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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2025, n° OP 24-1213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1213 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PRELVDE ; PRELUDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5027938 ; 1233020 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20241213 |
Sur les parties
| Parties : | TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE SAS c/ DOMAINE DE LA VERDE EARL |
|---|
Texte intégral
OP24-1213 31/01/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DOMAINE DE LA VERDE (exploitation agricole à responsabilité limitée) a déposé le 6 février 2024, la demande d’enregistrement n°5027938 portant sur le signe verbal PRELVDE.
Le 5 avril 2024, la société TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française PRELUDE, déposée le 12 avril 1983, enregistrée sous le n°1233020, et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION A. SUR LA PROPOSITION DE DEPOT D’UNE AUTRE DENOMINATION
Dans ses dernières observations en réponse à l’opposition, le déposant a indiqué que « si nécessaire pour valider l’enregistrement, nous sommes prêts à compléter la dénomination en adoptant « PRELVDE de LA VERDE », suivant l’exemple de marques comme PRELUDE DE FOMBRAUGE. Cette clarification renforcerait encore l’association avec notre domaine, tout en éliminant tout doute possible sur la provenance ».
Toutefois, une telle modification constituerait un changement du modèle de marque déposé, qui ne peut intervenir après l’attribution d’une date de dépôt.
En conséquence, cette proposition ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure et le signe à prendre en considération dans la cadre de la présente procédure d’opposition est donc la demande d’enregistrement contestée telle que déposée.
B. AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins mousseux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Les produits en cause sont donc identiques, à tout le moins similaires. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs aux différences d’activités et d’exploitation de leurs produits par les parties, les différences dans leurs packagings, dans la forme et le poids de leurs bouteilles, des mentions sur leurs étiquettes, de leurs cahiers des charges et de leurs canaux de distributions, ainsi 2
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que l’argument selon lequel « Une marque de produits de luxe comme le groupe TAITTINGER ne vise pas le même public qu’une marque de vin de terroir produit de manière artisanale et confidentiel comme au Domaine de La Verde et cela limite le risque de confusion entre nos deux produits ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PRELVDE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal PRELUDE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations PRELVDE du signe contesté et PRELUDE de la marque antérieure sont de longueur identique (sept lettres) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences d’attaque et finales PREL- DE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
A cet égard, la société déposante ne saurait ainsi affirmer que « le remplacement de la lettre « U » par « V » dans la marque « PRELVDE » modifie l’apparence visuelle globale de manière significative Ces changements visuels sont évidents pour le consommateur maîtrisant l’alphabet de A à Z ». En effet, la substitution de la lettre V à la lettre U au cœur de la dénomination, laisse subsister une physionomie très proche entre ces deux signes, ces deux lettres présentant des points communs dans leur graphie.
Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique (prononciation en trois temps), et des sonorités d’attaque identiques [prél] et des sonorités finales identiques ([-de]), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
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A cet égard, la société déposante ne peut affirmer que « la marque « PRELVDE » se prononce « PREL-V-DE » et non « PRELUDE ». Cette différence phonétique est suffisante pour que les consommateurs fassent la distinctif entre les deux marques. Libre choix au consommateur de faire le choix de la prononciation du mot « PRELVDE » ».
En effet, la différence entre les deux signes, tenant à la substitution de la lettre V dans le signe contesté à la lettre U dans la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter les grandes similarités entre les signes, dès lors que l’utilisation de la lettre V peut aisément rappeler la lettre U, le signe contesté étant alors susceptible d’être lu et prononcé PRELUDE. L’opposant affirme ainsi que « la lecture de la marque adverse sera spontanément PRELUDE car il n’y a pas de moyen en français de prononcer la suite de lettres LVD ».
En tout état de cause, si ces termes divergent par la substitution de la lettre médiane V dans le signe contesté à la lettre U dans la marque antérieure, cette lettre peut également être prononcée [u] du fait de sa proximité visuelle avec la lettre U, d’autant plus que celle-ci est positionnée de la même manière, entre deux consommes. Ainsi, cette différence ne saurait écarter les grandes similarités entre les signes, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre, les signes restants dominés par la succession de lettres communes PREL-DE.
Conceptuellement, ces dénominations sont toutes deux susceptibles d’évoquer le terme « prélude », qui est une pièce musicale, sans forme imposée, précédant une œuvre instrumentale, théâtrale ou une cérémonie liturgique, ou plus généralement un terme couramment utilisé pour désigner ce qui précède, annonce ou prépare quelque chose, ce qui leur confère de grandes ressemblances conceptuelles.
A cet égard, la société déposante ne saurait avancer que les signes en présence sont différents, puisque le signe contesté « ne possède pas cette connotation musicale directe (…) il se démarque par son caractère unique et original », et qu’il est construit par l’adjonction du « préfixe « PRE » en hommage à nos aïeux qui cultivent les terres de La Verde depuis 1888, date de création de notre Domaine viticole (…) suivi de « LVDE » comme une contraction du lieu-dit « LA VERDE » en retirant quelques lettres. ». En effet, au vu de la proximité visuelle et phonétique des deux signes en présence, il est peu probable que l’évocation qu’il attache au terme PRELVDE sera perçue et comprise par le consommateur français d’attention et de culture moyenne, auquel s’adressent les produits concernés.
De plus, est sans incidence sur la présente procédure la comparaison effectuée par la société déposante entre les logos des deux marques en présence, notamment « dans les typographies classiques et modernes », ainsi que l’argument avançant que « l’utilisation de LV au centre du mot PRELVDE est un rappel à notre logo visuel qui est représenté par les deux lettres L V, initiales de « La Verde » », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En l’espèce, les marques en présence sont des marques verbales et ne comportent pas d’éléments figuratifs.
En outre, la société déposante ne saurait tirer de conclusions du fait que « d’autres marques similaires à « PRELUDE » ont déjà été acceptées dans la même classe 33 », qu’existent déjà « des vins utilisant la mention « PRELUDE » sans qu’ils aient fait l’objet d’un dépôt à l’INPI », et que « dans le secteur des vins et spiritueux, la marque principale du producteur est souvent celle à 4
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laquelle les consommateurs se réfèrent en priorité. Taittinger bénéficie d’une notoriété extrêmement forte, et la majorité des consommateurs identifieront la maison avant toute cuvée spécifique », considérant que « La marque principale est bien « Taittinger » et non « Prélude » qui est juste un nom de cuvée » et qu’il « est courant dans le secteur viticole que des marques coexistent avec des noms similaires ».
En effet, ces arguments ne sauraient être de nature à écarter toute similarité entre les signes, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, le titulaire d’une marque antérieure étant seul juge de l’opportunité des actions à engager pour défendre ses droits de marques.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la déposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.
Le signe verbal contesté PRELVDE est donc similaire à la marque verbale antérieure PRELUDE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PRELVDE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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