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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 sept. 2024, n° OP 24-0739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0739 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LASQO ; NASCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5012518 ; 4227289 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20240739 |
Sur les parties
| Parties : | NASCO FRANCE SAS c/ SIMPROM SA |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0739 20/09/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société SIMPROM SAS a déposé le 7 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 012 518 portant sur le signe verbal LASQO.
Le 29 février 2024, la société NASCO FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
— la marque figurative française NASCO déposée le 19 novembre 2015, et enregistrée sous le n° 4 227 289 ;
— la dénomination sociale NASCO FRANCE immatriculée le 27 février 1989 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 307 419 424 ;
— le nom commercial NASCO FRANCE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 14 juin 2024 la société titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques sous le n°0921867.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement de la marque figurative française NASCO n° 4 227 289
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel effectué par la société titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est désormais le suivant : « Services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (banques) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances et réassurances, courtage en assurances, consultations en matière d’assurances et de réassurances, informations en matière d’assurances et de réassurances ».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante tenant à la différence d’activités entre les parties en présence, et selon lequel « la société SIMPROM, qui exerce dans le milieu de la construction et de l’immobilier, n’est de plus nullement un courtier en assurance comme NASCO FRANCE, de sorte qu’ils n’opèrent pas sur le même marché », dès lors que la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques.
En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des services similaires, aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LASQO.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif NASCO, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et la marque antérieure d’un élément verbal présenté de façon particulière.
Visuellement et phonétiquement, les dénominations LASQO et NASCO en présence sont de même longueur (cinq lettres), ont en commun les lettres A, S et O, placées dans le même ordre et selon le même rang, ainsi que la même succession de sonorités [asse-ko], ce qui leur confère une physionomie et une prononciation très proches.
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Si les signes diffèrent par la substitution des lettes d’attaque L et N ainsi que des lettres C et Q, ces différences n’altèrent pas la perception globale très proche des signes, dès lors que les deux signes conservent la même longueur et restent marqués par la même séquence de lettres AS / O, ainsi que par une prononciation finale [asse-ko] identique, la substitution de la consonne C par la lettre Q n’ayant aucune incidence phonétique.
Enfin, la présentation stylisée de la lettre d’attaque N de la marque antérieure, à peine visible, n’est pas non plus de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elle n’altère pas la lisibilité et la perception immédiate de l’élément verbal NASCO par lequel le signe sera lu et prononcé.
A cet égard, la société déposante ne saurait valablement soutenir qu’ « il n’y a pas de similitude phonétique lorsque deux marques composées de manière identique se distinguent par leur signe d’attaque induisant une prononciation différente » dès lors que les signes en cause présentent une longue séquence phonétique identique [asse-ko] dont il en découle une impression d’ensemble très proche, source de confusion.
Ainsi, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes qu’il existe une similarité entre eux.
Enfin, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel l’élément verbal NASCO « signifierait ≪ Not A Serious COmpany ≫ (« pas une société sérieuse ») » alors que l’élément verbal LASQO serait quant à lui susceptible de renvoyer éventuellement aux grottes de Lascaux, dès lors que, outre le fait qu’il n’est nullement avéré que le consommateur perçoive ces significations, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix des signes.
En conséquence, le signe contesté LASQO est similaire à la marque antérieure NASCO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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B. Sur le risque de confusion avec la dénomination sociale NASCO FRANCE et le nom commercial NASCO FRANCE Sur la comparaison des services et des activités
La dénomination sociale et le nom commercial NASCO FRANCE ont été invoqués pour les activités suivantes : « Courtage d’assurances et de réassurances ».
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation effective de la dénomination sociale et du nom commercial, ce qui serait sans incidence sur l’issue de l’opposition, les services et activités seront considérés comme similaires.
Sur la comparaison des signes De même, les signes ayant été comparés ci-dessus en partie A., il convient de se référer à cette précédente comparaison qui a conclu à la similarité entre les termes NASCO et LASQO, la présence du terme descriptif FRANCE étant sans incidence sur la présente comparaison.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de la similarité des services et activités en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LASQO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (banques) ; placement de fonds ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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