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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 nov. 2024, n° OP 24-1794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les eaux de l'Olympe ; OLYMPÉA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5033928 ; 4126143 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241794 |
Sur les parties
| Parties : | PUIG FRANCE SAS c/ DEMIS DURAND PARFUMEUR SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1794 15/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DENIS DURAND PARFUMEUR (société par actions simplifiée) a déposé le 27 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5033928 portant sur le signe verbal LES EAUX DE L’OLYMPE. Le 22 mai 2024, la société PUIG FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française OLYMPÉA, déposée le 15 octobre 2014, enregistrée sous le n° 4126143, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION A. SUR L’ATTEINTE A LA RENOMMEE DE LA MARQUE VERBALE FRANÇAISE OLYMPÉA N° 4 126 143 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 4 126 143 portant sur le signe verbal OLYMPÉA, pour les produits suivants : « savons ; parfumerie ; cosmétiques ; produits de parfumerie et produits odorants (parfums) ; parfums ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment qu’elle est connue « par une partie significative du public concerné, en l’occurrence une clientèle essentiellement féminine, soucieuse de son apparence physique, de son hygiène et de son bien-être ». La société opposante avance fournir des documents « faisant état du caractère iconique des produits en question `OLYMPÉA ICÔNE ABSOLUE´ et de l’image positive de la marque, incarnée par un des 2
plus grands tops model actuels, la brésilienne Luma Grothe ». Elle joint de nombreuses pièces parmi lesquelles : - ANNEXE II.1 : Communications dans la presse – Extraits de blogs et sites internet Parutions presse sur les parfums OLYMPÉA, notamment dans les magazines FEMME ACTUELLE, GALA, GRAZIA, COSMOPOLITAIN, CLOSER, BIBA, MARIE FRANCE, MADAME FIGARO qui mentionnent qu’il s’agit d’un parfum « culte », « iconique », « mythique » aux « fragrances légendaires ». Article du site Psshitpub.worldpress.com « OLYMPÉA de Paco Rabanne » publié le 5 décembre 2016, qui mentionne que la « nouvelle fragrance OLYMPÉA sortie en été 2015 est certainement l’une des plus grandes réussites de la marque » et que « quelques semaines seulement après sa sortie OLYMPÉA a pris la tête du classement des Top Vente de la parfumerie Sephora. La campagne atteint même les 6 Millions de vues sur YouTube ce qui fait de cette campagne un réel succès ».
- ANNEXE II.2 : Classement des ventes de parfums et des meilleurs parfums Article du site internet top-du-top.info/beaute-et-parfum du 27 novembre 2017, qui présente les meilleures ventes sur Amazon, d’eau de parfum pour femmes, dans lequel OLYMPÉA est classé 15ème du top 100 pour le flacon 50 ml et 20ème pour celui de 80 ml. Article du magazine ELLE en ligne, rubrique beauté tendances parfums, daté du 15 septembre 2017 « On veut : les meilleurs parfums pour l’automne ! », OLYMPÉA est classé 59ème
- ANNEXE II.3 : Investissements promotionnels 3 Factures datées entre le 18 avril 2019 et le 22 mars 2021 portant sur des prestations de coopération commerciale avec la société Marionnaud pour les différents parfums OLYMPÉA pour des montants compris entre 60 000 et 300 000 euros.
- ANNEXE II.5 : Page Wikipedia de Paco Rabanne Page Wikipedia présentant Paco Rabanne comme notamment un « parfumier espagnol » en partenariat avec la société PUIG, et mentionnant qu’il a lancé en mai 2015 le parfum féminin OLYMPÉA. 3
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier de celles énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure OLYMPÉA a fait l’objet d’un usage intensif notamment pour les parfums et qu’elle est connue sur le marché pertinent français, où elle occupe une position solide parmi les marques du marché de la parfumerie, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Ainsi, la marque verbale antérieure OLYMPÉA a bien acquis une renommée en France, notamment pour les « parfums ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES EAUX DE L’OLYMPE. La marque antérieure sur le signe verbal OLYMPÉA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de cinq éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes présentent en commun les termes proches OLYMPE, dans le signe contesté, et OLYMPÉA, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure. En effet, visuellement, ces termes ont en commun six lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque OLYMPE-, intégralement constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ils présentent des sonorités d’attaque identique [o-lym-p], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. 4
Intellectuellement, les signes présentent des pouvoirs évocateurs proches, du fait de leur séquence d’attaque commune OLYMPE qui peut pareillement faire référence à la mythologie grecque (notamment le mont Olympe et/ou les dieux de l’Olympe), ce qui leur confère des ressemblances intellectuelles. A cet égard, les différences entre les termes OLYMPE/OLYMPÉA tenant aux ajouts d’un accent aigu sur la lettre E et de la lettre finale A au sein de la marque antérieure, ne sont pas de nature à exclure la similarité entre les signes dès lors ces termes restent dominés par les ressemblances d’ensemble précitées, et notamment leur évocation intellectuelle commune. Si les signes diffèrent également par la présence dans le signe contesté de l’ensemble verbal LES EAUX DE L’, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme OLYMPE, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère dominant dès lors que les termes LES EAUX DE L’, qui le précédent, présentent un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’ils peuvent en désigner une caractéristique, à savoir leur objet (le terme EAU étant couramment utilisé dans le domaine de la parfumerie, ainsi que le démontre la société opposante – Annexe 1). En outre, le terme OLYMPE constitue l’élément essentiel au sein du signe contesté, dès lors que l’ensemble verbal LES EAUX DE L’ renvoie immédiatement à ce terme, le mettant ainsi en évidence. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur. En conséquence, le signe contesté LES EAUX DE L’OLYMPE apparaît similaire à un degré moyen à la marque antérieure de renommée OLYMPÉA. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure OLYMPÉA est dirigée à l’encontre d’une partie des produits de la demande contestée, à savoir les « parfums ; cosmétiques ; savons ». 5
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, l’identité entre les produits en cause, la forte renommée de la marque antérieure OLYMPÉA et son caractère distinctif élevé, ainsi que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure OLYMPÉA bénéficie d’une renommée auprès du grand public pour désigner des produits de parfumerie, comme démontré précédemment. La société opposante avance qu’en « raison de la forte renommée de la marque antérieure OLYMPÉA et de la diversification des activités de l’opposante, le consommateur pertinent pourra, à l’évidence, établir un lien avec celle-ci, lorsqu’il sera confronté à l’utilisation de la marque LES EAUX DE L’OLYMPE de surcroît en relation avec des produits rigoureusement identiques ». Comme il l’a été précédemment relevé, il existe une certaine similitude entre les signes en cause, LES EAUX DE L’OLYMPE ET OLYMPÉA, et la marque antérieure possède, dans le domaine de la parfumerie, un caractère distinctif intrinsèque accru par sa grande connaissance auprès du public La société opposante met en avant le fait qu’ « il est habituel que les entreprises de l’industrie du luxe diversifient leurs activités et leurs offres et proposent – sous une marque de parfum à forte attractivité
- une gamme élargie comprenant eaux de parfums / eaux de toilette / produits parfumés pour le bain et la douche /savons parfumés / laits pour le corps parfumés». En outre, les produits en présence apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à l’évidence aux produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été reconnue. Par conséquent, au regard de l’argumentation de la société opposante, conjuguée à la similarité des signes ainsi qu’à la renommée de la marque antérieure pour des parfums, il peut être considéré que lorsque les consommateurs concernés rencontreront le signe contesté LES EAUX DE L’OLYMPE pour des « parfums ; cosmétiques ; savons », ils seront susceptibles d’opérer un lien avec la marque antérieure OLYMPÉA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. L’existence d’un lien entre les marques ne dispense pas l’opposante de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur. 6
Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. En l’espèce, la société opposante soutient que « l’utilisation de la marque contestée LES EAUX DE L’OLYMPE risque d’avoir une incidence défavorable sur la marque antérieure OLYMPÉA, en ce sens qu’elle en réduirait l’attrait, ou déprécierait l’image acquise auprès du public, ou encore l’usage de la marque contestée pourrait entraîner un détournement de son attractivité ou une exploitation de son image et de son prestige ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. A cet égard, la société opposante précise que « le signe contesté LES EAUX DE L’OLYMPE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits demandés en classe 03, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque antérieure OLYMPÉA dont la renommée est établie en classe 03, le public pouvant attribuer les aspects qualitatifs, le style de vie ou les circonstances de commercialisation spécifiques associés à la renommée de la marque antérieure et permettre le transfert de l’image de la marque renommée à la marque contestée » L’image positive de la marque OLYMPÉA auprès du public telle que décrite par la société opposante ressort des pièces produites. Par conséquent, en raison de la renommée de la marque antérieure pour des produits de parfumerie, de la similitude à un degré moyen entre les signes, et de l’image positive que dégage la marque antérieure, susceptible de s’appliquer aux produits en cause, il existe un risque que les consommateurs qui établiront un lien entre les marques en présence projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur la marque contestée. Dès lors, ce transfert de l’image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors au titulaire de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le demandeur en amont, depuis des années, pour créer et entretenir cette image et diversifier ses activités. Il apparaît que la demande d’enregistrement contestée est donc susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. 7
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée LES EAUX DE L’OLYMPE doit être rejetée pour les produits « parfums ; cosmétiques ; savons », sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure OLYMPÉA. B. Sur le risque de confusion avec la marque verbale français OLYMPÉA n° 4 126 143 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure OLYMPÉA n° 4 126 143, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur la base du fondement examiné précédemment. 8
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES EAUX DE L’OLYMPE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des « parfums ; cosmétiques ; savons », sans porter atteinte à la renommée de la marque antérieure OLYMPÉA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « parfums ; cosmétiques ; savons ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 9
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