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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2025, n° 22/07416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250065 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DENTELLE SOPHIE HALLETTE SAS c/ DALIACLOSE LINGERIE SARL, STOKOMANI SAS |
Texte intégral
D20250065 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/07416 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTXL JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025 DEMANDERESSE : S.A.S. DENTELLE SOPHIE [S] Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 672 029 725 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant DÉFENDERESSES : S.A.S. STOKOMANI immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 317 780 062 [Adresse 17] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE, postulant S.A.R.L. DALIACLOSE LINGERIE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 810 128 264 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Etienne DE MARICOURT, Greffier Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 14
18 décembre 2025 Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025. A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025. Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendue en son rapport oral, et Etienne DE MARICOURT, Juge, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Le litige oppose:
- La SAS Dentelle Sophie [S] [ci-après la société Sophie [S]], basée à [Localité 9] qui créé, élabore et commercialise de la dentelle destiné à l’habillement et plus particulièrement au prêt à porter et à la lingerie. À
- la SAS Stokomani [ci-après la société Stokomani] dont le siège est situé à [Localité 11] qui est spécialisée dans le destockage de produits de marque de tiers et la vente de produits sous ses propres marques comprenant des articles de mode et accessoires pour hommes, femmes et enfants.
- la SARL Daliaclose Lingerie [ci-après la société Daliaclose], ayant son siège à [Localité 16], qui a pour activité la vente en gros d’articles de lingerie qu’elle distribue par la suite auprès de détaillants et de chaînes de magasin. Exposant avoir constaté au cours de l’année 2022, l’offre à la vente et la commercialisation par un commerce à l’enseigne Stokomani de produits de lingerie confectionnés dans une dentelle reproduisant servilement le dessin [P] sur lequel elle affirme être titulaire des droits d’auteur depuis sa conception en 2012, la société Sophie [S] a sollicité du Président du Tribunal judiciaire de Lille d’être autorisée à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société Stokomani. L’ordonnance l’autorisant à y procéder a été rendue le 21 septembre 2022 et les opérations ont été menées par huissier de justice le 20 octobre 2022. Des recherches effectuées, il est apparu que la société Daliaclose avait vendu les produits litigieux à la société Stokomani avant leur commercialisation dans ses boutiques. Puis, par acte d’huissier du 18 novembre 2022, la société Sophie [S] a fait assigner les sociétés Stokomani et Daliaclose Lingerie devant le tribunal judiciaire de LILLE, en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme. Les défenderesses ont chacune constitué avocat. Suivant ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d’un incident de défaut d’intérêt à agir pour défaut de titularité du droit d’auteur de la société Sophie [S] a statué dans les termes suivants : « Rejetons la fin de non-recevoir en contrefaçon pour défaut de titularité des droits d’auteur de la SAS Dentelle Sophie [S] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 14
18 décembre 2025 sur le dessin [P]; Rejetons la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la SAS Dentelle Sophie [S] en concurrence déloyale; Condamnons in solidum la SAS Stokomani et la SARL Daliaclose Lingerie à payer à la SAS Dentelle Sophie [S] , la somme de 1.000 euros (mille euros) , pour frais irrépétibles Condamnons in solidum la SAS Stokomani et la SARL Daliaclose Lingerie aux dépens de l’incident » et a renvoyé les parties en mise en état pour échanges de leurs conclusions selon un calendrier de procédure. La clôture est intervenue le 6 juin 2025, suivant ordonnance du 26 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 9 octobre 2025. Au terme de ses conclusions récapitulatives n° 3, notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la SAS Dentelle Sophie [S] demande de : Vu les dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, Vu notamment les dispositions des articles L.111-1, L.122.4 et L.331-1-3 du Code de la Propriété intellectuelle, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Sur les actes de contrefaçon DIRE que le dessin [P] de la société DENTELLE SOPHIE [S] est original et éligible à la protection par le droit d’auteur conformément aux dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle. DIRE qu’en faisant fabriquer, en important, en offrant à la vente et en commercialisant les produits référencés PR00647, PR00646, PR00648 et PR00644 reproduisant servilement les caractéristiques originales du dessin [P], les sociétés STOKOMANI et DALIACLOSE LINGERIE ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur du dessin [P] au préjudice de la société DENTELLE SOPHIE [S]. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique DIRE que le dessin [P] de la société DENTELLE SOPHIE [S] présente une valeur économique individualisée. DIRE que les sociétés STOKOMANI et DALIACLOSE LINGERIE se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique à l’encontre de la société DENTELLE SOPHIE [S] en tirant profit de la notoriété et de la valeur économique du dessin [P]. En conséquence : CONDAMNER in solidum les sociétés STOKOMANI et DALIACLOSE LINGERIE à payer à la société DENTELLE SOPHIE [S], la somme provisionnelle de 550 000 euros, sauf à parfaire après communication des éléments comptables sollicités relatifs aux produits litigieux, en réparation du préjudice économique résultant de la fabrication, l’importation, l’offre à la vente et la commercialisation des produits litigieux référencés PR00647, PR00646, PR00648 et PR00644, au titre des actes de contrefaçon de droit d’auteur. CONDAMNER in solidum les sociétés STOKOMANI et DALIACLOSE LINGERIE à payer à la société DENTELLE SOPHIE [S] la somme de 250 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la contrefaçon du dessin [P]. CONDAMNER in solidum les sociétés STOKOMANI et DALIACLOSE LINGERIE à verser à la société DENTELLE SOPHIE [S] la somme provisionnelle de 450 000 euros, sauf à parfaire, au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 14
18 décembre 2025 EN TOUT ETAT DE CAUSE : FAIRE INTERDICTION aux sociétés STOKOMANI et DALIACLOSE LINGERIE de faire fabriquer, importer, commercialiser, directement et indirectement, les produits reproduisant tout ou partie des caractéristiques du dessin [P] de la société DENTELLE SOPHIE [S], et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ; ORDONNER aux sociétés STOKOMANI et DALIACLOSE LINGERIE de faire établir à leurs frais et de communiquer l’inventaire précis et détaillé, sous contrôle d’un commissaire de justice, des produits argués de contrefaçon restant en stock à la date de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER le recyclage, aux frais des sociétés STOKOMANI et DALIACLOSE LINGERIE, les produits litigieux restant en stock au sein des magasins STOKOMANI, des entrepôts et plateformes logistiques des sociétés STOKOMANI et DALIACLOSE LINGERIE, et qu’il en soit justifié à la demanderesse dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix de la société DENTELLE SOPHIE [S] : • sur le site internet www.stokomani.fr , dans une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur, et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, pendant soixante jours, par DENTELLE SOPHIE [S], à compter de la signification du jugement intervenue, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ; • sur la page Instagram STOKOMANI, et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, pendant soixante jours à compter de la signification du jugement intervenue, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ; • sur la page Facebook STOKOMANI, et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, pendant soixante jours à compter de la signification du jugement intervenue, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement. CONDAMNER in solidum les sociétés STOKOMANI et DALIACLOSE à verser à la société DENTELLE SOPHIE [S] la somme, sauf à parfaire, de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les sociétés STOKOMANI et DALIACLOSE au remboursement des frais relatifs au procès-verbal de saisie-contrefaçon exposés par la société DENTELLE SOPHIE [S], soit la somme de 2259, 81 euros TTC ; CONDAMNER in solidum les sociétés STOKOMANI et DALIACLOSE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julien HOUYEZ, en application des dispositions denl’article 699 du Code de procédure civile ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La SAS Dentelle Sophie [S] (ci-après, Dentelle [S] ou la requérante) entend se réserver, sur le fondement de l’article L. 331- 1-2 du code de la propriété intellectuelle, la possibilité de solliciter du juge de la mise en état des sociétés défenderesses la communication de documents et informations relatifs aux produits argués de contrefaçon et comprenant à la fois l’intégralité des bons de commande passés par Stokomani à DaliaClose sur les produits « soutien gorge Navy Blue Petunia référence PR00647, string Navy Blue Petunia référence PR 00646, Soutien gorge Viola Petunia référence PR 648 et String viola Petunia référence PR 00644b que des pièces comptables et financières qu’elle fonde sur l’absence de preuve de la société Stokomani d’un arrêt de la commercialisation et d’une absence de communication des quantités et prix. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 14
18 décembre 2025 Puis elle entend invoquer, pas seulement pour le genre de dentelle, mais pour le dessin [P] lui-même la protection au titre du droit d’auteur pour lequel elle donne la description technique « – d’une fleur composée d’une corolle de six pétales réguliers et ajourée en son cœur,
- d’une fleur composée d’une corolle de quatre pétales réguliers et percée en son cœur,
- de petites gouttelettes disposées de manière pyramidale dans l’alignement des fleurs,
- de pois disposés entre les fleurs et les gouttelettes,
- de pois disposés de façon symétrique le long de la bordure du dessin,
- de gouttelettes alignées et symétriques disposées au niveau de la bordure du dessin. Pour insister sur l’originalité, elle évoque « des formes douces, arrondies, matricées, évoquant la naïveté d’un dessin de l’enfance. L’équilibre de ce dessin provient du choix des placements des motifs qui transcende l’impression d’une nature morte. La disposition alternée des fleurs dans la largeur du dessin, combinée aux gouttelettes évoquant les rosées matinales, de même que le jeu de tissages entre les pleins et les vides, confèrent au dessin un rythme gai et dansant qui lui est propre. Cette interprétation du dessin floral vise à créer un rythme visuel léger et musical. » Elle défend également les choix arbitraires de l’auteur au niveau visuel s’exprimant par « un agencement de motifs ne répondant pas aux attentes classiques et habituelles de la clientèle lingerie tels que la transparence, la légèreté, la finesse, l’aspect aérien. Au contraire le dessin [P] se présente comme un faux-uni : l’auteur a voulu lui conférer une présence, comme un vêtement et non comme un produit de lingerie. Les motifs se détachent nettement de l’ensemble du dessin, car ils sont posés sur fond de résille ouverte. » Elle déduit de ses explications qu’elle fournit à la fois la description technique du contour de l’œuvre dont elle demande la protection et combine nécessairement des aspects subjectifs pour traduire l’empreinte de l’auteur. Elle conteste que l’usage de la résille puisse avoir été dicté par des contraintes techniques propres à la dentelle alors qu’il peut s’agir d’un motif de fond parmi d’autres. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 14
18 décembre 2025 Elle affirme que la protection peut lui être admise en dépit d’un fond commun de la dentelle à motif fleural dès lors qu’elle fait la preuve d’une combinaison originale et qu’aucune antériorité n’a été rapportée par la société Stokomani. Elle prétend que les dessins proposés par la défenderesse ne constituent pas une antériorité en raison de leur caractère distinct et que le fait que la Cour d’Appel de [Localité 14] ait été amenée à statuer sur le modèle [P] dans une affaire de concurrence déloyale n’est pas de nature à constituer un précédent au titre du droit d’auteur. De même, elle affirme que l’irrecevabilité de son intervention volontaire dans une affaire Etam concernant le dessin [P] devant le tribunal de commerce de Paris n’est d’aucun effet sur sa demande de protection au titre du droit d’auteur. Elle prétend, faire la preuve des actes de contrefaçon pour 4 produits commercialisés par la société Stokomani révélés par un procès-verbal de constat d’achat et le procès-verbal de saisie contrefaçon qui trahissent une reproduction servile du dessin original S’agissant de son préjudice matériel, la requérante, sur le fondement de l’article L. 331-1-3 du CPI, prétend qu’il est constitué par :
- un manque à gagner issu de la substitution des produits contrefaisant à ses propres commandes ;
-les bénéfices indument réalisés par la société défenderesse ; Elle estime qu’en l’absence de pièces fournies par les sociétés défenderesses, celles-ci ayant opposé le secret des affaires, elle se voit contrainte de formuler ses demandes indemnitaires à titre provisionnel. Elle estime à 100.000 pièces par référence la quantité de produits vendus et retient pour un chiffre d’affaires qu’elle évalue à 1.596.000€, une marge brute moyenne de 558.600 € pour justifier de ses demandes matérielles. Au titre de son préjudice moral, elle rappelle son savoir-faire d’excellence, rangé au titre des métiers d’art et l’atteinte à sa réputation. Elle formule des demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire en présence de fautes distinctes et revendique la notoriété du modèle [P] dans le cadre de la commercialisation des produits Princesse Tam Tam sur la période de 2013 à 2019. Elle en déduit qu’en raison de la reproduction servile, un risque de confusion né dans l’esprit des clientes et que le fonctionnement est contraire aux usages entre acteurs économiques qui se trouvent en position de concurrence dans le domaine de la Mode. Elle revendique un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 14] qui a admis la concurrence déloyale au bénéfice du dessinateur pour des dessins reproduits sur des chemises commercialisées par un tiers. Elle considère que les faits sont également constitutifs de parasitisme puisque les défenderesses se sont affranchies des coûts de conception, développement et investissements publicitaires pour bénéficier de la notoriété du produit, alors que le dessin [P] a une valeur économique intrinsèque. Elle évalue son préjudice provisionnel au même montant en détaillant le coût d’une dépense de mise en production d’un dessin et le coût de la mise en production de la matrice d’un dessin. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 14
18 décembre 2025 Au terme de ses conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 la société Stokomani demande de : JUGER la Société DENTELLE SOPHIE [S] mal fondée en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, en l’absence d’originalité de la dentelle [P]; JUGER la Société DENTELLE SOPHIE [S] mal fondée en ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; DEBOUTER la Société DENTELLE SOPHIE [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER la Société DALIACLOSE LINGERIE à garantir la Société STOKOMANI de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et au profit de la Société DENTELLE SOPHIE [S], à quelque titre que ce soit, y compris au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la Société DENTELLE SOPHIE [S] à verser à la Société STOKOMANI la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER également aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine SORATO, avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; JUGER n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sollicitée par la Société DENTELLE SOPHIE [S]. Elle relève d’abord qu’elle se réserve le droit de relever appel de l’ordonnance du juge de la mise en état qui ne lui a pas été signifiée régulièrement. La société Stokomani dénie l’originalité du dessin en relevant que la description d’une résille ouverte qui ceinture les motifs dont il résulte transparence et originalité n’est en réalité que la description du propre d’une dentelle et que l’homogénéité est rendue nécessaire par la confection de produits finis. Elle reproche à la requérante d’avoir attendu son dernier jeu de conclusions pour ajouter deux caractéristiques techniques supplémentaires à la description du dessin [P], probablement consécutifs à des antériorités opposées par Stokomani à la date du 18 novembre 2013 retenue par le juge de la mise en état, mais continue d’en déduire que l’ensemble relève de contraintes techniques et commerciales étrangères au droit d’auteur. Elle affirme que l’ensemble des éléments subjectifs évoqués en demande sont inaptes à caractériser l’empreinte de l’originalité de l’auteur. Elle rappelle que le dessin provient d’une combinaison d’éléments basiques tous issus du fond commun de la dentelle de motif fleural. Elle conteste également le bien fondé des demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire dès lors que la reprise servile du dessin n’est pas un fait distinct des demandes faites au titre de la contrefaçon et qu’elle n’est pas en situation de concurrence avec la société Dentelle [S] dont elle relève que le risque est invoqué au regard des produits de Princesse Tam Tam. Elle conteste les demandes au titre du parasitisme qui feraient double emploi avec celles faites au titre de la concurrence déloyale et pour lesquelles la valeur économique du dessin [P] n’est pas démontrée autrement que par des pièces publiées par une société tierce, Princesse Tam Tam. Elle discute de la force probante des attestations comptables produites qui ne le sont pas en raison d’une incohérence de date ou de libellés trop vagues pour s’appliquer précisément à la création et au produit discuté et alors qu’elle se fonde sur plusieurs autres opérateurs économiques qui ont également commercialisé des modèles équivalents, pour lesquelles la requérante a échoué en ses demandes au titre de la concurrence déloyale, alors que pour sa part elle souligne qu’elle Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 14
18 décembre 2025 n’a commercialisé ses produits trois ans après la cessation de sa commercialisation par Princesse Tam Tam et que les prix ne sont pas vils et ne peuvent fausser une concurrence inexistante . Pour le préjudice, elle affirme que la requérante supporte la charge de la preuve de son préjudice économique qui implique une base objective et que le préjudice moral n’est pas indemnisé systématiquement. Au titre de la demande additionnelle, elle affirme que l’absence de concurrence est de nature à priver la demanderesse de toute indemnisation dès lors qu’il n’est pas établi de faute et de lien de causalité. Elle en déduit que la demanderesse échoue à établir ces éléments. Elle s’oppose également au droit d’information en considérant qu’en l’absence d’originalité, en l’absence de sa part et compte tenu de la demande de garantie formée, le droit d’information constitue une atteinte disproportionnée et injustifiée au secret des affaires. Enfin, elle souligne que la demande de garantie faite contre Daliaclose qui lui a fourni la lingerie n’est pas contestée en défense. Enfin, au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société Daliaclose demande au visa des articles L.111-1, L.122.4 et L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle de : De déclarer la société DENTELLE SOPHIE [S] mal fondée en ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur et au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. En conséquence, de débouter la société DENTELLE SOPHIE [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Très subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit en tout partie aux demandes de la société DENTELLE SOPHIE [S] : De lui donner acte qu’elle s’en rapporte purement et simplement au jugement à intervenir concernant la demande formée par la société STOKOMANI à son encontre destinée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée. De dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. De condamner la société DENTELLE SOPHIE [S] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, de condamner la société DENTELLE SOPHIE [S] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Olivier BERNE , avocat constitué, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle développe les exacts mêmes moyens au titre de l’absence de protection du droit d’auteur que de l’absence de faute au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et de l’absence de preuve de préjudice sans développer de moyen au titre de sa demande très subsidiaire de rapport à justice sur la demande de garantie formée par Stokomani. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025. Motifs de la décision Sur les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur Sur l’originalité du dessin [P] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 14
18 décembre 2025 La protection de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », suppose que l’œuvre soit originale et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité doit être appréciée au regard d’œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage de façon suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’œuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur. (Cour d’appel de [Localité 12] 30 novembre 2023, n° 22/02443). La société requérante revendique l’originalité du dessin de dentelles suivant :
- d’une fleur composée d’une corolle de six pétales réguliers et ajourée en son cœur,
- d’une fleur composée d’une corolle de quatre pétales réguliers et percée en son cœur,
- de petites gouttelettes disposées de manière pyramidale dans l’alignement des fleurs,
- de pois disposés entre les fleurs et les gouttelettes,
- de pois disposés de façon symétrique le long de la bordure du dessin,
- de gouttelettes alignées et symétriques disposées au niveau de la bordure du dessin. En défense, les parties exposent que ces dessins de dentelle relèvent du fonds commun et la société Stokomani verse aux débats notamment les dessins suivants en comparaison : (de gauche à droite modèle français de [Localité 9], modèle n°001931700-0002 de Locarno, modèle n°300552543.0000, modèle 3122799). La société Dentelle Sophie [S] fournit une analyse descriptive et subjective des éléments caractérisant selon elle l’originalité qu’elle revendique. Les dentelles invoquées, quand bien même elles sont constituées d’éléments appartenant au fonds commun du secteur, tels que la représentation de motifs floraux et de feuillages, sont néanmoins issues de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 14
18 décembre 2025 choix propres et de parti-pris relatifs à la combinaison systématique des fleurs et des éléments de feuillage, disposés selon un agencement particulier, avec une alternance de motifs, un jeu des contrastes et de mouvement, toujours répété selon le même ordonnancement et se distinguent par leur composition et leur variation de tissage, des autres dentelles issues du fonds commun, reflétant effectivement des formes douces, arrondies, matricées, évoquant la naïveté d’un dessin de l’enfance, se différenciant en cela des modèles antérieurement invoqués manifestement plus inspirés par une volonté de reproduction naturaliste fidèle. Par ailleurs, le créateur a fait le choix de proposer une densité du tissage des motifs floraux et feuillus permettant de contraster avec le fond de résille assurant la transparence et témoignant le choix personnel du créateur conférant une originalité à ces dessins. A cet égard, il est indifférent de citer l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui rejetait l’action en concurrence déloyale intentée par Princesse Tam Tam contre la société Etam en relevant précisément que la première ne revendiquait précisément pas de droits de propriété intellectuelle sur la dentelle et les sous-vêtements, pas plus que le jugement du tribunal de commerce de Paris déclarant irrecevable l’intervention volontaire de la société Sophie [S], en raison d’un doute sur la titularité de ses droits, élément d’ores et déjà tranché par l’ordonnance du juge de la mise en état. La question en débat devant les juridictions parisiennes ne s’était donc pas précisément posée sous l’angle de l’originalité du produit, telle qu’elle vient d’être admise par les motifs ci-dessus rappelés. En conséquence, le dessin de dentelle [P] en tant qu’il est original, bénéficie de la protection du droit d’auteur. Sur les actes de contrefaçon. L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. » 35. En l’espèce, la requérante estime que les défenderesses ont reproduit et commercialisé illicitement les caractéristiques du dessin [P] sur les vêtements prêts à porter suivants : La commercialisation de ces vêtements par les défenderesses est démontrée par le procès-verbal de constat du 15 mars 2022 au sein du magasin Stokomani de [Localité 13], le ticket de caisse émis par un commerce Stokomani de [Localité 8], ainsi que les procès-verbal de saisie de contrefaçon du 20 octobre 2022 de Maîtres [K] et [L] [C], commissaires de justice réalisée au siège social de la société Stokomani et identifiant la société Daliaclose sise [Adresse 3] à [Localité 15] comme étant le fournisseur des produits (pièces n° 17, 18 et 24 DSH). Les défenderesses ne formulent pas de contestation sur la confection et la commercialisation de ces quatre produits, puisqu’elles se contentent pour la société Stokomani d’affirmer avoir collaboré avec le commissaire de justice en communiquant le nom de son fournisseur et les quantités de produits encore en stock et du rapport à justice de la société Daliaclose sur la demande de garantie formulée par la société Stokomani à son encontre. Les quatre modèle de vêtements sont une reprise servile du dessin [P] tel que précédemment analysé et dont l’originalité a été consacrée. La matérialité de la contrefaçon est ainsi caractérisée. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 14
18 décembre 2025 Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire Ainsi que le souligne elle-même la société Dentelle Sophie [S], en présence d’une action en contrefaçon de droit d’auteur admise, la victime ne peut invoquer l’indemnisation d’un préjudice fondé sur la responsabilité civile de droit commun qu’à la condition de justifier d’une faute de concurrence déloyale ou parasitaire constitutive d’un fait distinct de la seule reproduction de l’œuvre protégée au titre du droit d’auteur. En se contentant d’invoquer la concurrence déloyale fondée sur la reproduction de produits commercialisés en vertu d’une exclusivité par la société Princesse Tam Tam, la société Dentelle Sophie [S] ne fait que reprendre les mêmes moyens que ceux invoqués au titre de l’action en contrefaçon étant au surplus observé qu’elle n’est pas fondée à invoquer pour elle-même la violation du droit d’exclusivité. De même, les éléments tirés du parasitisme économique et de la valeur individualisée du dessin [P] sont également identiques à ceux contenus dans les demandes faites au titre de la contrefaçon. Dans ces conditions, aucune demande tirée de ces deux fondements additionnels ne peut prospérer. Sur le préjudice L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisées par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. » En l’espèce, la société Dentelle Sophie [S] ne formule au titre de ses préjudices économiques que des demandes de condamnation « à titre provisionnel » et « à parfaire ». Toutefois, alors que dès les opérations de saisie contrefaçon la société Stokomani avait opposé l’exception tirée du secret des affaires pour justifier son refus de communication des données sur les quantités achetées et le prix des achats, aucune mesure d’instruction fondée sur le droit d’information ou césure du procès n’a été sollicitée par la demanderesse, de sorte que ses prétentions indemnitaires ne peuvent être regardées comme des demandes provisionnelles mais tendent à assurer la réparation définitive du préjudice subi. Il est rappelé que l’article L. 331-3-1 du code de la propriété intellectuelle doit faire l’objet d’une interprétation conforme à la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (CJCE 5 octobre 2004, Pleiffer C397/01). Or, le considérant 26 et l’article 13 de la directive envisagent que soient considérés « distinctement » et non pas « cumulativement », les différents chefs de préjudice pour permettre « un dédommagement fondé sur une base objective » et l’allocation à la victime de la contrefaçon, de « dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte », sans pour autant instituer des dommages-intérêts punitifs, qui sont prohibés en droit français, de sorte que la demanderesse ne peut solliciter des dommages et intérêts, en cumulant divers postes de préjudice. Pour évaluer son préjudice la société Dentelle Sophie [S] est partie d’une extrapolation des surfaces de vente entre 900 et 3000m2, de leur nombre de 135 grandes surfaces réparties sur le territoire national pour en déduire une masse contrefaisante évaluée à 100.000 exemplaires par référence. Or, il résulte des propres pièces de la demanderesse que les enseignes Stokomani sont des commerces de déstockage qui pratiquent la commercialisation de produits de toute nature, de confection vestimentaire mais aussi en beauté, décoration et alimentation. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 14
18 décembre 2025 Cette estimation par extrapolation ne repose sur aucune base factuelle alors qu’à l’inverse la société Stokomani a indiqué conserver au mois d’octobre 2022 un stock de :
- Soutien-gorge NAVY BLUE PETUNIA, référence PR00647 : 178 pièces en stock en magasin.
- String NAVY BLUE PETUNIA, référence PR00646 : 100 pièces en stock en magasin.
- Soutien-gorge VIOLA PETUNIA, référence PR00648 : 88 pièces en stock en magasin.
- String VIOLA PETUNIA, référence PR00644 : 29 pièces en stock en magasin, alors que les produits auraient plutôt été commercialisés pour la saison Printemps/été 2022. Il sera retenu une masse contrefaisante en cohérence avec ces quantités déclarées et il y a lieu de considérer que la commercialisation s’est portée sur 5.000 pièces par produits Par ailleurs, afin de calculer les bénéfices réalisés par les sociétés Stokomani et Daliaclose, il appartient au tribunal d’apprécier la marge brute réalisée par le contrefacteur. Il sera adopté le calcul proposé par la société Dentelle Sophie [S] selon lequel la marge brute peut être estimée à 35 % sur la masse contrefaisante. Eu égard aux éléments de la cause, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer à la somme de 27.930 euros la réparation du préjudice matériel de la société Dentelle Sophie [S], au titre de la contrefaçon de son droit d’auteur. Enfin, la contrefaçon sur des produits vendus à très bas prix a nécessairement causé une banalisation et une vulgarisation de son produit, d’autant plus important qu’elle destinait le dessin à une commercialisation pour des magasins de lingerie de détail de milieu de gamme, Princesse Tam Tam. Ainsi, le préjudice moral sera justement évalué à la somme de 15.000 euros. Les sociétés Daliaclose et Stokomani qui ont l’une produit et fourni les modèles contrefaisants et l’autre commercialisé à destination du grand public seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes. Sur les autres mesures. Des mesures d’interdiction sous astreinte seront en outre ordonnées ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision. Il sera également prévu la publication de la présente décision selon les précisions également faites au dispositif. Ces mesures d’interdiction et de publication sous astreinte se révèlent suffisantes pour prévenir de nouveaux actes de contrefaçon, il n’apparaît nécessaire ni de solliciter l’inventaire précis des produits restant en stock ni d’ordonner le recyclage des produits. Il n’est pas non plus ni nécessaire ni utile de se réserver la liquidation de l’astreinte Sur la demande de garantie Dès lors que la société Daliaclose s’en rapporte à justice, il s’en déduit qu’elle élève une défense au fond et pas comme l’invoque Stokomani qu’elle y consent. La société Stokomani sollicite d’être relevée indemne de ses condamnations par son fournisseur, toutefois dès lors Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 14
18 décembre 2025 qu’elle a assuré la commercialisation des produits du grossiste au client final et leur diffusion sur l’ensemble du territoire français, elle a commis des faits de contrefaçon dont elle doit répondre seule. En conséquence, la société Stokomani sera déboutée de sa demande ainsi formulée et il y a lieu de prévoir, au titre de l’obligation à la dette des sociétés défenderesses, qu’elles seront chacune tenue pour 50% du montant des condamnations, en ce compris les dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Les sociétés Stokomani et Daliaclose succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens. Les dépens comprendront le coût du procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 octobre 2022 s’élevant à la somme de 2.259,81€. Les dépens seront recouvrés directement par Maître Julien Houyez pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Il conviendra également de condamner in solidum les sociétés défenderesses au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Aucun moyen de nature à écarter l’exécution provisoire n’ayant été soutenu, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Sur les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteurs DECLARE la SAS Stokomani et la SARL Daliaclose Lingerie responsable d’actes de contrefaçon du dessin de dentelle [P], œuvre originale de la SAS Dentelle Sophie [S] en fournissant, revendant, en offrant à la vente et en commercialisant les produits :
- Soutien-gorge NAVY BLUE PETUNIA, référence PR00647
- String NAVY BLUE PETUNIA, référence PR00646
- Soutien-gorge VIOLA PETUNIA, référence PR00648
- String VIOLA PETUNIA, référence PR00644 CONDAMNE in solidum la SAS Stokomani et la SARL Daliaclose Lingerie à payer à la société Dentelle Sophie [S] les sommes de : 27.930 euros en réparation de son préjudice matériel ; 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ; FAIT interdiction aux SAS Stokomani et SARL Daliaclose Lingerie de commercialiser et de faire usage sous quelque forme que ce soit de la dentelle reproduisant les caractéristiques du dessin de dentelle [P], dont est titulaire la société Dentelle Sophie [S], et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement; DIT N’Y AVOIR LIEU à se réserver la liquidation de l’astreinte ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 14
18 décembre 2025 ORDONNE la publication du dispositif de la présente décision : • sur le site internet www.stokomani.fr , dans une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur, pendant 20 jours • sur la page Instagram STOKOMANI, pendant 20 jours • sur la page Facebook STOKOMANI, pendant 20 jours DIT que cette mesure de publication sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant soixante jours à l’issue d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente décision DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ; DEBOUTE la SAS Dentelle Sophie [S] de ses demandes au titre de l’inventaire et du recyclage des stocks; Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire DEBOUTE la SAS Dentelle Sophie [S] de ses demandes de ce chef ; Sur les demande de garantie DEBOUTE la SAS Stokomani d’être relevée indemne de ses condamnations et FIXE à 50% l’obligation à la dette de chacune des sociétés défenderesses, en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Sur les demandes accessoires CONDAMNE in solidum la SAS Stokomani et la SARL Daliaclose Lingerie à payer à la société Dentelle Sophie [S] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les SAS Stokomani et la SARL Daliaclose Lingerie de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS Stokomani et la SARL Daliaclose Lingerie à payer à la société Dentelle Sophie [S] aux dépens qui seront recouvrés directement par Me Julien Houyez pour les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, en ce compris le coût du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 20 octobre 2022 ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 14
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