Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2301503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 juin 2023 et le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et enfin de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de son cas, dès lors qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, il justifie de son état civil et, d’autre part, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit des pièces qui ont été enregistrées le 14 juin 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien se disant né le 23 juin 2003, est entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Charente-Maritime à compter du 19 mars 2019. Le 16 avril 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 31 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 16 juin 2023, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur les seules dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour considérer que la présence de celui-ci constituait une menace pour l’ordre public, il s’est fondé, d’une part, sur le caractère frauduleux des actes d’état civil qu’il aurait présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, sur le fait qu’il est défavorablement connu des services de police pour usage de faux en écriture en 2018, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2022 et dégradation légère d’un bien par inscription ou dessin commise en réunion en 2023. Toutefois, les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de dégradation légère d’un bien par inscription ou dessin ainsi retenus à l’encontre de l’intéressé ne sont appuyés d’aucun commencement de preuve. Par ailleurs, si la présentation de faux actes d’état civil à l’appui d’une demande de titre de séjour a donné lieu à un signalement au Procureur de la République près le tribunal judicaire de La Rochelle le 13 janvier 2022, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, appuyé d’un rapport d’analyse de la direction de la police aux frontières sud-ouest du 13 décembre 2021, ces faits, à supposer qu’ils soient établis, ne sauraient à eux seuls caractériser une menace pour l’ordre public comme l’usage de ces mêmes documents en 2018. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la présence de celui-ci constituait une menace pour l’ordre public.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Charente-Maritime à M. B doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du 31 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, eu égard au moyen de légalité interne retenu pour annuler la décision de refus de séjour et seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Charente-Maritime ou tout préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
9. L’exécution du présent jugement, qui annule notamment la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de M. B, implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desroches, avocate de M. B, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : L’arrêté du 31 mai 2023 du préfet de la Charente-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Desroches, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Desroches.
Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
Mme Isabelle Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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