Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 janv. 2025, n° OP 24-0743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0743 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Chipie Chic Crea ; CHIPIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5011711 ; 1715435 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20240743 |
Sur les parties
| Parties : | ID GROUP SAS c/ R |
|---|
Texte intégral
OP24-0743 02/01/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame C R a déposé le 5 décembre 2023 la demande d’enregistrement n°5011711 portant sur le signe verbal CHIPIE CHIC CREA.
Le 29 février 2024, la société ID GROUP (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CHIPIE, enregistrée le 27 décembre 1991 et régulièrement renouvelée sous le n° 1715435. La société opposante indique qu’elle est devenue titulaire de cette marque suite à une transmission totale de propriété, inscrite au Registre national des marques le 16 mai 2022.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « : Papier, carton (brut mi-ouvrés ou pour la papèterie ou l’imprimerie) ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) matériel de nettoyage ; Vêtements (habillements), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements» apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lesquels « la marque objet de la demande n’a pas vocation à « produire » des vêtements de prêt-à-porter. Son activité principale est de proposer un service de personnalisation à la demande et fait mains, en utilisant des supports (textiles) déjà existants et qui sont destinés à être personnalisés. Il s’agit de produits sublimables (tee-shirt, sweat, sac fourre-tout, trousse, casquettes, …). La personnalisation consiste à rajouter des textes, des photos, ou tout autre éléments visuels basées sur les données de personnalisation fournies ou demandées par les clients (des textes, des photos, des informations personnelles telles que le prénom, une date marquante etc…) » et « la marque antérieure étant reconnue pour la production de vêtements de prêt-à-porter reconnaissables par son logo ».
En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En revanche, les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique » de la demande contestée qui s’entendent pièces de linge individuelles servant à s’essuyer, à dresser la table, fabriquées en papier et qui relèvent des catégories des produits d’hygiène et des arts de la table, ne relèvent pas de la catégorie générale des articles de « papeterie» de la marque antérieure, qui recouvre l’ensemble des fournitures scolaires et articles de bureau.
Ces produits ne relèvent pas davantage de la catégorie générale des « Produits de l’imprimerie » de la marque antérieure, qui désignent des documents reproduits par impression.
Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHIPIE CHIC CREA, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination CHIPIE présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Phonétiquement et visuellement, ces signes ont en commun le terme CHIPIE, situé en attaque du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes diffèrent également par la présence au sein du signe contesté, des termes CHIC et CREA.
Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence.
En effet, la dénomination CHIPIE du signe contesté, distinctive au regard des produits en présence apparaît dominante de par sa position d’attaque et en ce qu’elle est suivie du terme CHIC, signifiant « élégant » comme le souligne la déposante, qui est évocateur d’une caractéristique des produits.
Il en va de même du terme CREA, diminutif du terme « création » comme l’indique la déposante, descriptif dès qu’il renvoie à une des caractéristiques de produits en cause.
Ainsi, l’attention du consommateur portera sur la dénomination CHIPIE au sein du signe contesté, les éléments CHIC et CREA n’étant pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
Il résulte donc tant des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur.
Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante selon lequel « il est évident que la marque « CHIPIE », de ce qui ressort des informations présentées en annexes de leur exposé, est une marque de prêt-à-porter (vêtements et accessoires), impliquant donc une production en série, ne peut être confondue avec « Chipie Chic Créa » qui est orientée dans la personnalisation à la demande. Il s’agit de deux secteurs et publics cibles totalement différents, impliquant des systèmes de production très différents » et selon lequel « la marque antérieure est généralement associée à un logo représentant un animal ressemblant à un chien portant un nœud. Les consommateurs ont ainsi la faculté d’identifier clairement cette marque sans risque de confusion avec Chipie Chic Créa qui ne présente pas de logo particulier ».
En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Le signe verbal CHIPIE CHIC CREA est donc similaire à la marque verbale antérieure CHIPIE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal CHIPIE CHIC CREA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements»
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Champagne ·
- Appellation d'origine ·
- Marque antérieure ·
- Indication géographique protégée ·
- Vin tranquille ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Origine ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Verre ·
- Porcelaine ·
- Animaux ·
- Produits identiques ·
- Service ·
- Construction ·
- Identique ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Objet d'art ·
- Verre ·
- Papier ·
- Matière plastique ·
- Métal précieux ·
- Centre de documentation ·
- Cosmétique ·
- Porcelaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plastique ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Isolant ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Centre de documentation ·
- Pièces ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Légume ·
- Fruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Ressemblances ·
- Pierre précieuse
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Édition ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Sociétés ·
- Collection
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Site internet ·
- Union européenne ·
- Écran ·
- Produit ·
- Vente ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Traçabilité ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Électronique
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Centre de documentation ·
- Bien immobilier ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Biens ·
- Risque de confusion ·
- Prestation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Similarité ·
- Pâtisserie ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.