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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mai 2025, n° 23/03443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03443 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DOMAINE LEON CHAMPAGE derrière l'église ; JEAN LEON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4880786 ; 000011486 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20250217 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT du 22 mai 2025
CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG 23/03443 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAZG
Décision (N° OP22-3568), rendue le 3 juil et 2023 par l’Institut National de la Propriété Industriel e de Courbevoie
APPELANTE La SCEV Clément Robert représentée par son gérant Monsieur C R ayant son siège social […]
représentée par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lil e, avocat constitué assistée de Me Timothée Chaste, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant
INTIMÉE La société de droit espagnol Jean Léon SL représentée par ses représentants légaux ayant son siège social […]
défail ante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 octobre 2023
EN PRÉSENCE DE : L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) 15 Rue des Minimes 92400 Courbevoie
représenté par Madame M C munie d’un pouvoir
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2025, tenue en double rapporteur par Catherine Courteil e et Carole Van Goetsenhoven après accord des parties et après rapport oral de l’affaire par Carole Van Goetsenhoven. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A M
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Catherine Courteil e, présidente de chambre Véronique Gal iot, conseil er Carole Van Goetsenhoven, conseil er
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (délibéré avancé) et signé par Catherine Courteil e, présidente et A M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 2 décembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE Le 29 juin 2022, la SCEV Clément Robert (la société Clément Robert) a déposé une demande d’enregistrement n°4880786 portant sur le signe complexe DOMAINE LEON CHAMPAGNE DERRIERE L’EGLISE.
El e est enregistrée pour les produits de classe n°33: « Vins bénéficiant de l’appel ation d’origine contrôlée « Champagne » ».
Le 1er avril 1996, la société Jean Leon SL, société de droit espagnol, avait déposé la marque verbale de l’Union européenne JEAN LEON, enregistrée sous le n°000011486 et régulièrement renouvelée. El e est enregistrée pour les produits de classe 33 « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
Le 31 août 2022, la société Jean Leon SL a formé opposition à l’enregistrement de la marque DOMAINE LEON CHAMPAGNE DERRIERE L’EGLISE sur la base de sa marque sur le fondement du risque de confusion.
Par décision OPP 22-3568 / DDL du 3 juil et 2023, le Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (l’INPI) a reconnu l’opposition justifiée et rejeté la demande d’enregistrement.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juil et 2023, la société Clément Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Robert a formé un recours en annulation de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2023, la société Clément Robert demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit,
- annuler la décision du Directeur de l’INPI du 3 juil et 2023 en toutes ses dispositions ;
- rejeter l’opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque française Domaine Leon Champagne Derrière l’Eglise n°4880786,
- accepter et ordonner la demande d’enregistrement de marque DOMAINE LEON CHAMPAGNE DERRIERE L’EGLISE n°4880786 pour les « Vins bénéficiant de l’appel ation d’origine contrôlée « Champagne » » de la Classe n°33,
- ordonner la notification de l’arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l’article R. 411-42 du code de la propriété intel ectuel e ;
- condamner la société Jean Leon SL à verser à M. C la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice et sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
- condamner la société Jean Leon SL aux entiers dépens de l’instance.
Sur la comparaison des produits, el e soutient que les produits sont différents en ce que la classification de Nice opère effectivement une distinction entre les boissons alcoolisées et les vins d’appel ation d’origine protégée. El e ajoute que les vins bénéficiant d’une appel ation d’origine contrôlée « Champagne » ne peuvent être confondus, par le consommateur d’attention moyenne, avec n’importe quel e boisson alcoolisée.
Sur la comparaison des signes, el e conteste l’appréciation du directeur de l’INPI en ce qu’il a considéré que seul le terme LEON était dominant et prétend que le signe aurait dû être analysé dans son ensemble. El e conclut que son signe est distinctif par tous les éléments qui le composent. Enfin, el e fait valoir que la comparaison des signes en présence ne permet pas au consommateur moyen d’ignorer que ses produits sont issus d’une exploitation protégée et issus de raisins produits sur son vignoble.
Le 1er juil et 2024, le Directeur général de l’INPI a transmis ses observations à la cour.
Le ministère public, par un avis écrit reçu au greffe le 5 décembre 2024, s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Bien que citée selon les modalités les articles 4 § 3 et 9 § 2 du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
règlement (CE) no 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la société Jean Leon SL n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la décision du Directeur général de l’INPI du 21 juillet 2023 Aux termes de l’article L711-1 du code de la propriété intel ectuel e, la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire.
L’article L711-3 I du même code dispose que ne peut être valablement enregistrée et, si el e est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nul e une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : (…) b) Lorsqu’el e est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’el e désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure.
Aux termes de l’article L713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte de l’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e que dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ; 2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3 ; 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ; 6° Le nom, l’image ou la renommée d’une col ectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ; 7° Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Une opposition peut également être formée en cas d’atteinte à une marque protégée dans un État partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industriel e dans les conditions prévues au III de l’article L. 711-3.
Le risque de confusion entre les services et produits et les signes caractérise l’atteinte à la marque antérieure.
Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d’entreprises liées économiquement, il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte quant à l’analyse des produits et services fournis et l’appréciation d’une similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de cel es-ci (CJCE 12 juin 2007, Ohmi/Shaker C-334/05).
- Sur la comparaison des produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été déposée pour les produits « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
La marque contestée a été déposée pour les produits « vins bénéficiant de l’appel ation d’origine contrôlée « Champagne » ».
Il s’ensuit que les deux marques ont été déposées pour des produits relevant de la catégorie générale des boissons alcoolisées, dont les vins bénéficiant de l’appel ation d’origine contrôlée « Champagne » constituent en réalité une sous-catégorie.
Aussi, ces produits appartiennent à la catégorie plus générale des « boissons alcooliques » désignée par la marque antérieure et sont en conséquence des produits identiques, sans que la spécificité des vins bénéficiant d’une appel ation d’origine ne puisse suffire à écarter l’identité de produits.
- Sur la comparaison des signes L’appréciation de la similitude des signes suppose une appréciation globale prenant en compte la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de cel es-ci, à l’aune d’un consommateur moyen des services qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il y a donc lieu de tenir compte du signe dans son entier et non de se limiter à une partie seulement du signe contesté.
La marque antérieure est une marque verbale « JEAN LEON » et la marque contestée une marque complexe constituée d’un signe semi- figuratif : DOMAINE LEON CHAMPAGNE DERRIERE L’EGLISE.
Sur le plan phonétique, le seul élément commun aux deux signes est le terme « Léon » ou « LEON ».
Ce terme présente un caractère distinctif, étant observé que la présence ou l’absence de l’accent sur le « E » est indifférente dès lors qu’il n’en découle pas de différence majeure notamment s’agissant de la prononciation du terme, au regard des produits concernés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, la marque antérieure associe ce terme à « Jean » uniquement alors que la marque contestée comprend quatre autres termes associés (Domaine, Champagne, derrière, l’église).
Si les termes « domaine » et « champagne » de la marque contestée ne peuvent constituer des éléments distinctifs dès lors qu’ils sont d’usage courant en matière de boissons alcooliques et sont descriptifs du produit de la marque, les termes « derrière l’église » doivent quant à eux être qualifiés de distinctifs dès lors qu’ils sont d’usage spécifique à la marque contestée, qu’ils figurent sur une ligne distincte du signe et dans une cal igraphie différente des autres termes. Ces termes sont donc, au vu de ces éléments, mis en avant dans le signe contesté, sans être d’usage courant pour les produits en cause, et revêtent un caractère distinctif.
Sur le plan phonétique, les signes se distinguent également par leur nombre de temps et leurs sonorités générales. Ainsi, la marque antérieure est composée de deux temps alors que la marque contestée comprend cinq temps distincts, l’importance de la différence de temps des deux signes induisant une différence de sonorité générale.
En outre, sur le plan visuel, le signe contesté est un signe complexe, utilisant deux couleurs distinctes et trois cal igraphies différentes, conduisant à lui conférer une identité singulière, alors que le signe antérieur est un signe verbal sans spécificité propre. Il existe ainsi une différence visuel e majeure entre les deux signes, le signe de la marque contestée étant semi-figuratif, constitué de plusieurs cal igraphies et couleurs, avec des termes organisés sur plusieurs lignes.
Ainsi, les impressions phonétiques et visuel es des deux signes sont bien distinctes.
Le seul terme commun « LEON » ne peut dès lors être considéré comme dominant, puisqu’il se situe, pour la marque contestée, dans un ensemble comprenant des spécificités marquées.
La comparaison des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, détermine une impression d’ensemble suffisamment différente pour exclure un risque de confusion dans l’esprit du public visé.
Sur l’appréciation globale L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
S’il existe une identité de produits entre les deux marques, il résulte de ce qui précède que la similarité entre les signes est exclue.
Le risque de confusion, au regard de cette appréciation globale, doit donc être écarté et la décision entreprise sera annulée.
Sur les demandes accessoires La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e OPP 22-3568 / DDL du 3 juil et 2023 ;
Rejette la demande formée par la SCEV Clément Robert au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété intel ectuel e.
Le greffier, La présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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