Irrecevabilité 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2025, n° 23/12289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12289 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | RIMBAUD ; RIMBAUD PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4528611 ; 4866759 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20250203 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | M. [M] [Y] c/ CELINE SA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
M20250203 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 02 AVRIL 2025 (n° 045/2025, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12289 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH627 Décision déférée à la Cour : décision du 13 juin 2023 de l’Institut national de la propriété industrielle – N° national et référence : OP22-3116 DÉCLARANT AU RECOURS M. [M] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P526, et ayant pour avocat plaidant Me Eva CHAMBON de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P526 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
2 avril 2025 EN PRÉSENCE DE Monsieur le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Mme Marie BUCCHINI, chargée de mission APPELÉE EN CAUSE CELINE Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 572 034 361, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Annette SION de la SELEURL Annette SION AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère,
- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
2 avril 2025 Le parquet général a été avisé de la date de l’audience. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [W] [D], greffière stagiaire. ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision n° 22-3116 rendue le 13 juin 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a reconnu justifiée l’opposition formée sur le fondement du risque de confusion par la société Celine, titulaire de la marque verbale RIMBAUD déposée le 26 février 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 528 611 pour désigner des produits des classes 3 et 4, à la demande d’enregistrement déposée le 5 mai 2022 par M. [M] [Y] portant sur le signe verbal RIMBAUD PARIS destiné à distinguer des produits de la classe 25. Vu le recours à l’encontre de cette décision remis au greffe par M. [M] [Y] le 10 juillet 2023, et les conclusions au soutien de ce recours, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, aux fins de voir la cour: infirmer intégralement la décision entreprise, statuant à nouveau : rejeter l’opposition de la société Celine à la demande d’enregistrement, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
2 avril 2025 condamner la société Celine à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions de la société Celine (SA), défenderesse au recours, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, demandant à la cour de : rejeter le recours, condamner M. [M] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction. Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI qui maintient que le risque de confusion est en l’espèce caractérisé et l’opposition justifiée, qu’en conséquence, le recours formé à l’encontre de sa décision doit être rejeté. Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience. Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l’INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées. SUR CE, LA COUR, Il importe de rappeler à titre liminaire que le recours à l’encontre d’une décision du directeur général de l’INPI statuant sur l’opposition à l’enregistrement d’une marque n’est pas un recours en réformation mais un recours en annulation dépourvu d’effet dévolutif. En conséquence, la cour d’appel compétente pour en connaître ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision objet du recours. Elle ne peut 'infirmer’ cette décision ainsi que le demande le requérant, ni davantage se substituer au directeur général de l’INPI pour rejeter l’opposition ou encore enregistrer la marque visée par l’opposition. La demande d’ 'infirmation’ de la décision objet du recours sera donc requalifiée en demande d’annulation et la demande tendant à voir rejeter l’opposition déclarée irrecevable. La demande d’enregistrement déposée par M. [M] [Y] porte sur le signe verbal RIMBAUD PARIS destiné à distinguer en classe 25 les produits suivants : 'Vêtements;articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements'. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
2 avril 2025 La marque antérieure opposée par la société Celine est constituée du signe verbal RIMBAUD et a été enregistrée pour les produits suivants en classe 3: 'Savons (à l’exception des savons médicinaux); produits de parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne; parfums; extraits de fleurs (parfumerie); extraits de plantes à usage cosmétique; encens; préparations après- rasage; huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques y compris fonds de teint, rouges à lèvres, brillant à lèvres, ombres à paupières, mascaras, crayons pour les sourcils, fards; poudres, crèmes, laques et lotions pour les cheveux, le visage et le corps à usage cosmétique; laits de toilette; produits de démaquillage; déodorants (désodorisants à usage personnel); baumes autres qu’à usage médical; gels et préparations pour la douche et le bain; masques de beauté; shampoings et après-shampoings; nécessaires de toilette et de maquillage (produits cosmétiques); produits pour le soin et l’embellissement des ongles, y compris vernis à ongles; bougies de massage à usage cosmétique’ et en classe 4: 'Cires combustibles ; combustibles et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage; mèches pour bougies; veilleuses (bougies); bougies parfumées; graisses et huiles pour la conservation du cuir'. Pour déclarer justifiée l’opposition de la société Celine à la demande d’enregistrement et ce, pour tous les produits visés dans le libellé de cette demande, le directeur général de l’INPI a retenu l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause au motif que la forte ressemblance entre les signes compensait, en l’espèce, le moindre degré de similitude entre ces produits. La société Celine, qui conclut au rejet du recours, approuve en tous points cette décision en soulignant la similitude des produits qui sont pareillement destinés à parer et à embellir le corps humain et s’adressent à une même clientèle soucieuse de son apparence physique à telle enseigne que les entreprises opérant dans le domaine de la mode diversifient leurs activités et proposent désormais, sous une même marque, des vêtements, des parfums, des cosmétiques et des bijoux. Elle ajoute qu’une telle tendance du marché se constate dans le secteur du luxe mais s’étend aussi à celui de la 'fast fashion’ où des marques telles ZARA et H&M présentent, dans les mêmes points de vente, une offre complémentaire de vêtements et de parfums. Le requérant soutient en revanche que les produits de parfumerie et produits cosmétiques de la marque antérieure d’une part, les vêtements de la demande d’enregistrement d’autre part, ne sont pas de même nature et n’ont pas la même fonction ni la même destination. Ils ne présentent pas davantage un lien étroit de complémentarité, l’utilisation des uns n’étant pas indispensable à l’utilisation des autres. Il estime en conséquence que, sauf à méconnaître le principe de spécialité, les produits en cause doivent être regardés comme différents et les marques en conflit exclusives de tout risque de confusion. Ceci posé, il importe de rappeler que le risque de confusion s’apprécie globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier du degré de similitude entre les signes et du degré de similitude des produits ou services désignés par ces signes. L’appréciation globale doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, sur l’impression d’ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs. Quant à la similitude des produits ou services, elle s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des facteurs qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
2 avril 2025 que leur caractère concurrent ou complémentaire. À ces facteurs objectifs, s’ajoutent des facteurs économiques, qui doivent être également pris en considération, tels que la clientèle ciblée, les circuits de distribution, les tendances du marché et, en particulier, la tendance à la diversification des activités des entreprises. Ainsi, des produits ou services de nature différente peuvent être similaires, notamment quand ils répondent aux mêmes besoins de la clientèle, lorsqu’ils se rencontrent dans les mêmes points de vente ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation. Enfin, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En la cause, sur la comparaison des signes, le terme RIMBAUD, qui constitue l’élément unique de la marque antérieure, est reproduit dans l’ensemble verbal RIMBAUD PARIS de la demande d’enregistrement contestée où il occupe une position d’attaque qui lui confère, au plan visuel, un caractère dominant. Il est en outre, au plan conceptuel, parfaitement arbitraire, et par là-même très distinctif, au regard des produits désignés car il sera perçu comme un patronyme et, qui plus est, un patronyme connu comme étant celui du grand poète français [O] Rimbaud. Accolé à l’élément PARIS qui sera perçu comme un indicateur de l’origine géographique des produits désignés et qui sera donc moins apte à attirer l’attention du consommateur, son caractère distinctif ne s’en trouve pas diminué, ni son caractère dominant. Enfin, le consommateur appelé à énoncer la marque verbale RIMBAUD PARIS délaissera très probablement l’élément PARIS, compris comme désignant une origine géographique, pour ne prononcer que le seul vocable RIMBAUD. Ce dernier constitue donc, au plan phonétique, l’élément dominant. La ressemblance entre les signes est ainsi établie au plan visuel, au plan phonétique, au plan conceptuel, et la décision attaquée n’est pas critiquable en ce qu’elle a retenu leur similitude. En ce qui concerne la comparaison des produits, s’il est vrai, ainsi que le rappelle le requérant, que les produits respectivement désignés par les signes en conflit ne sont pas de même nature, force est de constater qu’ils partagent la même destination et la même utilisation par un public soucieux de son apparence physique, de l’image offerte de lui- même, et désireux de plaire. En effet, le vêtement a pour fonction première de vêtir la personne humaine afin de la préserver du froid et des variations climatiques mais il constitue également une pièce de parure destinée à l’embellissement de la personne humaine en agrémentant ses formes physiques et en mettant en valeur son allure. Le vêtement a ainsi une fonction esthétique dont s’emparent les créateurs de mode et les entreprises du secteur de la mode. Il partage cette même fonction esthétique avec les produits cosmétiques et les parfums qui visent également à faire apparaître la personne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
2 avril 2025 humaine sous un plus bel aspect en lui permettant d’améliorer la qualité de la peau, de rehausser, par le maquillage, les traits d’un visage, d’émettre des senteurs agréables. Il est au demeurant amplement démontré, par les nombreux éléments de preuve versés à la procédure d’opposition, que les produits cosmétiques et les parfums appartiennent, au même titre que les articles vestimentaires, au secteur de la mode dont les opérateurs ont entrepris une diversification de leurs activités et proposent désormais à leur clientèle, aux côtés de leurs collections de vêtements, des lignes de produits cosmétiques et de fragrances, l’ensemble de ces produits étant en outre présentés dans les mêmes points de vente. Cette tendance du marché n’est pas cantonnée aux grandes marques du luxe mais se constate également auprès des enseignes de prêt-à-porter accessibles à un très large public telles MANGO, ZARA et H&M. Il s’agit donc d’une tendance généralisée. En conséquence, même s’ils ne sont pas de même nature, les vêtements de la marque antérieure et les cosmétiques et les parfums de la demande d’enregistrement proviennent des mêmes entreprises et s’adressent à la même clientèle qui les utilise dans un même but d’embellissement de sa présentation physique et les achète dans les mêmes points de vente. Au regard de l’ensemble des facteurs pertinents ci-dessus relevés, c’est sans méconnaître le principe de spécialité que le directeur général de l’INPI a retenu, à juste raison, qu’un lien de similarité entre ces produits était établi. La similarité des produits, alliée au degré élevé de ressemblance entre les signes en conflit, crée un risque de confusion car le consommateur moyen sera fondé à attribuer aux produits couverts par ces signes une origine commune. Le risque de confusion est, au surplus, aggravé par la forte distinctivité intrinsèque dont jouit, à raison de son caractère parfaitement arbitraire, la marque antérieure RIMBAUD qui est reproduite dans le signe contesté RIMBAUD PARIS. La décision du directeur général qui a reconnu justifiée l’opposition à la demande d’enregistrement n’est donc pas critiquable, et le recours formé à son encontre par M. [M] [Y] sera rejeté. L’équité commande de condamner M. [M] [Y] à payer à la société Celine une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée à ce même titre. Les procédures ouvertes devant la cour d’appel sur recours contre les décisions du directeur général de l’INPI statuant sur une opposition à la demande d’enregistrement d’une marque ne donnent pas lieu à condamnation aux dépens. Les demandes formées de ce chef sont sans objet. PAR CES MOTIFS, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
2 avril 2025 Statuant par arrêt contradictoire, Rejette le recours de M. [M] [Y], Dit irrecevable sa demande de rejet de l’opposition, Condamne M. [M] [Y] à payer à la société Celine une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée à ce même titre, Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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