Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2025, n° 23/12928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12928 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Lesrêvesdesarah ; ZARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4867085 ; 008929952 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20250204 |
Texte intégral
M20250204 M Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 02 AVRIL 2025 (n° 046/2025, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12928 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBDX Décision déférée à la Cour : décision du 04 avril 2023 de l’Institut national de la propriété industrielle – N° national et référence : OP22-2739 DÉCLARANTE AU RECOURS INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A Société anonyme de droit espagnol prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 6] [Localité 4] ESPAGNE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
2 avril 2025 Représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1831, substituée à l’audience par Me Marion AÏTELLI de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1831 APPELÉS EN CAUSE Mme [K] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée, la déclaration de recours lui ayant été signifiée à étude le 30 juillet 2024 M. [C] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, la déclaration de recours lui ayant été signifiée à personne le 31 juillet 2024 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INPI [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Mme [F] [Z], chargée de mission Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
2 avril 2025 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère,
- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Le parquet général a été avisé de la date de l’audience. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [M] [I], greffière stagiaire. ARRÊT : rendu par défaut ; par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision rendue le 4 avril 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) rejetant l’opposition de la société Industria De Disegno Textil (INDITEX SA), titulaire de la marque verbale de l’Union européenne ZARA, à la demande d’enregistrement du signe verbal LESRÊVESDE[K] déposée le 5 mai 2022 par Mme [K] [E] et M. [C] [P]. Vu le recours à l’encontre de cette décision remis au greffe le 3 juillet 2023 par la société INDITEX SA (de droits espagnol) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
2 avril 2025 et les conclusions au soutien de ce recours, remises au greffe et adressées à l’INPI par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2023, signifiées à Mme [E] et à M. [P] suivant acte d’huissier de justice du 30 juillet 2024, demandant à la cour d’annuler la décision objet du recours et de condamner in solidum Mme [E] et M. [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI qui maintient que le risque de confusion invoqué au fondement de l’opposition n’est pas, en l’espèce, caractérisé et conclut au rejet du recours. Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience. Le conseil de la société requérante et le représentant du directeur général de l’INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées. SUR CE, LA COUR, Mme [E] et M. [P] n’ont pas constitué avocat. L’acte d’huissier de justice portant signification de la déclaration de recours et des conclusions au soutien de ce recours a été remis à l’Etude. Par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt de défaut. La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LESRÊVESDESARAH destiné à distinguer les 'Tapis; Tapis noué main en fil de jute / laine / fil de coton'. La marque antérieure opposée par la société INDITEX au fondement du risque de confusion est la marque verbale de l’Union européenne ZARA déposée le 5 mars 2010, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°008929952 pour de très nombreux produits et services. Sur la comparaison des produits, le directeur général de l’INPI a retenu que les 'Tapis; Tapis noué main en fil de jute / laine / fil de coton’ de la demande d’enregistrement se retrouvent, pour certains, à l’identique dans le libellé de la marque antérieure et appartiennent, pour les autres, à la catégorie générale des 'Tapis’ couverts par la marque antérieure. Il en a conclu que les produits en cause sont identiques et sa décision n’est pas critiquée sur ce point. En revanche, sur la comparaison des signes, la société INDITEX conteste l’appréciation du directeur général de l’INPI qui les a reconnus différents et a écarté le risque de confusion. La requérante estime cette appréciation erronée car, selon elle, les signes en présence sont similaires aux yeux du consommateur moyen, normalement attentif, qui n’en gardera Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
2 avril 2025 en mémoire qu’une image imparfaite. Elle souligne à cet égard que les prénoms féminins ZARA et [K], qui constituent au sein de chaque signe l’élément dominant, sont très ressemblants tant au plan visuel qu’au plan phonétique et intellectuel. Il résulte selon elle de la ressemblance d’ensemble entre les signes, conjuguée à l’identité des produits en cause, un risque de confusion, à tout le moins d’association entre eux, un tel risque étant, au surplus, aggravé à raison du caractère distinctif très élevé dont bénéficie la marque antérieure, intrinsèquement mais aussi du fait de sa notoriété notamment auprès du public français. Ceci posé, il importe de rechercher, dès lors que les signes en conflit ne sont pas identiques, s’il existe un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce en particulier du degré de similitude entre les signes et du degré de similitude des produits ou services désignés par ces signes. Cette appréciation globale doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, sur l’impression d’ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs. Il est à cet égard précisé que le risque de confusion comprend le risque d’association, c’est -à-dire le risque que le consommateur perçoive les signes en présence comme des déclinaisons de marques servant à désigner différentes gammes de services provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Enfin, le risque de confusion doit être considéré comme plus élevé lorsque la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif renforcé, soit intrinsèquement, soit de par la notoriété dont elle jouit auprès du public concerné. En l’espèce, les signes en conflit ZARA et LESRÊVESDE[K] présentent, au plan visuel, des longueurs différentes, le premier n’étant composé que de quatre lettres tandis que le second en renferme quinze. Ces lettres sont en outre différentes en attaque de signe (Z/L) comme en chute de signe (A/H) et la lettre Z qui, au sein du signe ZARA, accroche l’attention du consommateur moyen de par sa situation en tête du signe court et de par la rareté de sa fréquence dans la langue française, est absente du signe de la demande d’enregistrement; par ailleurs, les voyelles A qui sont les seules voyelles de la marque antérieure et sont, par là-même, dominantes, n’apparaissent que dans le dernier tiers du signe contesté qui, sur la part la plus importante de sa longueur ne comprend aucun A. Au plan phonétique, les signes s’articulent sur des rythmes différents, de deux syllabes pour l’un et de cinq syllabes pour l’autre et donnent à entendre des sonorités d’attaque différentes ZA d’une part, LESRÊVES d’autre part. Au regard de ces éléments de différence, la séquence ARA commune aux deux signes n’est pas suffisante à conférer à ces signes une ressemblance d’ensemble. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
2 avril 2025 Enfin, au plan conceptuel, l’expression LESRÊVESDE[K] est pourvue d’un sens propre en ce qu’elle fait expressément référence aux rêves d’une femme dénommée [K] tandis que le signe ZARA est dénué de tout élément qui évoquerait ou suggèrerait le rêve ou la rêverie. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément '[K]' ne constitue pas le seul élément distinctif au sein du signe contesté car le groupe nominal 'Les rêves de’ est également parfaitement arbitraire au regard des produits désignés. En outre, le groupe nominal 'Les rêves de', en ce qu’il conserve tout son pouvoir d’évocation, ne perd pas de son caractère dominant au profit de l’élément '[K]', quand bien même ce dernier désigne la personne à laquelle sont attribués les rêves. Enfin, si ZARA peut être perçu comme un prénom féminin, au demeurant peu usité en France, et auquel le public n’attribuera pas une origine clairement identifiable, un tel prénom ne sera pas appréhendé, intellectuellement, comme proche ou similaire du prénom d’origine biblique [K]. Il résulte de leur comparaison globale que les signes en présence produisent, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs, une impression d’ensemble différente au plan visuel, phonétique et conceptuel et que le consommateur moyen, normalement attentif et informé, ne sera pas enclin à les associer dans un lien de proximité. Les signes sont ainsi exclusifs de toute risque de confusion et ce, malgré l’identité des produits désignés qui ne suffit pas, en l’espèce, à compenser les différences entre les signes. S’il est vrai que la marque antérieure est intrinsèquement distinctive et doit bénéficier, à ce titre, d’une protection étendue, la prise en considération d’un tel facteur aggravant du risque de confusion n’exonère pas de la démonstration de l’existence d’un risque de confusion au terme de l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En outre, force est de constater que la requérante ne produit aucun élément justificatif de la notoriété de la marque antérieure, qu’elle n’avait au demeurant pas invoquée dans la procédure d’opposition et qui ne saurait donc, en toute hypothèse, être examinée par la cour dans le cadre du présent recours en annulation dépourvu d’effet dévolutif . Il s’infère des motifs qui précèdent que la décision du directeur général de l’INPI est bien fondée et que le recours formé à son encontre doit être rejeté. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société INDITEX au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
2 avril 2025 Rejette le recours, Rejette la demande au titre des frais irrépétibles, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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