Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2024, n° OP 24-1601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1601 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EMOCREME ; EMOTICREME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5030238 ; 4981157 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20241601 |
Sur les parties
| Parties : | P W, N W, M W c/ CODEXIAL DERMATOLOGIE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1601 04/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CODEXIAL DERMATOLOGIE (société par actions simplifiée), a déposé le 14 février 2024, la demande d’enregistrement n°5030238 portant sur le signe verbal EMOCREME. Le 6 mai 2024, Monsieur M W , Monsieur P W et Madame N W ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale EMOTICREME, déposée le 28 juillet 2023 et enregistrée sous le n°4981157, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Préparations de peeling pour le visage à usage cosmétique ; Produits cosmétiques pour peaux sèches ; Lotions démaquillantes ; Huiles pour le corps et le visage préparées sur mesure ; huiles pour le corps cosmétiques pour la prévention ou le soin des vergetures ; Huiles de soin pour la peau cosmétiques ; Préparations de soin pour le visage ; Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; Préparations nettoyantes à usage personnel ; Lotion, gel, hydratants et sérums pour la peau ; Préparations de soin pour la peau ; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; Sérum anti-âge ; Sérums à usage cosmétique ; Crèmes cosmétiques ; Crèmes, lotions et gels cosmétiques pour le contour des yeux à usage non médical ; Lotions nettoyantes ; Préparations hydratantes ; Préparations adoucissantes cosmétiques ; Préparations pour le visage ; Préparations de protection solaire ; Préparations et traitements capillaires ; crèmes et soins cosmétiques à base de prébiotiques ; crèmes et soins cosmétiques à base de probiotiques ; crèmes et soins cosmétiques à base de postbiotiques ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; matière première à usage pharmaceutique ; excipient pour préparation magistrale». La marque antérieure a été enregistrée pour désigner les produits et services suivants : «Savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits de maquillage ; produits
3
cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux ; déodorants à usage personnel ; dentifrice ; Produits hygiéniques à usage médical ; désinfectants ; produits pharmaceutiques et médicinaux pour la toilette ; produits pharmaceutiques et médicinaux pour les cheveux et la peau ; Vente au détail ou en gros de savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux, déodorants à usage personnel, dentifrice, produits hygiéniques, produits pharmaceutiques et médicinaux pour la toilette, produits pharmaceutiques et médicinaux pour les cheveux et la peau, désinfectants ; Soins d’hygiène et soins de beauté pour êtres humains ; services de salons de beauté ; services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté». Les opposants soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, ne saurait être retenu l’argumentaire de la société déposante, selon lequel le libellé de la marque antérieure «produits pharmaceutiques et médicinaux pour la toilette » serait trop vague pour apprécier l’identité ou la similarité, dès lors que le libellé en cause désignent des produits pharmaceutiques et des produits médicaux ayant vocation à s’appliquer dans le domaine de l’hygiène corporel de l’être humain, que cela renvoie à des catégories de produits suffisamment précises pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. Les produits suivants : «savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Préparations de peeling pour le visage à usage cosmétique ; Produits cosmétiques pour peaux sèches ; Lotions démaquillantes ; Huiles pour le corps et le visage préparées sur mesure ; huiles pour le corps cosmétiques pour la prévention ou le soin des vergetures ; Huiles de soin pour la peau cosmétiques ; Préparations de soin pour le visage ; Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; Préparations nettoyantes à usage personnel ; Lotion, gel, hydratants et sérums pour la peau ; Préparations de soin pour la peau ; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; Sérum anti-âge ; Sérums à usage cosmétique ; Crèmes cosmétiques ; Crèmes, lotions et gels cosmétiques pour le contour des yeux à usage non médical ; Lotions nettoyantes ; Préparations hydratantes ; Préparations adoucissantes cosmétiques ; Préparations pour le visage ; Préparations de protection solaire ; Préparations et traitements capillaires ; crèmes et soins cosmétiques à base de prébiotiques ; crèmes et soins cosmétiques à base de probiotiques ; crèmes et soins cosmétiques à base de postbiotiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; matière première à usage pharmaceutique ; excipient pour préparation magistrale», de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Les «préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; Préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser» de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les «Savons» de la marque antérieure. En effet, les «Savons» désignent non seulement des produits d’hygiène corporelle, mais également des produits d’entretien industriel ou ménager, qui ont également pour fonction de nettoyer et de rendre propre un objet, une matière ou une surface, et sont susceptibles d’être
4
commercialisés dans les drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’entretien, tout comme les produits précités de la demande d’enregistrement contestée. En ce sens, dans un arrêt « NOMADE » du 9 février 2021 faisant suite à une décision d’opposition, la Cour d’appel de Paris a confirmé la similarité des «…produits pour blanchir le cuir ; cires à polir ; cires pour le cuir ; crèmes pour le cuir ; laits pour le cuir ; produits lustrant pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir [cirages]; crèmes pour l’entretien du cuir ; produits de blanchiment pour le cuir de la demande d’enregistrement et des Savons de la marque antérieure…» [en ce que] les savons de la marque antérieure ne s’entendent pas seulement de produits d’hygiène corporelle mais également de produits d’entretien ménagers ou industriels ». Il s’agit ainsi de produits similaires. Les « Produits pharmaceutiques» de la demande d’enregistrement contestée constituent manifestement une catégorie générale de produits auxquels appartiennent les « produits pharmaceutiques et médicinaux pour la toilette» de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques et similaires. Les «produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides » de la demande contestée, qui s’entendent de substances servant à la destruction, par des procédés chimiques ou physiques, de germes infectieux ou parasites, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les «désinfectants» de la marque antérieure, qui s’entendent de substances et produits utilisés spécifiquement à des fins de désinfection, tous ces produits ayant une même fonction sanitaire. En outre, l’ensemble des produits précités est susceptible d’être vendu dans les mêmes magasins (pharmacies, drogueries) ou les mêmes rayons des grandes surfaces destinés à l ’hygiène. Il s’agit donc de produits similaires. Enfin, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, le libellé « produits pharmaceutiques et médicinaux pour la toilette » de la marque antérieure est suffisamment clair et précis pour permettre aux tiers et à l’Institut d’identifier de façon immédiate, certaine et constante, la portée des produits concernés. Selon la déposante, « Les produits pour la toilette, qui s’entendent de préparation pour le nettoyage corporel, [sont] des produits de la classe 3 et non des produits pharmaceutiques ». Toutefois, la notion de « toilette » peut être considérée comme équivalente à la notion d’ « hygiène », et donc relever du domaine pharmaceutique comme revendiqué en l’espèce (hygiène médicale). Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
5
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte un terme tout comme la marque antérieure. Visuellement, les dénominations EMOCREME et EMOTICREME des signes en cause sont de longueur comparable et ont sept lettres en commun présentées dans le même ordre (E, M, O, C, R, E, M et E) formant la séquence d’attaque EMO- et la séquence finale -CREME, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent les mêmes sonorités d’attaque et finales [émo-crème]. Si les signes diffèrent par l’absence, dans la dénomination contestée, des lettres centrales TI, ces modifications, portant sur deux lettres, situées dans la partie centrale de dénominations relativement longues, ne sont pas de nature à empêcher une perception visuelle et phonétique très proche des deux signes, qui restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités EMO et CREME. S’il est vrai, comme le relève la déposante, que la séquence commune CREME est « descriptif tant pour les produits cosmétiques que pharmaceutiques au sens large, en ce qu’il décrit la matière, la forme galénique» des produits en cause, il n’en reste pas moins que la similarité des signes ne tient pas à la seule présence de cette séquence, mais à son association aux éléments EMOTI et EMO et à la perception d’ensemble très proche qui en résulte. Intellectuellement, la déposante invoque une différence entre les signes au motif que la marque antérieure « fait … référence au soin des émotions par la crème [ou à] un jeu de mots entre EMOTICONE et CREME», ces évocations ne se retrouvant pas dans le signe contesté. Toutefois, il n’est pas certain que ces évocations soient perçues par les consommateurs concernés, et, en tout état de cause, de telles évocations ne sauraient supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble. En outre, est extérieur à la présente procédure l’argumentaire de la société déposante selon lequel, sur certains sites Internet mentionnant la marque antérieure, la notion d’émotions serait mise en avant dans la présentation des produits. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. Le signe verbal contesté EMOCREME est donc similaire à la marque antérieure EMOTICREME. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services
6
désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EMOCREME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Chocolat ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Cacao ·
- Jeux ·
- Divertissement
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Glace ·
- Thé ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Service bancaire ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Cartes ·
- Assurances
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Collection ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Restaurant
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Service ·
- Documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Premiers secours ·
- Risque de confusion ·
- Santé mentale ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Formation ·
- Confusion ·
- Pharmaceutique
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Savon
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Traiteur ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Sucrerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Crèche ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Caractère distinctif ·
- Enfant ·
- Alimentation
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Service ·
- Automobile ·
- Air
- Thé ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Cacao ·
- Sirop ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.