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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juil. 2024, n° OP 24-0779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0779 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Poème ; POETRY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5011611 ; 17866766 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20240779 |
Sur les parties
| Parties : | SELECTIVE MARKETPLACE Ltd (Royaume-Uni) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-0779 05/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M X a déposé le 4 décembre 2023, la demande d’enregistrement n°5011611 portant sur le signe verbal LE POEME. Le 29 février 2024, la société SELECTIVE MARKETPLACE LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne POETRY, déposée le 28 février 2018, enregistrée sous le n°017866766, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de de ux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Montres; Bracelets de montres; Joaillerie; Strass; Strass; Pierres précieuses et semi-précieuses et leurs imitations; Boucles d’oreilles; Bracelets; Colliers; Bagues ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à différents degrés, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE POEME. La marque antérieure porte sur le signe verbal POETRY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, les termes POEME du signe contesté et POETRY de la marque antérieure sont de longueur proche (cinq lettres pour le signe contesté / six lettres pour la marque antérieure) et ont en commun trois lettres formant la séquence d’attaque POE-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces termes présentent des sonorités d’attaque très proches voire identiques, ([poè] pour le signe contesté, [poé] pour la marque antérieure), caractérisées par un hiatus, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Surtout, conceptuellement, ces deux termes présentent des pouvoirs évocateurs proches, et peuvent pareillement faire référence à la poésie, le terme POETRY pouvant aisément être compris par le consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais comme la traduction du mot « poésie », du fait de sa ressemblance visuelle et phonétique avec ce terme. Si les signes diffèrent par la présence du terme LE en attaque du signe contesté, la prise en cause des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme POEME, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère dominant, dès lors que le terme LE, simple article défini, ne fait que l’introduire. Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LE POEME est donc similaire à la marque verbale antérieure POETRY, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause, relevant pour la plupart du domaine de l’horlogerie et de la bijouterie.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des s ignes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE POEME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte- clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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