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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2024, n° OP 24-1215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1215 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ICARSOFT FRANCE ; ICARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5022400 ; 4783807 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20241215 |
Sur les parties
| Parties : | ICARE SA c/ ALP DISTRIBUTION SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1215 28/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ALP DISTRIBUTION (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 18 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 022 400 portant sur le signe figuratif ICARSOFT FRANCE. Par courrier en date du 29 février 2024, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 5 avril 2024, le société ICARE (société anonyme) formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif ICARE, déposée le 8 juillet 2021 et enregistrée sous le n° 4 783 807. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « appareils et instruments de vérification (contrôle) d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils et instruments de signalisation; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; batteries électriques; appareils et instruments scientifiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le traitement du son ou des images; équipements pour le traitement de l’information; Processeurs de données; Réseaux de données; Bases de données; Appareils de données mobiles; Enregistreurs de données automobiles; Appareils d’acquisition de données; Systèmes de traitement de données; Appareils de collecte de données; Logiciels de communication de données; Appareils et instruments de géolocalisation; Instruments de localisation mondiale [GPS]; Matériel informatique pour la collecte de données de localisation; Matériel informatique pour la transmission de données de localisation; Appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); entretien, nettoyage et réparation du cuir; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont sans incidence sur la procédure d’opposition les arguments invoqués par la société déposante relatifs aux différences entre les activités effectives des parties, selon lesquels la société opposante « ne vend aucun matériel et se limite à offrir des services de protection véhicule sans effectuer de réparations » tandis que la société déposante « propose des outils physiques de diagnostic et de réparation » et qu’« Il n’existe aucune concurrence ou confusion possible entre nos deux marques étant donné que nos marchés et nos cibles sont radicalement différents. Les services offerts par ICARE et les produits vendus par ICARSOFT FRANCE s’adressent à des besoins distincts. ». De même, ne sauraient être prises en compte les photographies versées par la société déposante au soutien de son argumentation et représentant le packaging de ses produits. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ICARSOFT FRANCE, ci- dessous reproduit : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ICARE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux élément verbaux, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun une séquence visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir ICAR- pour le signe contesté et ICARE pour la marque antérieure (longueur proche, quatre lettres identiques sur cinq, placées dans le même ordre, au même rang et formant la même séquence d’attaque ICAR- ; rythme et sonorités identiques) ce qui leur confère une physionomie proche et une prononciation identique. Ils diffèrent par la présence de la séquence finale -SOFT, du terme France, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté, ainsi que par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence ICAR- du signe contesté et le terme ICARE de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, la séquence ICAR- présente un caractère essentiel au sein du signe contesté du fait de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif, d’une part, de la séquence – SOFT pouvant être perçue comme une abréviation du terme anglais « software » traduit par le public de référence par le terme « logiciel », et ainsi susceptible d’évoquer le mode de fonctionnement des produits et du terme FRANCE, d’autre part, situé sur une ligne inférieure en caractères de plus taille et indiquant en outre l’origine des produits. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La présentation particulière et les éléments verbaux présents dans le signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et essentiel de la séquence ICAR-. De même, au sein de la marque antérieure, la présence d’un élément figuratif de petite taille, représentant une flèche, ainsi que la présentation particulière et en couleurs de ce signe ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et essentiel de la dénomination ICARE, par laquelle la marque antérieure sera désignée. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté ICARSOFT FRANCE est donc similaire à la marque figurative antérieure ICARE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif ICARSOFT FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative ICARE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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