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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2024, n° OP 24-1217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1217 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BRETISOL ; BRESTOL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5023013 ; 011641958 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20241217 |
Sur les parties
| Parties : | BRESTOL GmbH (Allemagne) c/ HGB SARL |
|---|
Texte intégral
OP 24-1217 Courbevoie, le 16 décembre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HGB (société à responsabilité limitée) a déposé, le 20 janvier 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 023 013 portant sur la dénomination BRETISOL servant à distinguer notamment les services suivants : « nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de fenêtres ». Le 7 avril 2024, la société BRESTOL GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne BRESTOL déposée le 11 mars 2013, enregistrée sous le n°011 641 958 et ayant fait l’objet d’un renouvellement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté un jeu d’observations auquel l’opposant a répondu. A son issue, la phase d’instruction a pris fin le 30 septembre 2024, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les services suivants : « nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de fenêtres ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer; Produits de nettoyage pour les bâtiments, pour les sols (y compris les sols en intérieur ou en extérieur, parquets, revêtements de rues, de chemins, de terrasses), fenêtres, portes, vitres et façades ; Tous les produits précités à l’exception des produits de protection, de nettoyage et de soins de la peau ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services : « nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de fenêtres » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien exclusif avec les « produits de nettoyage pour les bâtiments, pour les (…) fenêtres » de la marque antérieure, dès lors que les seconds sont spécifiquement destinés aux premiers, lesquels font appel aux seconds pour leur mise en œuvre. Ces services et produits sont donc complémentaires, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A ce titre la société déposante fait valoir que la marque BRESTOL vend des produits et la marque BRETISOL propose des prestations de services pour en déduire qu’il « est compliqué de concevoir que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif peut confondre une marque proposant des prestations de service avec une autre vendant des biens » ; Néanmoins, cet argument ne saurait être retenu, dès lors qu’il est constant qu’un service peut être similaire à un produit dès lors que le public peut les attribuer à la même origine, ce qui est le cas en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre ne saurait être pris en considération l’argument de la société déposante selon lequel son activité porte de manière principale sur la fourniture de services en lien avec le domaine de la construction, l’activité de nettoyage de bâtiments et de fenêtres n’étant que subsidiaire; en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties ; En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BRETISOL représentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination BRESTOL présentée en lettre majuscules d’imprimerie, droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Visuellement, les deux signes sont de longueur comparable et présentent sept lettres en commun (B , R, E, S, T, O et L); ils partagent les mêmes lettres d’attaque et final BRE/OL avec la consonne T en intervalle, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les dénominations sont proches avec des sonorités d’attaque et finale identiques. Ils diffèrent par l’ajout de la voyelle I et l’inversion des lettres S et T au sein du signe contesté ; toutefois, ces différences ne sont pas suffisantes pour écarter tout risque de confusion, les deux dénominations restant dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités d’attaque et finale BRE/OL avec la consonne T en intervalle. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelle et phonétique précitées une similarité entre les deux signes. Est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel la typographie des deux signes ne peut être confondue, dans la mesure la marque antérieure étant présentée en lettres minuscules à part la lettre B en majuscules et écrite en blanc sur un fond noir alors que les quatre premières lettres du signe contesté sont en majuscules et les suivantes en minuscules et sa typographie est en noir et vert ; en effet, la société déposante évoque des typographies qui n’apparaissent pas sur les signes faisant l’objet de la présence procédure, lesquels sont uniquement des éléments verbaux, ainsi que le souligne la société opposante ; or, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La dénomination contestée BRETISOL est donc similaire à la marque antérieure BRESTOL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité des services et produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus similaires à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée BRETISOL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de fenêtres ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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