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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 juil. 2024, n° OP 24-0682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0682 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LINA ; LINARD ; LINATEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5009759 ; 010924132 ; 002870392 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL17 ; CL19 |
| Référence INPI : | O20240682 |
Sur les parties
| Parties : | LINATEX Ltd (Royaume-Uni) c/ JA PISCINES POLYESTER |
|---|
Texte intégral
OP24-0682 31/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société JA PISCINES POLYESTER a déposé le 28 novembre 2023 la demande d’enregistrement n°5009759 portant sur le signe verbal LINA. Le 22 février 2024, la société LINATEX LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque de l’Union Européenne n°010924132 portant sur le signe verbal LINARD déposée le 30 mai 2012, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque de l’Union européenne n°002870392 portant sur le signe verbal LINATEX déposée le 27 septembre 2002, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°010924132 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Caoutchouc; gutta-percha; gomme brute ou mi-ouvrée; matières à étouper; matériaux d’isolation; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Caoutchouc brut; Gomme semi- ouvrée; Caoutchouc vulcanisé; Caoutchouc non vulcanisé; Caoutchouc naturel; Caoutchouc synthétique; Latex; Caoutchouc et produits en cette matière non compris dans d’autres classes; Revêtements en caoutchouc pour courroies transporteuses; Alèses en caoutchouc; Tuyaux en caoutchouc; Tuyaux flexibles non métalliques; Tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc renforcé de fils; Revêtements de tuyaux; Coudes en caoutchouc pour tuyaux; Feuilles de caoutchouc pour le rebouchage; Courroies en caoutchouc pour transporteurs; Manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines; Articles en caoutchouc destinés à l’amortissement des chocs; Articles en caoutchouc à des fins d’isolation; Articles en caoutchouc à des fins de jointoiement; Articles en caoutchouc à des fins de protection; Barres en caoutchouc résistant aux chocs et à l’abrasion; Panneaux en caoutchouc résistant aux chocs et à l’abrasion; Rideaux arrière de cibles en caoutchouc pour champs de tirs; Panneaux et feuilles en caoutchouc pour revêtements de murs et sols; Lames de raclettes en caoutchouc pour machines de nettoyage des sols; Pièces et accessoires des produits précités ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc identiques et similaires. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination LINARD, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est tout comme la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence comportent la séquence de lettres et de sonorités LINA, ainsi que le même rythme. Le signe contesté diffère de la marque antérieure l’absence de la terminaison -RD. Toutefois, cette différence n’a que peu ou pas d’incidence dès lors que les deux signes restent dominés par la même séquence de lettres et de sonorités LINA. Le signe contesté LINA est donc similaire à la marque verbale antérieure LINARD, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n°002870392 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Caoutchouc; gutta-percha; gomme brute ou mi-ouvrée; matières à étouper; matériaux d’isolation; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Produits fabriqués en crêpe de caoutchouc indien, caoutchouc latex naturel et caoutchouc vulcanisé, y compris feuilles, lanières, gaines et pièces de rechange pour équipements miniers et complexes, particulièrement utiles pour fournir une protection à des surfaces métalliques et autres, y compris une résistance à l’abrasion, une absorption des vibrations et une réduction du bruit; caoutchouc, brut et semi-ouvré, et produits en ces matières». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination LINATEX, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté LINARD doit être considéré comme étant similaire à la seconde marque antérieure invoquée LINATEX, dès lors que celle-ci n’en diffère que par la présence du terme TEX, lequel apparait secondaires du fait de sa position finale, et faiblement distinctif car susceptible de faire référence à la nature textile des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Caoutchouc; gutta-percha; gomme brute ou mi-ouvrée; matières à étouper; matériaux d’isolation; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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