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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mai 2025, n° OP 24-1189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1189 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SQUASH ; squish |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5022906 ; 006132245 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241189 |
Sur les parties
| Parties : | THE QT COMPANY (Allemagne) c/ HENIX SAS |
|---|
Texte intégral
OPP24-1189 05/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HENIX, SAS, société par actions simplifiée, a déposé le 19 janvier 2024 la demande d’enregistrement n° 5022906 portant sur la marque figurative SQUASH. Le 3 avril 2024, la société THE QT COMPANY GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SQUISH déposée le 24 juillet 2007, enregistrée sous le n° 006132245, régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 12 juin 2024, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R.712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de trois mois, ce qui leur a été accordé. Cette suspension a été renouvelée une fois à la demande des parties le 9 octobre 2024. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a reprise le 13 février 2025, au stade où elle se trouvait le 12 juin 2024, date de la suspension. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés); programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; Conception et développement de logiciels; conseils en matière de matériel informatique et de logiciels.». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponses à ces arguments. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les « logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Il est, à cet égard, expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SQUISH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, et composé d’un élément verbal, d’un élément graphique et de couleurs et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement les dénominations SQUASH de la demande contestée et SQUISH de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérants (longueur identique, à savoir six lettres dont cinq d’entre elles sont identiques et forment les mêmes séquences SQU-SH, présentent le même rythme en deux temps et les mêmes sonorités d’attaque et finales, caractéristiques [sk-i/a -sh]). Enfin la présentation stylisée de la demande contestée n’est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux qui composent ce signe. Il résulte des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précités, une similarité entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Le signe figuratif contesté SQUASH est donc similaire à la marque verbale antérieure SQUISH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par la grande similarité entre les signes et l’identité d’une partie des produits et services en cause. Ainsi, en raison de ces éléments, et de la similarité des autres produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, la signe figuratif SQUASH ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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