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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2024, n° OP 24-1381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1381 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BEBIOM ; BEBIUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5025835 ; 4052393 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241381 |
Sur les parties
| Parties : | IMMO BOIS FINANCES SAS c/ P agissant au nom de la Sté BIBIOM en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1381 01/10/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame A P agissant au nom et pour le compte de la société BEBIOM (société en cours de formation) a déposé, le 31 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 025 835 portant sur le signe verbal BEBIOM.
Le 19 avril 2024, la société IMMO BOIS FINANCES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal BEBIUM, déposée le 5 décembre 2013, enregistrée sous le n° 4 052 393 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « conduite d’études de projets techniques ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « étude de projet technique et services de transformation de maisons individuelles et d’immeubles: démolition, rénovation, réaménagement et reconstruction de biens immobiliers. Conseils en construction ; établissements de plans pour la construction de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; études de projets techniques ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEBIOM, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal BEBIUM, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations BEBIOM du signe contesté et BEBIUM de la marque antérieure (même longueur de six lettres dont cinq identiques, formant la séquence commune de lettres BEBI/M ; rythme identique et prononciation très proche).
Ainsi, en raison des ressemblances précitées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté BEBIOM est donc similaire à la marque verbale antérieure BEBIUM.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal BEBIOM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale BEBIUM.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conduite d’études de projets techniques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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