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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 déc. 2024, n° OP 24-1467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1467 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NORMAL RUNNER ; NNORMAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5029542 ; 018526438 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20241467 |
Sur les parties
| Parties : | THE NORMAL COMPANY SL (Espagne) c/ PARADOXE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1467 05/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PARADOXE (société par actions simplifiée) a déposé le 12 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5029542 portant sur le signe verbal NORMAL RUNNER. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 24 avril 2024, la société THE NORMAL COMPANY, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne , déposée le 3 août 2021 et enregistrée sous le n° 18526438, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des observations de la société déposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Casquettes ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits et services suivants : « Alpenstocks; Bâtons de randonnée pédestre; Courroies de harnais; Parasols; Fourreaux spécialisés conçus pour le transport de bâtons; Sacs à roulettes; Sacs d’alpinistes; Valises à roulettes. Robes; Articles chaussants; Chapellerie; Vêtements et Articles chaussants Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En rapport avec les domaines suivants: Alpinisme et Amusement; Survêtements; Vestes imperméables; Anoraks (parkas); Chemises; Chemises polos; Tee-shirts; Tee-shirts à manches longues et à manches courtes; Jerseys sans manches; Chandails et sweat-shirts à capuche; Jupes; Pantalons et shorts; Bermudas; Pantalons; Vestes coupe-vent; Gilets coupe- vent; Maillots de bain; Vestes [vêtements]; Gilets; Gabardines; Bretelles [habillement] et ceintures; Mitaines; Gants [habillement]; Bonnets en tricot; Bandeaux contre la sueur pour la tête; Bonnets; Casquettes avec visières; Jerseys [vêtements]; Justaucorps longs; Chemises de protection [lycras]; Tenues de course; Tenues de jogging; Chaussures de sport; Baskets; Chaussures; Chaussures de montagne; Sandales; Bottes; Chaussures de course; Chaussures de course en montagne. Services de vente au détail et en gros dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, courrier électronique, téléphone, radio, télévision et par d’autres moyens électroniques, En rapport avec les produits suivants: Sacs de voyages, Sacs de sport tous usages, Pochettes pour vêtements de sport, Sacs pour vêtements de sport, Sacs à dos, Sacs de sport, Sacs bananes, Malles, Porte-monnaie, Bâtonnets de randonnée pédestre, Bâtons de randonnée pédestre, courroies de harnais, Parasols, Fourreaux spécialisés conçus pour le transport de bâtons; Services de vente au détail et en gros dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, courrier électronique, téléphone, radio, télévision et par d’autres moyens électroniques, En rapport avec les produits suivants: Housses de voyage pour vêtements, Housses à costumes et à robes, Sacs à roulettes, Sacs pour grimpeurs, Valises à roulettes, Vêtements et chaussures en rapport avec les domaines suivants: Alpinisme et Activités de loisirs, Survêtement de sport, Vestes imperméables, anoraks [parkas], Chemises, polos, tee-shirts; Services de vente au détail et en gros dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, courrier électronique, téléphone, radio, télévision et par d’autres moyens électroniques En rapport avec les produits suivants: Tee-shirts à manches longues et à manches courtes, Débardeurs, Sweat-shirts et sweat-shirts à capuche, Jupes, Pantalons courts, bermudas, Pantalons, Vestes coupe-vent, Gilets coupe-vent, Costumes de bain, Vestes [vêtements], Gilets, Gabardines, Ceintures (vêtements); gants (habillement), mitaines; Services de vente au détail et en gros dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, courrier électronique, téléphone, radio, télévision et par d’autres moyens électroniques En rapport avec les produits suivants: Casquettes tricotées, Bandeaux pour absorber la sueur sur le front, Coiffes, Casquettes à visière, Jerseys [vêtements], Combinaisons, Chemises de protection [lycras], Vêtements de course, Tenues de jogging, Chaussures de sport, Chaussures et pantoufles, Chaussures d’alpinisme, Sandales, Bottes, Chaussures de course; Chaussures de course en montagne; Services de vente au détail et en gros dans des commerces, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision et par tout autre moyen électronique de vêtements, de chaussures et d’articles de chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, force est de constater que les « Casquettes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel elle commercialise des « casquettes « funs et décalées » avec des slogans amusants pour les adeptes de running qui sont également bons vivants ». Elle affirme également que l’identité de la marque ne peut « pas être confondue avec une autre marque de casquettes ou d’articles de sport » et serait « très clairement différenciée de la marque européenne NNORMAL qui semble être un très gros équipementier sportif ». En effet, ces arguments sont extérieurs à la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NORMAL RUNNER. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une présentation particulière. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Les signes en présence ont en commun l’élément verbal NORMAL, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme RUNNER dans le signe contesté et par la présentation particulière du terme NORMAL au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme NORMAL, qui revêt un caractère distinctif à l’égard des produits en cause, apparaît comme l’élément dominant de la marque antérieure, en tant que seul élément verbal par lequel elle sera désignée. Aussi, sa présentation particulière n’est pas de nature à faire perdre au terme NORMAL son caractère lisible et immédiatement perceptible. En outre, cet élément NORMAL présente un caractère dominant dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme RUNNER qui le suit, susceptible d’être compris par le consommateur comme signifiant « coureur », apparaît dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits en cause en ce qu’il en évoque une caractéristique à savoir d’être destinés à une clientèle de coureurs. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme de produits destinés aux coureurs. Sont extérieurs à la présente procédure, l’ensemble des arguments développés par la société déposante relatifs au concept qu’elle aurait développé, ainsi qu’aux circonstances et au contexte ayant entouré le dépôt de sa marque. Ne sauraient également être pris en considération dans la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs à ses logos ci-dessous reproduits : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ou des raisons ayant présidé au choix et à l’acquisition de son signe. Enfin, la société déposante ne saurait davantage invoquer une exploitation depuis 2017 du signe NORMAL RUNNER ; effet, une telle exploitation – qui semble, au demeurant, être le fait d’un tiers à la présente procédure – n’est pas de nature à conférer un droit quelconque à la déposante, le dépôt étant une condition de protection en matière de marque. En tout état de cause, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard des droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Le signe verbal NORMAL RUNNER est donc similaire à la marque figurative antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est accentué par l’identité des produits. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NORMAL RUNNER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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