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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2024, n° OP 24-1619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1619 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fire Pro XR ; FIRE VR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5031264 ; 4850228 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241619 |
Sur les parties
| Parties : | 4D CRÉA SAS c/ IMMERGENCE STUDIO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1619
09/12/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE
La société IMMERGENCE STUDIO (Société par actions simplifiée) a déposé le 17 février 2024 la demande d’enregistrement n°24 5031264 portant sur le signe verbal FIRE PRO XR.
Le 7 mai 2024, la société 4D CREA (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française FIRE VR, déposée le 8 mars 2022 sous le n°22 4850228.
Le 18 juin 2024, l’Institut a adressé à la société opposante une notification d’irrecevabilité à laquelle elle a répondu dans le délai imparti. L’irrecevabilité a été levée et l’Institut a notifié l’opposition à la société déposante, l’invitant à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande a également procédé à plusieurs retraits partiels de la demande d’enregistrement, inscrits au registre. Une copie de ces retraits a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire.
En outre, au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite aux retraits partiels de la demande d’enregistrement contestée effectués par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Éducation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; tous les services précités étant en lien avec une application de réalité virtuelle (VR), de réalité augmentée (AR) ou de réalité étendue (XR) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; L’ensemble des services précédents étant exclusivement dédié à la sécurité incendie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; tous les services précités étant en lien avec une application de réalité virtuelle (VR), de réalité augmentée (AR) ou de réalité étendue (XR) » apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers à certains des services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En revanche, la société opposante n’établit pas de lien entre les services de « divertissement ; tous les services précités étant en lien avec une application de réalité virtuelle (VR), de réalité augmentée (AR) ou de réalité étendue (XR) » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à des degrés divers aux services de la marque antérieure invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FIRE PRO XR, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal FIRE VR, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
La société déposante a présenté des observations en réponse à ces arguments.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, le signe contesté et la marque antérieure ont en commun le terme anglais FIRE, suivi d’un terme issu du champ lexical de la réalité virtuelle comme le souligne la société opposante, à savoir respectivement XR pour le signe contesté et VR pour la marque antérieure, ce que reconnait la société déposante elle-même en précisant que ces acronymes signifient respectivement « extended reality » et « virtual reality » (très proches de leurs équivalents français « réalité augmentée » et « réalité virtuelle »).
Cette construction commune confère aux signes des ressemblances visuelles et phonétiques ainsi que des évocations d’ensemble très proches.
La présence du terme PRO, abréviation du terme « professionnel », dans le signe contesté n’est pas de nature à écarter les fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles résultant de la construction commune précitée, dès lors que ce terme apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il peut renvoyer aux destinataires des services, à savoir des professionnels.
Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes.
Par ailleurs, est sans incidence sur la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté est une « évolution naturelle » de sa marque antérieure FIRE PRO VR enregistrée depuis 2021 et qu’il a été présenté publiquement sur la chaîne YouTube de la société déposante. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes et du contexte dans lequel ils ont été choisis. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition.
Le signe verbal contesté FIRE PRO XR est donc similaire à la marque verbale antérieure FIRE VR.
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FIRE PRO XR ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FIRE VR.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; tous les services précités étant en lien avec une application de réalité virtuelle (VR), de réalité augmentée (AR) ou de réalité étendue (XR) ».
Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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