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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 nov. 2024, n° OP 24-1827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1827 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FOXY ; FOXY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5036966 ; 011866639 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241827 |
Sur les parties
| Parties : | CASHCADE Ltd PLC (Royaume-Uni) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP24-1827 18/10/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame C a déposé le 8 mars 2024, la demande d’enregistrement n°5036966 portant sur le signe verbal FOXY.
Le 27 mai 2024, la société CASHCADE LIMITED (Société « Private limited Company » de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale FOXY enregistrée le 3 juin 2013 et renouvelée sous le n°011866639, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; radiodiffusion ; divertissement ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels, y compris logiciels téléchargeables à partir de ou distribués par le biais de l’internet, d’ordinateurs ou de réseaux de communications, tous liés aux jeux d’argent, aux jeux ou aux paris; Documents, informations, écrits et autres contenus, y compris contenus multimédias, tous enregistrés sous format électronique ou téléchargeables à partir de l’internet, d’extranets ou d’autres réseaux de communications et tous liés aux jeux, aux jeux d’argent ou aux paris; Publications et informations électroniques, téléchargeables, ou fournies par courrier électronique, toutes liées aux jeux, aux jeux d’argent ou aux paris. Services de divertissement relatifs aux jeux, aux jeux d’argent et aux paris; Fourniture de services de jeux d’argent, de services de jeux et/ou de services de paris via l’internet, le téléphone, la télévision, la radio ou par tous types de moyens de communications (électroniques ou autres); Préparation, organisation et conduite de services de divertissement sous forme de concours et de jeux de hasard en ligne; Fourniture de jeux interactifs; Fourniture de jeux informatiques en ligne, services de loterie et services de jeux interactifs, via un réseau mondial de communications; Offre des services précités sous forme électronique ou informatique; Prestation des services précités en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet; Fourniture d’informations concernant les jeux d’argent accessibles par le biais d’un réseau informatique mondial; Fourniture d’informations en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet et relatives à des services de jeux; Organisation, gestion, fourniture et administration de tous les services précités; Information et conseils dans tous les domaines précités; Exploitation de sites en ligne sur l’internet se rapportant aux jeux d’argent, aux jeux, aux paris et aux compétitions.». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « logiciels (programmes enregistrés) ; radiodiffusion ; divertissement » apparaissent identiques et similaires à des degrés divers aux produits et services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination FOXY, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur la dénomination FOXY, ci-dessous reproduite :
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques.
L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Force est de constater que le signe contesté est reproduit de façon identique à la marque antérieure.
Par conséquent, le signe verbal contesté FOXY est identique à la marque verbale antérieure FOXY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
La société opposante invoque à cet égard, l’identité des signes en présence, laquelle vient accentuer le risque de confusion pour les services faiblement similaires.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités de la demande contestée.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal FOXY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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