous systématiquement trait à l’univers du rugby » et s’adressent tous à « un public qui connaît le rugby, et pas, comme ce pourrait être le cas pour un titre de presse généraliste, au consommateur moyen » En effet, le fait que les services de la marque antérieure soient spécifiquement destinés à l’univers du rugby, n’empêche pas l’identité et la similarité des services de la marque antérieure et des services de la demande d’enregistrement (la destination de ces derniers n’étant au demeurant pas précisée), qui peuvent ainsi englober ceux relatifs au rugby.
En tout état de cause, ces services sont tous des services relatifs au divertissement, aux activités sportives et culturelles ainsi qu’à l’éducation, de sorte que la précision du libellé de la marque antérieure ne les fait pas échapper à ces catégories générales.
En revanche, les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« organisation de réceptions, de spectacles, de représentations et de fêtes à buts culturels, éducatifs ou sportifs consacrés à l’univers du rugby ; services d’organisation d’évènements de rugby ; services de divertissements sous forme d’événements sportifs consacrés à l’univers du rugby » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films, tandis que les seconds désignent des prestations destinées à la création, préparation et présentation au public de spectacles de diverses natures, de fêtes et d’expositions publiques, ainsi que de divers évènements et manifestations sportifs, tous consacrés à l’univers du rugby.
Ces services ne présentent pas non plus un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés dans le cadre des seconds, et les seconds ne faisant pas nécessairement appel aux premiers pour leur organisation et leur déroulement.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
De plus, les services de « production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de reporter consacrés à l’univers du rugby » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent respectivement des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films ainsi que des prestations de prises de vues photographiques, tandis que les seconds désignent des services, rendus par des journalistes, spécialisés dans l’univers du rugby.
Ces services ne présentent pas non plus un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement mis en œuvre dans le cadre des seconds, tandis que les seconds ne font pas forcément appel aux premiers pour leur réalisation.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. 3
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En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES RAFFUTS COMTOIS.
La marque antérieure porte sur le signe verbal RAFFUT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes en cause présentent en commun le terme RAFFUT(S), seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles.
A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel comme les évocations conceptuelles des deux signes seraient différentes, « le risque que le public pense que la seconde marque est une déclinaison de la première est très faible et il est peu probable qu’un rapprochement ou qu’une association soient effectués ». En effet, celle-ci estime que dans le cas de la demande contestée, la signification attachée au terme RAFFUTS sera un « bruit violent et discordant », tandis que celle attachée à ce même terme au sein de la marque antérieure sera la référence à une technique sportive utilisée au rugby.
Toutefois, il ne peut être exclu que le consommateur donnera au terme RAFFUT la même signification dans les deux marques en présence, de sorte que l’évocation précitée de la marque antérieure, à la supposer perçue, ne saurait être de nature à écarter le risque de confusion entre les signes.
Si les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme LES en attaque et du terme COMTOIS en position finale, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein du signe contesté, le terme RAFFUTS, distinctif au regard des services en cause, revêt également un caractère dominant en ce que le terme COMTOIS, qui le suit, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il peut désigner leur origine géographique. De plus, l’article LES, en attaque et qui précède le terme RAFFUT, présente un caractère accessoire, ne faisant que l’introduire et le mettre en exergue. 4
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Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services.
Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise ne compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Le signe verbal contesté LES RAFFUTS COMTOIS est donc similaire à la marque verbale antérieure RAFFUT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des services est renforcé par la similarité des signes en cause.
En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « à aucun moment, le titulaire de la marque n’apporte d’éléments objectifs ou documents permettant d’établir sa notoriété et d’apprécier si la marque est connue par une partie significative du public pour les services concernés ».
En effet, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être examiné en l’espèce, dès lors que la société opposante n’invoque pas le caractère notoire de la marque antérieure au soutien de son opposition.
En tout état de cause, si l’opposant a la faculté d’invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, cet élément n’est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement d’un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES RAFFUTS COMTOIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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