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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 nov. 2024, n° OP 24-1176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La fière allure ; ALLURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020513 ; 1699944 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20241176 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ A agissant au nom et pour le compte de la société LA FIÈRE ALLURE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP 24-1176 08/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame F S A, agissant au nom et pour le compte de « LA FIERE ALLURE », société en cours de formation, a déposé le 11 janvier 2024 la demande d’enregistrement n°5020513 portant sur le signe verbal LA FIERE ALLURE. Le 2 avril 2024, la société CHANEL (société par actions simplifié) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française ALLURE déposée le 16 octobre 1991, enregistrée sous le n°1 699 944 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les « Services de conseils en beauté ; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté ; Conseils du domaine de l’esthétique ; Consultations et conseils en matière d’esthétique ; Services de conseils en matière de cosmétique ; Services de conseils concernant les soins de beauté ; Services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfumerie ; cosmétiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Le services de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure et en particulier avec les «cosmétiques», les seconds étant l’objet des conseils en cause (conseils sur le choix et l’utilisation de tels produits). Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires. A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argumentaire de la déposante lié au fait que le dépôt de la demande d’enregistrement a été réalisé « pour les besoins d’une activité de conseil et coaching en image, activité qui consiste à étudier les caractéristiques physiques et psychiques d’un individu afin de lui recommander, de manière personnalisée, un style de vêtements, accessoires, maquillage etc. » et que «Cette marque a fait l’objet d’un investissement personnel et financier… » de sa part. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées par les parties.
D e plus, la déposante ne saurait invoquer l’appartenance des produits et services à des classes différentes de la classification. En effet, la classification internationale des produits et services n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, cet argument est sans incidence sur la constatation de l’identité ou l’appréciation de la similarité des produits et services en cause. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : ALLURE La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de trois termes séparés et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Les deux signes ont en commun le même terme ALLURE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence des termes LA FIERE dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément ALLURE apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. A cet égard, il importe peu que ce terme soit « commun pour une personne parlant la langue française », comme le relève la déposante, dès lors qu’un mot de la langue français peut être protégé à titre de marque s’il est distinctif au regard des produits et services qu’il désigne, ce qui est le cas en l’espèce. De plus, la fourniture par la déposante de trois cas d’usage du terme ALLURE pour des activités de « coach en image » ne peut suffire pour considérer que ce terme présenterait un caractère usuel au regard des services en cause, d’autant que les exemples cités ne concernent pas spécifiquement le conseil en cosmétique.
E n outre, l’élément verbal ALLURE présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que les termes LA FIERE qui le précède viennent simplement qualifier le terme ALLURE pour le mettre en exergue. . Enfin, s’il est vrai, comme le relève la déposante, que le signe contesté fait référence à « l’expression «avoir fière allure», il n’en demeure pas moins que le signe contesté fait référence à la même notion d’«l’allure» que la marque antérieure, ce qui leur confère une évocation commune. Il en résulte une similarité entre les deux signes, le signe contesté risquant d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA FIERE ALLURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de conseils en beauté ; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté ; Conseils du domaine de l’esthétique ; Consultations et conseils en matière d’esthétique ; Services de conseils en matière de cosmétique ; Services de conseils concernant les soins de beauté ; Services de conseils fournis par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps et de beauté». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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