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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2024, n° OP 24-1428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1428 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOUVEL ESPRIT IMMOBILIER ; ESPRIT PIERRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5026080 ; 4217765 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20241428 |
Sur les parties
| Parties : | SPIRIT SAS c/ AF2M |
|---|
Texte intégral
OP24-1428 01/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société AF2M a déposé le 31 janvier 2024 la demande d’enregistrement n°5026080 portant sur le signe verbal NOUVEL ESPRIT IMMOBILIER. Le 23 avril 2024, la société SPIRIT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ESPRIT PIERRE déposée le 14 octobre 2015, enregistrée sous le n°4217765, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, finance), gestion financière, gérance de biens immobiliers, services de financement, investissement de capitaux, placement de fonds ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NOUVEL ESPRIT IMMOBILIER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ESPRIT PIERRE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le terme distinctif ESPRIT à un second terme désignant le patrimoine (IMMOBILIER dans le signe contesté / PIERRE dans la marque antérieure, renvoyant au patrimoine immobilier). Si le signe contesté comporte également le terme NOUVEL placé en attaque, cette circonstance n’est pas de nature à écarter toute similarité entre les signe dès lors, que, comme le souligne la société opposante, « l’adjectif NOUVEL ne fait que qualifier le terme distinctif ESPRIT qui le suit ». La présence de l’adjectif NOUVEL il n’est donc pas de nature à empêcher la perception d’ensemble très proche entre les signes résultant de la présence commune du terme distinctif ESPRIT associé à un terme désignant le patrimoine. Ainsi, compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe un lien entre ces marques. Le signe contesté NOUVEL ESPRIT IMMOBILIER est donc similaire à la marque antérieure E P dont il peut être perçu comme une déclinaison, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté NOUVEL ESPRIT IMMOBILIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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