Rejet 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 avr. 2016, n° 1502379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1502379 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1502379
___________
Mme Y
___________
Mme Collomb
Rapporteur
___________
Mme Boyer
Rapporteur public
___________
Audience du 17 mars 2016
Lecture du 7 avril 2016
___________
30-02-06
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(3ere chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, Mme A Y demande au Tribunal d’annuler le titre de recette n° 9291 d’un montant de 405,30 euros émis par le directeur général et l’agent comptable du Centre national d’enseignement à distance (CNED) le
3 décembre 2014.
Elle soutient que :
— la correction de ses copies par le professeur désigné par le CNED était superficielle et limitée aux seules fautes d’orthographe ;
— elle a eu un problème informatique avec le service technique du CNED ;
— elle n’a pas souhaité mettre immédiatement un terme à la formation dans l’espoir d’une aide apportée par le professeur désigné dans la correction de ses copies et la constitution de son dossier ;
— la qualité des corrections et des conseils ne s’est pas améliorée ;
— le 15 décembre 2014, elle a fait une demande auprès du CNED aux fins d’arrêter sa formation et d’obtenir le remboursement de la somme de 579 euros car la formation délivrée n’a pas répondu à ses attentes ;
— cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet ;
— le CNED lui a proposé une réduction de 20% du montant de la somme à payer, soit 115, 80 euros alors même qu’elle avait déjà versé 173,70 euros ;
— en tout état de cause, elle ne comprend pas le fondement sur lequel se fonde le CNED pour l’obliger à verser la somme de 405,30 euros alors même qu’elle n’a pas été satisfaite de la prestation délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 septembre 2015, le directeur général du Centre national d’enseignement à distance conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
A titre principal :
— la requérante n’a joint à son recours ni la demande de recours gracieux ni sa décision de rejet de ce recours gracieux et elle ne produit que la copie du titre exécutoire émis le
3 décembre 2014 ;
— la requête n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, le contentieux n’est pas lié et la requête est par suite irrecevable ;
— la requête est dépourvue de tout moyen de légalité externe ou interne à l’encontre de sa décision de refus ;
A titre subsidiaire :
— la décision du 18 juin 2015 est conforme aux conditions générales de délivrance des formations annexées au dossier d’inscription lesquelles ont été acceptées par la requérante ;
— l’article 9 des conditions générales de délivrance des formations précise que les disposent d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature de la fiche d’inscription ;
— en vertu de l’article 9.2 des conditions générales de délivrance, les inscrits peuvent également interrompre leur formation avec un remboursement partiel des frais d’inscription si leurs demande intervient dans un délai de 90 jours suivant la date d’expiration du délai de rétraction ;
— en l’espèce, la demande de Mme Y est intervenue le 15 décembre 2014, soit 91 jours après son inscription ;
— dans ses courriers de rejet du 12 janvier 2015 et du 18 juin 2015, il a informé la requérante de la possibilité d’obtenir un remboursement partiel des frais d’inscription ;
— le 2 juillet 2015, Mme Y a accepté cette possibilité ;
— le chèque de 100 euros transmis par la requérante n’a pas été encaissé car le paiement de cette somme est contesté dans le cadre de la présente procédure ;
— il existe des exceptions au principe de non remboursement des frais d’inscription telles que la force majeure ou l’existence d’une faute du prestataire ;
— en l’espèce, la force majeure n’est pas invoquée par la requérante,
— le CNED n’a commis aucune faute dans la gestion de l’inscription de la requérante car tous les supports pédagogiques prévus au titre de la formation lui ont été délivrés de même que les services associés ;
— la requérante ne démontre pas l’illégalité alléguée de la décision portant rejet de sa demande ;
— la méconnaissance des stipulations contractuelles ne peut être considérée comme un moyen de légalité à l’appui d’un recours en excès de pouvoir formé contre une décision administrative ;
— sa créance de 289,50 euros correspond au montant des droits d’inscription restant dus.
Par une ordonnance du 12 novembre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au
15 décembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb,
— les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant que Mme Y s’est inscrite le 15 septembre 2014, au titre de l’année scolaire 2014-2015, à la préparation à distance au CAPES interne de sciences et vie de la terre auprès du Centre national d’enseignement à distance (CNED) au tarif de 579 euros ; que, lors de son inscription, elle a opté pour un règlement en trois fois par carte bancaire pour des montants de 173,70 euros, de 202,65 euros et de 202,65 euros ; que, par la suite, Mme Y n’ayant pas honoré les deux derniers prélèvements un titre de recettes, daté du 3 décembre 2014, a été émis à son encontre pour un montant de 405,30 euros; que la requérante a alors demandé au CNED d’annuler sa formation par un courrier notifié le 15 décembre 2014 ; que, suite au rejet de sa demande le 12 janvier 2015, Mme Y a formé un recours gracieux auprès du directeur général du CNED le 29 janvier 2015 lequel a fait l’objet d’une décision de rejet le 18 juin 2015 ; que Mme X demande au Tribunal l’annulation du titre de recette du 3 décembre 2014 ;
Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant que le CNED soutient que la requérante produit le titre de recette daté du 3 décembre 2014 ainsi que la décision du 12 janvier 2015 mais elle ne produit pas la décision du 18 juin 2015 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la requérante doit être regardée comme ne contestant que l’obligation de payer la somme de 405,30 euros révélée par le titre exécutoire du 3 décembre 2014 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
4. Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce produite que la requérante aurait, dans le délai de deux mois, contesté le titre exécutoire litigieux lequel mentionne les voies et délais de recours et qui lui a été notifié par voie postale le 5 décembre 2014 comme en atteste l’accusé de réception produit par le CNED ; que, le titre exécutoire étant devenu définitif, le recours exercé à son encontre est tardif et, par suite, irrecevable ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse ;
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Y et au directeur général du Centre national d’enseignement à distance.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M Duchon – Doris, président,
Mme Colomb, première conseillère, et Mme Collomb, conseillère.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. Collomb J.C Duchon – Doris
La greffière,
Signé
J. Nouvel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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