Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 oct. 2024, n° OP 24-1582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1582 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VENUS & GALA EURL ; VENUS & GAIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5032528 ; 4538221 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL24 ; CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | O20241582 |
Sur les parties
| Parties : | V c/ VENUS & GAIA SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-1582 17/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société VENUS & GAIA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 032 528 portant sur le signe figuratif . Le 3 mai 2024, Madame C V a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque figurative française déposée
le
28
mars
2019
et
enregistrée
sous
le
n° 4 538 221. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres
;
masques
de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ;
articles
décoratifs
pour
la
chevelure
;
Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Tissus à usage textile ; tissu de soie ; couvertures de lit ; couverture de voyage ; linge de lit ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; linge de maison ; linge de table (non en papier) ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; enveloppes de matelas ; draps ; taies d’oreillers ; housses d’oreillers ; tissus de soie ; housses pour coussins ; 2
housses de couette ; décorations murales en matières textiles ; housses en matières textiles pour meubles ; rideaux en matière textile ; revêtements de meubles en matières textiles ; sacs de couchage ; tissu d’ameublement ; Sous-vêtements ; chemisettes ; peignoirs ; bas de pyjamas ; pyjamas ; slips ; soutiens-gorge ; layettes ; masques pour dormir ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; Serre-têtes ; attaches pour queues de cheval ; bandeaux pour les cheveux ; bandeaux élastiques pour les cheveux ; ustensiles pour les cheveux ; ustensiles de coiffure ; accessoires pour cheveux ; articles de mercerie à l’exception des fils ; attaches pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ;articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements » apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour
les
cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits d’entretien ménagers ou industriels, de préparations non médicamenteuses destinées aux soins et à l’entretien du corps humain et de produits d’entretien du cuir, ne possèdent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « accessoires pour cheveux ; ustensiles de coiffure ; articles décoratifs pour la chevelure » de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles destinés à la décoration et à la mise en forme de la chevelure. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient l’opposante, que « l’ensemble de ces produits appartiennent par ailleurs à une catégorie que l’on peut qualifier de produits de bien-être » ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de produits alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Tissus à usage textile ; tissu de soie ; couvertures de 3
lit ; couverture de voyage ; linge de lit ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; linge de maison ; linge de table (non en papier) ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; enveloppes de matelas ; draps ; taies d’oreillers ; housses d’oreillers ; tissus de soie ; housses pour coussins ; housses de couette ; décorations murales en matières textiles ; housses en matières textiles pour meubles ; rideaux en matière textile ; revêtements de meubles en matières textiles ; sacs de couchage ; tissu d’ameublement ; Sous-vêtements ; chemisettes ; peignoirs ; bas de pyjamas ; pyjamas ; slips ; soutiens-gorge ; layettes ; masques pour dormir ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons » de la marque antérieure, ces produits pouvant être utilisés indépendamment les uns des autres. A cet égard, l’opposante se contente d’affirmer que « tous les produits couverts par la marque litigieuse en classe 3 sont similaires par complémentarité aux produits couverts par les produits visés en classe 24 et 25 de la marque antérieure » sans pour autant en apporter la moindre démonstration. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires. Enfin, en n’établissant aucun lien précis entre les « plantes artificielles ; fleurs artificielles » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure susvisée servant de base à l’opposition, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres, excepté lorsque le lien entre ceux-ci est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits qui sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif VENUS & GAIA EURL, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe figuratif VENUS & GAIA, ci-dessous reproduit : . L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 4
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, d’une esperluette et d’une présentation particulière, tandis que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux séparés par une esperluette et d’une présentation particulière. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes ont en commun les éléments verbaux VENUS & GAIA, placés en attaque de la demande d’enregistrement contestée et seuls éléments verbaux constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal EURL en position finale de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, les éléments communs VENUS & GAIA présentent un caractère intrinsèquement distinctif au regard des produits en présence. En outre, ces termes VENUS & GAIA, seuls éléments verbaux constitutifs de la marque antérieure, revêtent un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en raison de leur position d’attaque et de leur taille et dès lors que le sigle EURL inscrit en beaucoup plus petit et signifiant « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », apparaît accessoire en ce qu’il sera perçu comme une simple mention informative quant à la forme juridique de la société déposante. De surcroît, les présentations particulières des signes en présence, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible de leurs éléments verbaux par lesquels ils seront désignés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque figurative antérieure , ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. 5
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; articles décoratifs pour la
chevelure
;
Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Cacao ·
- Sirop ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Premiers secours ·
- Risque de confusion ·
- Santé mentale ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Formation ·
- Confusion ·
- Pharmaceutique
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Savon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Traiteur ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Sucrerie
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Chocolat ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Cacao ·
- Jeux ·
- Divertissement
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Collection ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Crèche ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Caractère distinctif ·
- Enfant ·
- Alimentation
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Service ·
- Automobile ·
- Air
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musique ·
- Concert ·
- Marque ·
- Vidéos ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Diffusion ·
- Publication
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Similarité ·
- Renard ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Papeterie ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Produit ·
- Papier ·
- Imprimerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.