INPI, 2 avril 2025, 23/12289
INPI 13 juin 2023
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CA Paris
Irrecevabilité 2 avril 2025
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INPI 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de risque de confusion

    La cour a estimé que, bien que les produits ne soient pas de même nature, ils partagent une destination et une utilisation similaires, ce qui crée un risque de confusion.

  • Rejeté
    Caractère distinctif de la marque

    La cour a jugé que la forte ressemblance entre les signes et la distinctivité de la marque antérieure justifient l'opposition.

  • Rejeté
    Droit à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a débouté M. [M] [Y] de sa demande d'indemnité, considérant que la décision de l'INPI était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 2 avr. 2025, n° 23/12289
Numéro(s) : 23/12289
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 13 juin 2023, OP 22-3116
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : RIMBAUD ; RIMBAUD PARIS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4528611 ; 4866759
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04 ; CL25
Référence INPI : M20250203
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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