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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2025, n° 22/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00772 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MADA SPICY Madagascar Delicatessen - Epicerie fine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4425094 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL30 |
| Référence INPI : | M20250210 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MADA SPICY SAS, M. [N] [A] (Maroc) c/ M. [X] [Z], Mme [U] [P] (intervenante), M. [R] [O] (es qualité de mandataire ad hoc à l'égard de la société CD DISTRIBUTION, intervenant), CD DISTRIBUTION SAS, M. [S] [I] (en qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société CD DISTRIBUTION, intervenant), SPICY DELI SAS (intervenant) |
Texte intégral
M20250210 COUR D’APPEL DE BORDEAUX M 1ère CHAMBRE CIVILE
-------------------------- ARRÊT DU : 17 JUIN 2025 N° RG 22/00772 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRLD [N] [A] S.A.S. MADA SPICY c/ [X] [Z] S.A.S. CD DISTRIBUTION S.A.S. SPICY DELI Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 37
17 juin 2025 [S] [J] [R] [O] [U] [P] Nature de la décision : AU FOND Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 37
17 juin 2025 Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2022 par le TJ de [Localité 5] (chambre : 1, RG : 19/03905) suivant déclaration d’appel du 14 février 2022 APPELANTS : [N] [A] né le 02 Janvier 1958 à [Localité 11] ( MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 16] S.A.S. MADA SPICY RCS 839 696 747 agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en qualité audit siége [Adresse 16] Représentés par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Diane TRICOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [X] [Z] né le 09 Août 1975 à [Localité 15] de nationalité Française Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 37
17 juin 2025 demeurant [Adresse 10] [Adresse 18] [Adresse 1] INDONESIE Représenté par Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. CD DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége, radiée le 15 octobre 2023 [Adresse 13] Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice INTERVENANTS : S.A.S. SPICY DELI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] Représentée par Me Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX [S] [J] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société CD DISTRIBUTION, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de Commerce de Auch du 10 juin 2022, domcilié en cette qualité demeurant [Adresse 4] [R] [O] agissant es qualité de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’Auch du 14 novembre 2023, à l’égard de la société CD DISTRIBUTION radiée au RCS sous le n° 845 320 290 dont le siège social est [Adresse 14] demeurant [Adresse 3] Non représentés, assignés par acte de commissaire de justice [U] [P] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 37
17 juin 2025 née le 04 Avril 1973 à [Localité 20] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été examinée le 06 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Madame Bérengère VALLE, Conseillère Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère Greffier lors des débats : E. GOMBAUD Greffier lors du prononcé: M. Vincent BRUGERE Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 37
17 juin 2025 * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 14 mars 2013, M. [A] a immatriculé une entreprise individuelle au RCS de [Localité 19] sous le numéro 344 215 132, pour une activité de vente de tous produits alimentaires et non alimentaires, en gros et demi gros et détail, sous l’enseigne Bmj Group. Le 2 février 2018, M. [Z] a déposé une marque semi-figurative, Mada Spicy, n° 4425094, pour les produits de la classe 3,5 et 30. M. [A] et M. [Z] se sont associés à parts égales au sein de la sas Mada Spicy, créée le 5 juin 2018. M. [A] occupait la fonction de Président et M. [Z] celle de directeur général. Le 15 janvier 2019, M. [Z] a créé la sasu Cd distribution, pour une activité de commerce de gros, qui fait commerce via la plate-forme Amazon sous le nom Mada Spicy boutique, utilisant le site internet mada-spicy.com. Le 5 mars 2019, M. [A], en tant que président de la sas Mada Spicy, a mis en demeure M. [Z] de lui donner son accord sur sa proposition de rachat de ses parts dans la Sas Mada Spicy, de démissionner de ses fonctions de directeur général, de céder la marque Mada Spicy à la Sas Mada Spicy pour l’euro symbolique avec retransfert du nom de domaine mada- spicy.com et de l’adresse mail [Courriel 9] à la sas Mada Spicy ; de remettre en l’état du site internet au nom de la sas Mada Spicy et enfin de cesser de la vente des produits Mada Spicy, y compris sur Amazon. Par exploit d’huissier du 12 mars 2019, M. [Z] a fait assigner M. [A], devant le tribunal de commerce de Tarbes, afin d’obtenir la dissolution judiciaire de la sas Mada Spicy, et en contrefaçon de marque. 2. Le 23 avril 2019, M. [A] et la sas Mada Spicy ont fait assigner, par exploit d’huissier, M. [Z] et la sasu Cd distribution devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin d’obtenir le transfert de cette marque et diverses mesures de réparation en raison d’actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement du 23 mars 2020, le tribunal de commerce a rejeté la demande de M. [Z] aux fins de dissolution de la sas Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 37
17 juin 2025 Mada Spicy et renvoyé au tribunal judiciaire de Bordeaux l’examen des demandes relatives aux marques en concurrence déloyale. M. [Z] a interjeté appel de cette décision du tribunal du commerce. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi en incident par M. [Z] et la Sas CD Distribution, a rejeté une demande de communication de pièces et déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, condamné les demandeurs au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et fixé la clôture de l’instruction. 3. Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a':
- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
- rejeté la demande de M. [A] en revendication de la marque semi-figurative n°4425094 et de transfert de noms de domaine mada-spicy'.com et mada-spicy.fr, de code d’accès au back office du site internet, de données d’accès aux boites de messagerie,
- rejeté les demandes de M. [Z] et de la sasu Cd distribution au titre de la cessation de l’exploitation de la marque Mada Spicy et des noms de domaines,
- dit que la sasu Cd distribution a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à l’encontre de la sas Mada Spicy,
- condamné in solidum la sas Cd distribution et M. [Z] à payer à la sas Mada Spicy la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice commercial et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné in solidum la sasu Cd distribution et M. [Z] à payer à M. [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [A] au titre d’un préjudice matériel,
- ordonné à la sasu Cd distribution de rappeler auprès de ses distributeurs les produits marqués Mada Spicy, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour durant une période de 30 jours passé un délai de deux mois après notification du présent jugement,
- interdit à la sasu Cd distribution de faire usage du signe Mada Spicy sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, dans la limite de 500 euros par jour, passé un délai de deux mois après notification du présent jugement,
- ordonné à la sasu Cd Distribution de supprimer la boutique en ligne Amazon et C.Discount dénommée Mada Spicy sous astreinte provisoire de 200 euros par jour durant une période de 30 jours passé un délai de deux mois après notification du présent jugement,
- rejeté les demandes de révocation de M. [Z] et les demandes fondées sur les articles L653-4 et L653-8 alinéa 1, et L653- 9 alinéa 2 du code de commerce, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 37
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- condamné in solidum M. [Z] et la sas Cd distribution à payer à M. [A] et à la sas Mada Spicy la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Z] et la sas Cd distribution aux dépens
- ordonné l’exécution provisoire. 4. Par déclaration électronique en date du 14 février 2022, M. [N] [A] et la SAS Mada Spicy ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. [X] [Z] et de la SAS CD distribution. Le 10 janvier 2022, M. [Z] a été condamné par arrêt définitif de la cour d’appel de Pau en raison de faits d’abus de bien sociaux et de fautes de gestion commis au préjudice de la sas Mada Spicy et de son co-associé, M. [A]. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état de divers incidents d’irrecevabilité des demandes formulées par la société Mada Spicy. Entre-temps, le 10 juin 2022, la liquidation judiciaire de la société CD Distribution a été prononcée par le tribunal de commerce d’Auch, ayant pour liquidateur judiciaire Maître [J]. M. [A] et la sas Mada Spicy ont déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de cette société. Le 16 février 2022, la société Spicy Deli avait été créée, reprenant l’activité de la société Cd distribution, avec pour présidente la compagne de M. [Z], Madame [P]. Le 26 octobre 2022, M. [A] et la sas Mada Spicy ont assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Bordeaux avec dénonciation, le liquidateur judiciaire de la société Cd distribution, Maître [J], ainsi que la société Spicy Deli, et Mme [P]. Mme [P] et la société Spicy Deli ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de sursis à statuer dans l’attente de connaître l’issue de la procédure pénale intentée contre M. [Z] et Mme [P] devant le tribunal correctionnel de Tarbes pour des faits d’organisation d’insolvabilité. Les deux incidents ont été fixés, après renvoi, à l’audience du 7 juin 2023. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 37
17 juin 2025 Par ordonnance du 5 juillet 2023, le conseiller de la mise en état':
- a déclaré M. [Z] irrecevable à présenter une exception d’incompétence après défense au fond,
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] tirée de l’article 564 du code de procédure civile,
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 10 janvier 2022,
- a rejeté l’exception de nullité des assignations délivrées à l’encontre de la société Spicy Deli et Mme [P]
- a déclaré recevable l’intervention forcée de la société Spicy Deli et de Mme [P]. Par une nouvelle ordonnance du 29 janvier 2025, la présidente de la première chambre de la cour d’appel de Bordeaux, chargée de la mise en état, a déclaré recevable l’incident de sursis à statuer mais a rejeté la demande, fixant l’affaire pour être plaidée à l’audience des plaidoiries du 6 mai 2025. Devant la cour : 5. M. [A] et la société Mada Spicy, par dernières conclusions déposées via RPVA le 3 octobre 2024, demandent à la cour d’appel de Bordeaux de': Déclarer la sas Mada Spicy et M.[A] recevables et bien fondés dans leur appel et leurs mises en cause ; Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 janvier 2022 en ce qu’il a:
- rejeté la demande de M. [A] en revendication de la marque semi-figurative n°4425094 et de transfert de noms de domaine mada-spicy.com et mada- spicy.fr, de code d’accès au back office du site internet, de données d’accès aux boites de messagerie ;
- rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [A] au titre d’un préjudice matériel, rejeté les demandes plus amples d’interdiction, de destruction et de publication, ou d’injonction ;
- condamné in solidum la sasu Cd distribution et M. [Z] à payer à la Sas Mada Spicy la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice commercial et 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; rejeté les demandes fondées sur les articles L 653-4 du code de commerce et L 653-8 alinéa 1 du code de commerce et L 653-9 alinéa 2 du code de commerce ;
- n’a pas fait droit aux demandes de M. [A] et de la sas Mada Spicy ; Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 janvier 2022 en ce qu’il a :
- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
- rejeté les demandes de M. [Z] et de la sasu Cd distribution au titre de la cessation de l’exploitation de la marque Mada Spicy et des noms de domaines ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 37
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- dit que la sasu Cd distribution a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’encontre de la sas Mada Spicy ;
- dit que M. [Z] a engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité de président de la Sasu Cd distribution au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à l’encontre de la sas Mada Spicy ;
- ordonné à la sasu Cd distribution de rappeler auprès de ses distributeurs les produits marqués Mada Spicy, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour durant une période de 30 jours passé un délai de deux mois après notification du présent jugement ;
- interdit à la sasu Cd distribution de faire usage du signe Mada Spicy sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, dans la limite de 500 euros par jour, passé un délai de deux mois après notification du présent jugement et durant une période de trois ans ;
- ordonné à la sasu Cd distribution de supprimer la boutique en ligne Amazon et C.Discount dénommée Mada Spicy sous astreinte provisoire de 200 euros par jour durant une période de 30 jours passé un délai de deux mois après notification du présent jugement ;
- condamné in solidum M. [Z] et la sasu Cd distribution à payer à M. [A] et à la sas Mada Spicy la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Z] et la sasu Cd distribution aux dépens en ce non compris les frais de constat d’huissier ; ordonné l’exécution provisoire ;
- Déclarer Mme [P] et la société Spicy Deli irrecevables en leur demande de sursis à statuer soulevée après défense au fond, et à titre subsidiaire, rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme [P] et la société Spicy Deli;
- Déclarer irrecevables les conclusions de M. [Z] faute de mention de son adresse actuelle, déclarer son appel incident non soutenu;
- Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir de M. [Z] tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d’appel de Pau ; et l’en débouter. Et statuant à nouveau, A titre principal,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir au Bulletin officiel de la propriété industrielle et la communication de cette même décision, sans délai à compter de sa signification, au Directeur de l’INPI aux fins de transfert total au profit de M. [A] de la marque française n°4425094 déposée frauduleusement le 2 février 2018 par M. [Z] et détenue en copropriété par M. [Z] et la société Cd distribution, et, autoriser M. [A] à procéder à cette publication aux fins de transfert total de la marque Mada Spicy n°4425094 à son profit ;
- Ordonner sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir : o le transfert total des noms de domaine mada-spicy.comet mada-spicy.fr au profit de M. [A] ; et autoriser M. [A] à procéder à ce transfert auprès des organismes en question à son profit ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 37
17 juin 2025 o le transfert total au profit de M. [A] des codes d’accès au back office (identifiant et mot de passe) du site internet www.mada-spicy.com et www.mada-spicy.fr, et les données d’accès (identifiant et mot de passe) aux boîtes de messagerie @mada-spicy.com ; et autoriser M. [A] à procéder à ce transfert auprès des organismes en question à son profit ; A titre subsidiaire,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir au Bulletin officiel de la propriété industrielle et la communication de cette même décision, sans délai à compter de sa signification, au Directeur de l’INPI aux fins de transfert total au profit de la sas Mada Spicy, de la marque française n°4425094 déposée frauduleusement le 2 février 2018 par M. [Z] et détenue en copropriété par M. [Z] et la société Cd distribution et, autoriser la sas Mada Spicy, à procéder à cette publication aux fins de transfert total de la marque Mada Spicy n°4425094 à son profit ;
- Ordonner sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir : o Le transfert total des noms de domaine mada-spicy.com et mada-spicy.fr au profit de la SAS Mada Spicy ; et autoriser la sas Mada Spicy, à procéder à ce transfert auprès des organismes en question à son profit ; o le transfert total au profit de la sas Mada Spicy, des codes d’accès (identifiants et mot de passe) au back office du site internet www.mada-spicy.com et www.mada-spicy.fr, et les données d’accès (identifiants et mot de passe) aux boîtes de messagerie @mada-spicy.com ; et autoriser la sas Mada Spicy, à procéder à ce transfert auprès des organismes en question à son profit ; A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer nulle la marque Mada Spicy n°4425094 déposée en fraude des droits et intérêts de la sas Mada Spicy et de M. [A], et en toute hypothèse, au mépris des droits antérieurs de M. [A] sur ce signe ;
- ordonner en conséquence, la publication de la décision à intervenir au Bulletin officiel de la propriété industrielle et la communication de cette même décision, sans délai à compter de sa signification, au Directeur de l’INPI aux fins d’annulation totale de la marque française n°4425094 déposée le 2 février 2018 par M. [Z] et détenue en copropriété par M. [Z] et la société Cd distribution et, autoriser la sas Mada Spicy et M. [A] à procéder à cette publication aux fins d’annulation de ladite marque ;
- ordonner la suppression et radiation des noms de domaine mada-spicy.com et mada-spicy.fr ; En toute hypothèse,
- déclarer que M. [Z], la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], Mme [P] et la société Spicy Deli engagent leur responsabilité in solidum et solidaire à l’encontre de la sas Mada Spicy et de M. [A] au titre des actes frauduleux, contrefaisants, déloyaux et parasitaires commis à leur encontre ;
- condamner solidairement et in solidum M. [Z], Mme [P], la société Spicy Deli et la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], à payer à la sas Mada Spicy la somme de : o Au titre de la restitution des fruits indûment perçus de l’exploitation de la marque MADA SPICY frauduleusement déposée : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 37
17 juin 2025 ' 46.034,97 € correspondant à la marge réalisée en 2019 par la société Cd distribution, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt légal à compter de la demande en justice ; ' 187.651,93 € correspondant à la marge réalisée en 2020 par la société Cd distribution, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt légal à compter de la demande en justice ; ' 327.684,44 € correspondant à la marge réalisée en 2021 par la société Cd distribution, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt légal à compter de la demande en justice ; ' 512.024,12€ correspondant à la marge réalisée en 2022-2023 par la société Cd distribution et la société Spicy Deli, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt légal à compter de la demande en justice ; o Au titre de son préjudice matériel : ' 22.006,35€ au titre des gains manqués sur l’année 2019 ; ' 32.165,19€ au titre des gains manqués sur l’année 2020 ; ' 24.533,15 € au titre des gains manqués sur l’année 2021 ; ' 7.914,47 € au titre des gains manqués sur l’année 2022 ; ' 14.662,51 € au titre des gains manqués sur l’année 2023 ; oAu titre de son préjudice moral : 75.000€ ;
- condamner solidairement et in solidum M. [Z], Mme [P], la société Spicy Deli et la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], à payer à M. [A] la somme de : o Au titre de la restitution des fruits indûment perçus de l’exploitation de la marque Mada Spicy frauduleusement déposée : ' 31.465,82 € perçue à titre de dividendes dans la société Cd distribution, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt légal à compter de la date de la demande en justice ; ' 36.330€ perçue à titre de virements personnels et salaires dans la société Cd distribution et dans la société Spicy Deli, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt légal à compter de la date de la demande en justice ; o Au titre de son préjudice matériel : 23.871,38€ en raison de l’atteinte à ses investissements personnels dans la marque Mada Spicy ; o Au titre de son préjudice moral : 75.000€ ;
- ordonner à M, [Z], Mme [P], la société Spicy deli et à la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir: o La cessation et l’interdiction d’usage de tout signe identique ou similaire à Mada Spicy, à quelque titre que ce soit, sur quelque support que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, ainsi que de toute poursuite de commercialisation des produits Mada Spicy, que ce soit directement ou indirectement par personne interposée ; o L’interdiction de commercialiser des produits d’épicerie reproduisant le même conditionnement que les produits Mada Spicy de la sas Mada Spicy ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 37
17 juin 2025 o Le transfert total des codes ASIN suivants rattachés à la marque figurative n°4425094 sur Amazon au profit de la sas Mada Spicy : B06XKC6JP3 B07YMZPQJF B07QRGCX2W B08NC8HHK9 B08BXRD12S B07RL3JL5P B07Q79NFY8 ; et autoriser en conséquence la sas Mada Spicy à transmettre à la décision à intervenir à la société Amazon aux fins que cette dernière effectue ce transfert ; Subsidiairement au transfert, ordonner que les codes ASIN rattachés à la marque française figurative n°4425094 soient reliés en lieu et place à la marque de l’Union européenne Mada Spicy n°018237087 ; et autoriser en conséquence la sas Mada Spicy et M. [A] à transmettre la décision à intervenir à la société Amazon aux fins que cette dernière effectue ce transfert ; o Le transfert total des codes ASIN suivants rattaché à la marque Spicy Deli au profit de la sas Mada Spicy : B07TT7L23P B07YDYDDB4 B0946WFT76 B0946V21GW B07QBQLB6G B07YLWYZCL B081K575W2 B07QJ5R9RT B07TV85DS7 B07YDY4QR6 B092VPRD5P B092VRKBD9 B07T4NHKCT B07TWMWLHV B09FPWFQMQ B09FPWZWMT B07TRNRKMR B07TXT4FLL B09FT19Y3D B07QQC2M4D B08BXRQDBQ B07QR1VHLK B07QD1TN8R B095J19BKP B08LH2JWBY B07QJX2NWB B09KCKPRRD B07QH251GY B07QQZX3T5 B09HKDTLRK B08LKV96B9 B07QS5SV1H B093BYQ7MT B07T6FRMHP B08T9YFGGV B07SM6T156 B07QS6RCZ1 B07QL7CZKZ B07ZQ92G3B B07QGKHX94 B07V1GVPNK B07QJ5TV4T B08LGP6TNN B07Q9LS82N B08GSVHZDJ B07ZKYFYG6 B09C1VPZL3 B099W6NSG9 B07QFFHG74 B07QQZZ1HR B08NCC255D B07QMTBHJ3 B08LDSFNB2 B07ZKVHLYB B07YN1QCYY B095PWLTZY B092VLDV68 B07QS4BLXH B07ZQ7NYZJ B07QQZP1V7 B07YTY9RM6 B07ZKTK9CM B07QP53YSX B07QBXSKVF B08LKPPMNH B08HSFCZKW B08HSCDY83 B08HSG1NRJ B07ZKNL4TG B08CK4GKZK B07Q7XRWYH B07QG3DPL2 B07QNTQFS4 B07QDBHTBH B07QPVT6BG B07QG[Immatriculation 2] B099WTNR54 B07YL3MBL2 B0854M712G B07X5416VS B07BNJZJGW B07DPKF9H8 ; et autoriser en conséquence la sas Mada Spicy et M. [A] à transmettre la décision à intervenir à la société Amazon aux fins que cette dernière effectue ce transfert ; Subsidiairement au transfert, il est demandé à la cour d’ordonner que les codes ASIN qui ont été rattachés à la marque Spicy Deli entre 2019 et 2021 soient supprimés et radiés par Amazon ; o L’interdiction d’administrer et d’exploiter les codes ASIN initialement rattachés à la marque Mada Spicy ; o La publication par extraits du jugement à intervenir au sein de deux publications au choix de M. [A] et de la sas Mada Spicy et aux frais exclusivement avancés par la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], Mme [P], la société Spicy Deli et M. [Z] ; o La publication aux frais exclusifs de la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], Mme [P], la société Spicy Deli et de M. [Z] du dispositif intégral de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.spicydeli.com et du site internet www.spicydeli.fr pendant une période de trois mois à compter de la première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, selon les modalités suivantes : La publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil du site internet accessible aux adresses internet susvisées, de façon visible, et en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée et en police de caractère de type Arial 14, droit, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 2010 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « communiqué judiciaire » en lettres capitales et en police de caractère de type Arial 16 ;
- débouter M. [Z], Mme [P], la société Spicy Deli, et la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [Z], Mme [P], la société Spicy Deli et la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], à payer à la Sas Mada Spicy et à M. [A] la somme de 35.663 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 37
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- ordonner que les émoluments de l’article A444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge in solidum de M. [Z], Mme [P], la société Spicy Deli, et la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F] ;
- condamner in solidum M. [Z], Mme [P], la société Spicy Deli, et la société Cd distribution, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné Maître [F], aux entiers dépens de première instance et d’appel. 6. M. [X] [Z], par dernières conclusions déposées par RPVA le 3 mai 2024, demande à la cour de': Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- Rejeté la demande de M. [A] en revendication de la marque française semi-figurative n° 1425094 et de transfert de noms de domaine mada-spicy.com et mada-spicy.f, de code d’acces au back office du site internet, de données d’accès aux boites de messagerie,
- Rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [A] au titre d’un préjudice matériel,
- Rejeté les demandes plus amples d’interdiction, de destruction et de publication, ou d’injonction,
- Condamné M. [Z] à verser à M. [A] et à la société Mada Spicy la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- Rejeté la demande de M. [Z] au titre de la cessation de l’exploitation de la marque Mada Spicy et des noms de domaine,
- Dit que M. [Z] a engagé sa responsabilité au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à l’encontre de la société Mada Spicy, Condamné in solidum la société Cd distribution et M. [Z] à payer à la société Mada Spicy la somme de 40 000 € au titre de son préjudice commercial et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, Condamné in solidum la société Cd distribution et M. [Z] à payer à M. [A] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, Statuant à nouveau, A titre principal,
- Déclarer la société Mada Spicy irrecevable en : * sa demande tendant à voir ordonner la publication de la décision à intervenir au BOPI et sa communication sous quinzaine au directeur de l’INPI aux fins de transfert total de la marque n° 4425094 à son profit et à ce qu’elle soit autorisée à procéder à cette publication, * sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le transfert total des noms de domaine mada-spicy.com et mada-spicy.fr à son profit et à l’autoriser à y procéder, * sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 37
17 juin 2025 à intervenir, le transfert total des codes d’accès au back office du site internet, y compris les données d’accès aux boîtes de messagerie @mada-spicy.com à son profit et à l’autoriser à y procéder, * sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le transfert des 84 codes ASINS revendiqués à son profit, * sa demande tendant à voir ordonner que lesdits codes ASIN soient rattachés à la marque de l’Union Européenne n° 018237087 en lieu et place de la marque française n° 4425094, * sa demande de paiement de la somme de 183 197,66 € au titre de la restitution de fruits indûment perçus de l’exploitation de la marque française n° 4425094, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 avril 2019,
- Déclarer M. [A] irrecevable en sa demande de restitution de fruits indument perçus par M. [Z],
- Déclarer la société Mada Spicy et M. [A] irrecevables en leurs demandes tendant à la condamnation de M. [Z] pour comportement déloyal, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la Cour d’appel de Pau,
- Déclarer la société Mada Spicy et M. [A] irrecevables en leur demande d’interdiction à l’encontre de M. [Z] de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la Cour d’appel de Pau,
- Déclarer la société Mada Spicy et M. [A] irrecevables en leur demande de condamnation sous astreinte de M. [Z] à céder ses actions détenues dans la société Mada Spicy, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la Cour d’appel de Pau, A titre subsidiaire,
- Débouter M. [A] et la Société Mada Spicy de leurs demandes en revendication de la marque française n° 4425094, de transfert des noms de domaine et des codes d’accès, et de leurs demandes relatives aux ASIN,
- Débouter M. [A] et la société Mada Spicy de leurs demandes tendant à la condamnation de M. [Z] sur le fondement de la concurrence déloyale et de la contrefaçon de marque, Et à titre infiniment subsidiaire, limiter le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de M. [Z] aux sommes allouées par le Tribunal,
- Débouter M. [A] et la société Mada Spicy de leurs demandes relatives à l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 15 années et relatives à la cession sous astreinte des actions de Monsieur [X] [Z] dans la sas Mada Spicy. En tout état de cause.
- Interdire à M. [A] et à la société Mada Spicy toutes utilisations de la marque française n° 4425094 et s noms de domaine mada-spicy.fr et mada-spicy.com, sous astreinte de 1000 € par infraction,
- Débouter la société Mada Spicy et M. [A] de toutes demandes, fins et moyens à l’encontre de M. [Z], Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 37
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- Condamner in solidum la société Mada Spicy et M. [A] à verser à Monsieur [Z] la somme de10 000 € en application de l’article du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société Mada Spicy et M. [A] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel. 7. Mme [P] et la société Spicy Deli, par dernières conclusions du 2 octobre 2024, demandent à la cour de [Localité 5] de':
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de connaître l’issue de la procédure pénale intentée contre M. [Z] et Mme [P] devant le tribunal correctionnel de Tarbes et audiencée le 20 mai 2025. A titre principal,
- Débouter M. [A] et la sas Mada Spicy de leurs demandes,
- Rejeter tous moyens, fins et demandes plus amples et contraires, A titre subsidiaire,
- Dire qu’il n’y a lieu à condamner in solidum Mme [P] et Spicy Deli avec M. [Z] et la société Cd distribution En conséquence,
- Juger que Mme [P] et la Société Spicy Deli ne sauraient être condamnés à réparer un quelconque préjudice né avant le 8 mars 2022, date de la création de la Société Spicy Deli.
- Ramener le montant des préjudices sollicités par M. [Z] et la Société Mada Spicy à de plus justes proportions.
- Condamner solidairement la partie défaillante à régler à Mme [P] et à la Société Spicy Delil la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement aux entiers dépens. 8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 mai 2025. 9. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 22 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 37
17 juin 2025 Sur la procédure : I – Sur la demande de sursis à statuer : 10. Mme [P] et sa société, Spicy Deli demandent, dans le dispositif de leurs conclusions 'In limine Litis', d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de connaître l’issue de la procédure pénale intentée contre M. [Z] et Mme [P] devant le tribunal correctionnel de Tarbes et audiencée le 20 mai 2015. 11. Toutefois, alors que les appelants concluent à l’irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé de cette demande sur laquelle le conseiller de la mise en état, saisi parallèlement, a retenu sa compétence exclusive pour statuer sur ce qui constitue une exception de procédure en application des dispositions combinées de l’article 907 ancien et 789 alinéa 1 – 1° du code de procédure civile et vidé sa saisine de ce chef en rejetant la demande, force est de constater que Mme [P] et sa société ne saisissent la cour d’aucun moyen au soutien de leur demande, rappelant simplement (leurs conclusions page 9/21) avoir saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il statue sur cette demande de sursis à statuer qui, ainsi que le soulèvent par ailleurs justement les appelants est, au visa des dispositions susvisées, irrecevable devant la cour. 12. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la présente demande. II -sur la recevabilité des conclusions d’intimé de M. [Z] : 13. M. [A] et sa société soulèvent l’irrecevabilité des conclusions d’intimé déposées par M. [Z] au mépris des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, à défaut d’indiquer le domicile de la personne physique, faisant valoir que M. [Z] a vendu sa maison située à [Adresse 21] le 26 février 2024 de sorte qu’il ne demeure plus à cette adresse, qu’il se refuse à donner son adresse actuelle de sorte que dissimulant cet élément pourtant indispensable à la sauvegarde des droits de l’appelant, ses conclusions du 3 mai 2024 ne peuvent qu’encourir l’irrecevabilité. 14. M. [Z] n’a pas conclu en réponse sur ce point. Il a par acte déclaratif du 23 avril 2025 déclaré aux conseils de M. [A] et de sa société et de Mme [P] et de sa société, sa nouvelle adresse. Sur ce : 15. S’il est constant qu’il appartient à la cour de se prononcer sur l’irrecevabilité de conclusions prises au mépris des dispositions de l’article 960 du code de procédure civile pour sanctionner la mauvaise foi d’une partie, le défaut de l’indication de l’adresse de la partie qui conclut est toutefois régularisable jusqu’à ce que la cour statue. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 37
17 juin 2025 16. Il apparaît qu’en l’espèce M. [Z] a changé d’adresse en cours de procédure après la vente de sa maison en février 2024. 17. Il a par ailleurs, le 23 avril 2025, soit avant que la cour statue, déclaré par son conseil aux conseils de M. [A], de la société Mada Spicy, de Mme [P] et de la société Spicy Deli, résider actuellement [Adresse 10] [Adresse 17]. [Adresse 12], Indonésie, ce qui n’a pas engendré de réponse particulière. 18. Il s’ensuit que M. [Z] a satisfait à son obligation de déclarer son adresse actuelle et qu’aucune irrecevabilité de ses dernières conclusions n’est en conséquence encourue. Sur le fond du litige : 19. Les appelants contestent la décision qui n’a pas fait droit à leur demande de transfert de marque et de noms de domaine, tout en sollicitant la confirmation de la décision qui a retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société CD distribution puis par la société Spicy Deli à compter de février 2022, demandant d’y ajouter une condamnation in solidum des sociétés et de leurs gérants respectifs, M. [Z] et Mme [P], à réparer le préjudice subi, avec restitution intégrale des fruits indûment perçus et qu’il soit fait droit aux mesures réparatoires sollicitées pour faire cesser le préjudice qui ne cesse d’augmenter. 20. M. [Z] demande la confirmation de la décision qui n’a pas fait droit aux demandes de transfert de marque et de noms de domaine contestant avoir déposé de mauvaise foi la marque sur laquelle il estime avoir des droits. S’agissant des demandes indemnitaires, il demande de les déclarer irrecevables en regard de l’autorité de la chose jugée au pénal qui a accordé des dommages et intérêts et de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de contrefaçon de marque de l’ Union Européenne déposée le 12 mai 2020. Sur le fond, il conteste avoir commis aucune faute personnelle qui lui vaudrait une condamnation aux côtés de sa société que le tribunal n’a pas caractérisée, alors qu’il agissait en qualité de gérant de CD distribution et qu’il est à ce jour présumé innocent des abus de biens sociaux ou des faits d’organisation d’insolvabilité qui lui sont reprochés. I – Sur la revendication au profit de M. [A] de la marque française n°4425094 et des noms de domaine mada-spicy.com ou mada-spicy.fr : 21. Le tribunal a débouté M. [A] de ses demandes de transfert de la marque Mada Spicy à son profit ayant retenu que s’il était établi que M. [Z] avait procédé au dépôt frauduleux de la marque Mada Spicy en février 2018, en connaissance de cause de ce que M. [A] utilisait déjà cette marque depuis 2016 pour commercialiser des épices par le biais de sa société BMJ Group sur Amazon, via une boutique en ligne 'Mada Spicy', ayant ensuite cédé partiellement la marque à sa propre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 37
17 juin 2025 société ce qui le constituait de mauvaise foi, il n’était cependant pas établi que M. [A] avait personnellement acquis des droits sur le signe avant son dépôt. 22. M. [A] conteste cette décision, demandant à la cour, à titre principal, de faire droit à sa demande de transfert de la marque Mada Spicy et du nom de domaine éponyme à son profit et subsidiairement au profit de la société Mada Spicy. Il considère suffisamment établie l’intention malhonnête du déposant de lui porter préjudice en faisant un obstacle illégitime à son accès à un signe nécessaire à son activité et fait valoir que la revendication d’un dépôt frauduleux de marque ne nécessite pas que soit établie l’existence de droits antérieurs sur le signe mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant de sorte qu’il suffit, en dehors de tous droits de propriété intellectuelle, que soit connu du déposant l’usage d’un signe par un concurrent pour identifier ses produits ou une activité. Il observe qu’en l’espèce, M. [Z] connaissait nécessairement au moment du dépôt de la marque l’usage antérieur du signe par M. [A] dans le cadre de son activité de commerce d’épices par le biais de la société BMJ Group, qui constituait son entreprise individuelle. Ainsi soutient-il que lorsque [Z] a cédé, le 2 septembre 2019, la marque à sa nouvelle société(CD distribution), il a sciemment et frauduleusement cherché à priver M. [A] d’un signe indispensable à la poursuite de son activité, ce qu’il aurait confirmé lors de l’enquête pénale, si bien que l’enregistrement de la marque Mada Spicy à une date où la société Mada Spicy n’était pas encore créée ne procède en réalité que d’une intention de lui nuire. Sur ce : 23. Selon les dispositions de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits des tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir des droits sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. 24. Pour prospérer, le revendiquant doit rapporter la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus et de la volonté du déposant de le priver d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité, la notion de droits ou intérêts faisant ici référence à un usage antérieur du signe dans la vie des affaires, sous une même spécialité, ou à l’existence de préparatifs sérieux en vue d’un tel usage par le revendiquant, les deux conditions étant cumulatives, la mauvaise foi étant une condition nécessaire au succès de l’action. 25. Par ailleurs, l’intention frauduleuse s’apprécie nécessairement à la date du dépôt, même si elle peut ressortir d’éléments postérieurs au dépôt, et il est constant qu’elle va au delà de la simple connaissance. Il s’agit de mettre en évidence une subjectivité résultant d’éléments objectifs de contexte, caractérisant dès l’origine une intention de nuire. 26. Enfin, l’écran que constitue la personne morale, ne permet pas de retenir que l’atteinte à ses intérêts porte nécessairement atteinte aux intérêts de ses représentants. 27. Ainsi que le retenaient les premiers juges, il n’est pas contesté qu’au jour de dépôt de la marque française semi Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 37
17 juin 2025 figurative Mada Spicy, le 12 février 2018, par M. [Z], alors qu’il résulte des échanges de courriels électroniques entre les parties que celles-ci envisageaient de créer la société Mada Spicy et d’y faire des investissements respectifs (pièce 49 des appelants), M. [Z] et M.[A] commercialisaient déjà en collaboration depuis 2016, des épices à travers le site internet mada-spicy.com, par le biais de la société BMJ Group, entreprise individuelle de M. [A]. 28. Ce faisant, il n’apparaît pas que M. [Z] ait déposé la marque Mada Spicy à l’insu de M. [A] puisqu’il justifie notamment lui avoir transféré, depuis sa boîte personnelle, le reçu du dépôt du paiement adressé par l’Inpi mentionnant expressément la notion de dépôt électronique de marque et de reçu de paiement, directement sur la boîte mail [Courriel 9] (Pièce n° 29 de M. [Z]), boîte à laquelle M. [Z] indique, sans être contredit par M. [A], que seul ce dernier avait accès. 29. Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, il n’apparaît pas qu’alors M. [Z] n’était qu’un simple prestataire informatique de M. [A], ce que démentent les échanges de courriers électroniques susvisés. L’ensemble de la correspondance électronique entre les parties sur la période litigieuse confirme au contraire que les parties avaient pour projet de créer une activité commerciale commune dans laquelle ils seraient associés à parts égales pour commercialiser des épices, M. [Z] ayant d’ailleurs réservé au nom de sa société 'tropic Monoi’ sans que M. [A] ait jamais prétendu l’avoir ignoré, indiquant au contraire 'ne pas s’en être inquiété', les sites internet mada-spicy.com et mada-spicy.fr dont il a par ailleurs acquitté la facture, dès le 19 juillet 2016, même si après l’abonnement a été facturé au nom de 'BMJ Groupe-M. [N] [A]'. 30. En tout état de cause, M. [A] convient que la question de la qualité ou non de prestataire informatique de M. [Z] a finalement peu d’importance (ses conclusions page 55) puisqu’elle n’est effectivement pas exclusive d’un projet d’association parfaitement établi par ailleurs. Dès lors, le fait que M.[Z] ait le cas échéant perçu une rémunération, directement de M. [A], pour une prestation informatique, ne percevant alors encore aucun revenu de l’activité de vente d’épices, est sans emport sur l’existence du projet commun de création d’une telle activité. 31. Si M. [Z] connaissait effectivement l’usage qui était fait du signe en litige au jour du dépôt de la marque, au travers la société BMJ Group, les premiers juges ont pertinemment retenu de l’ensemble des éléments du dossier et notamment des échanges entre les intéressés que la société BMJ Groupe n’a jamais été qu’un support à l’activité commerciale de vente d’épices via la plate-forme Amazon antérieurement à la création de la SAS Mada Spicy et qu’ainsi, entre 2016 et 2018, l’activité de vente d’épices via Amazon qui a préexisté à la création de la société Mada Spicy avec usage du signe Mada Spicy s’ est inscrite dans un partenariat entre M.[A] et M. [Z], sans que soit établi un usage du signe antérieur à ce partenariat ou du fait personnel de M. [A]. 32. Force est d’ailleurs de constater que M. [A] qui prétend, pour établir la mauvaise foi de M. [Z], que celui-ci savait que la marque Mada Spicy était exploitée depuis 2016 via une boutique Amazon enregistrée au nom de sa société BMJ Group, au travers les intérêts de laquelle sont ses propres intérêts justifiant une revendication en son nom personnel, n’a jamais formulé la moindre demande au profit de BMJ groupe, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, ni même prétendu que celle-ci détenait des droits sur la marque, ce qui conforte l’analyse du premier juge selon laquelle la société BMJ groupe n’exerçait qu’un rôle de vecteur dans la commercialisation des épices pendant la période litigieuse. 33. Dans ce contexte, alors que la société Mada Spicy n’était pas encore créée au jour du dépôt de la marque, ni n’était Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 20 / 37
17 juin 2025 même en formation mais simplement à l’état de projet puisqu’elle ne sera constituée que par ses statuts, le 5 juin 2018, la marque ne pouvait en aucun cas être déposée au nom d’une société n’ayant pas d’existence légale sauf le cas échéant à ce que ce dépôt de marque par M. [Z], que M. [A] n’ignorait, soit ensuite annexé aux statuts de la société en formation en vue de sa reprise par la société Mada Spicy, ce qui n’a pourtant pas été fait. 34. Il a au contraire été relevé ci-avant que, dès 2016, les parties s’étaient déjà rapprochées en vue de la création d’une société de commerce d’épices ; que M. [Z] avait lui même acquitté en son nom une facture de réservation de sites internet incluant le signe 'mada-spicy’ et M. [A] ne démontre pas plus qu’en première instance qu’il ait fait un usage personnel du signe Mada Spicy antérieurement au dépôt de la marque de sorte que celui-ci porterait atteinte à ses intérêts personnels. 35. Le fait qu’ensuite, alors que les parties étaient entrées en litige, M. [Z] ait cédé la marque à la société CD distribution créée par lui le 15 janvier 2019 ne permet pas de considérer établie son intention de nuire aux intérêts des appelants, au jour du dépôt, et de priver un concurrent d’un droit sur le signe nécessaire à son activité, ni M. [A], ni la société BMJ Group, ni même la société Mada Spicy qui n’existait pas encore, n’étant alors au demeurant ses concurrents. 36. Le jugement qui a débouté M. [A] de ses demandes de transfert à son profit de la marque Mada Spicy et des noms de domaine mada-spicy.com et mada-spicy.fr ainsi que par voie de conséquence de ses demandes de restitution à son profit des données d’accès au back office du site internet, y compris les données d’accès aux boîtes de messagerie 'mada-spicy.com’ est en conséquence confirmé. II -) Sur la demande subsidiaire de revendication au profit de la SAS Mada Spicy de la marque française n°4425094 et des nom de domaine 'mada-spicy.com’ et 'mada-spicy.fr': 37. M. [Z] demande à la cour de déclarer irrecevable la présente demande comme étant nouvelle en appel, conformément aux dispositions des articles 564 et suivant du code de procédure civile et à défaut d’en débouter la société Mada Spicy pour les mêmes motifs tirés de sa bonne foi et de l’absence d’existence de la personnalité Mada Spicy au jour du dépôt de la marque litigieuse. 38. M. [A] soutient que cette demande subsidiaire, qui vise à voir écarter les prétentions adverses, n’est pas affectée par le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel et que si les demandes formulées à son profit devaient être rejetées, il ne pourrait qu’être fait droit aux demandes de transfert au profit de la SAS Mada Spicy. Sur ce : 39. Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 21 / 37
17 juin 2025 soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. 40. L’article 565 prévoit cependant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 41. Quant à l’article 566, il n’autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 42. Enfin l’article 567 prévoit expressément la recevabilité en cause d’appel des demande reconventionnelles. 43. La demande reconventionnelle est celle par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. 44. Il ressort des débats de première instance qu’alors que la société Mada Spicy était partie à la procédure, il n’avait été formulé pour son compte aucune demande aux fins de transfert de marque ou de nom de domaine à son profit alors que M. [A] et la société Mada Spicy y occupaient la position de demandeurs. 45. En aucun cas le fait que M. [Z] ait conclu au débouté des demandes formées à son encontre au motif essentiel qu’il était le titulaire de bonne foi de la marque et formulé lui-même une demande reconventionnelle à l’encontre de M. [A] et de la société Mada Spicy de cesser l’utilisation de la marque dont il se prévalait de la titularité, ne saurait justifier que les demandeurs, sous couvert de demande reconventionnelle, soient autorisés en appel à formuler une demande au nom de l’un des demandeurs qu’ils s’étaient abstenus de formuler en première instance. 46. Pas davantage, cette demande ne vise à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. 47. En effet, le fait que la cour d’appel de Pau, statuant sur appel d’une décision du tribunal de commerce qui s’était à juste titre déclaré incompétent pour statuer sur une action en contrefaçon de marque et de nom de domaine ait, le 10 janvier 2022, définitivement débouté M.[Z] de sa demande de dissolution anticipée de la société Mada Spicy et ordonné sa révocation de ses fonctions de directeur général, ce par des motifs simplement décisoires n’ayant aucune autorité de chose jugée, ne saurait constituer un fait nouveau qui rendrait recevable en cause d’appel, l’action en revendication de la société Mada Spicy qu’elle était en mesure de formuler dès la première instance. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 22 / 37
17 juin 2025 48. Il ne s’agit pas non plus de l’accessoire, de la conséquence ou du complément nécessaire des demandes principales formées de ce chef au nom de M. [A]. 49. Enfin, en ce que la personne morale Mada-Spicy est distincte de la personne physique [N] [A], les demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles qui étaient soumises au premier juge exclusivement au profit de M. [A]. 50. Les demandes formulées au profit de la société Mada Spicy constituent bien en conséquence des demandes nouvelles en appel et sont partant irrecevables présentées pour la première fois devant la cour. 51. En tout état de cause, il ne saurait y être fait droit pour les motifs sus retenus que la société Mada Spicy qui n’était pas encore une société en formation au jour de la réservation des sites internet ou du dépôt de la marque, n’a pas prévu dans ses statuts fondateurs, pourtant en pleine connaissance de cause, la reprise de la marque alors déposée par M. [Z]. 52. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de transfert de marque, de nom de domaine et des codes d’accès au back office du site internet, y compris les données d’accès aux boîtes de messagerie '@mada- spicy.comformulées au nom de la société Mada Spicy. III – Sur la demande à titre infiniment subsidiaire de prononcer la nullité de la marque n° 4425094 déposée le 2 février 2018 et des noms de domaine : 53. Il ne peut être retenu avec M. [A] que l’action en revendication de propriété d’une marque qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété intellectuelle à ce dernier et partant laisse subsister la marque, tend aux mêmes fins qu’une demande de nullité d’un tel dépôt qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété intellectuelle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi, ni qu’elle serait la conséquence, l’accessoire ou le complément nécessaire d’une demande principale en transfert de marque, ni qu’elle tend à obtenir compensation ou faire juger des faits nés de la survenance ou de la révélation d’un fait, pas plus qu’il ne s’agit de la part du demandeur initial d’une demande reconventionnelle en sorte que la demande est irrecevable, présentée pour la première fois devant la cour. En tout état de cause, en ce que cette demande repose sur le même argument de la mauvaise foi de M. [Z] au jour de la réservation des noms de domaine et de dépôt de la marque, précédemment écartée par la cour, elle ne saurait davantage prospérer. 54. M. [A] est en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes visant à voir prononcer la nullité de la marque et ordonner la suppression et la radiation des noms de domaine pour cause de nullité, ainsi qu’en ses demandes de publicité y afférentes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 23 / 37
17 juin 2025 IV – Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] en contrefaçon de la marque Mada Spicy et d’enjoindre à M. [A] et à la SAS Mada Spicy de cesser l’usage : 55. M. [Z] conteste la décision qui l’a débouté de sa demande de faire interdiction sous astreinte à la société Mada Spicy et à M. [A] d’utiliser la marque Mada Spicy et les noms de domaine associés au motif qu’aucun acte contrefaisant visant l’utilisation des noms de domaine n’est établi et que si des produits sont commercialisés sous la marque Mada Spicy sur la plate-forme Amazon, dans laquelle M. [Z] était associé, la société n’a fait qu’un usage paisible de cette marque jusqu’au différend entre les associés. 56. M. [Z] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de faire en tout état de cause interdiction à M. [A] et à la SAS Mada Spicy d’utiliser la marque française n° 4425094 et les noms de domaine mada-spicy.fr et mada-spicy.com, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée. 57. Il rappelle qu’il n’a conféré à la société Mada Spicy, qui a d’ailleurs depuis perdu tout affectio societatis, qu’un droit d’usage de sa marque mais aucune titularité des droits privatifs et exclusifs sur la marque qu’il détient, n’étant nullement obligé de conférer de tels droits. Sur ce : 58. Ainsi que le tribunal l’a justement retenu, il ne saurait être reproché à la SAS Mada Spicy une quelconque utilisation contrefaisante de la marque et des noms de domaine litigieux dès lors que la société Mada Spicy a fait usage de la marque, de parfaite bonne foi en vertu d’une entente initiale à laquelle seul le litige ultérieur entre les associés à l’origine de la cession brutale de la marque Mada Spicy par M. [Z] au profit de la société CD Distribution et qui n’est toujours pas résolu, est venu faire obstacle. 59. Cependant, il n’est pas contesté que les appelants continuent à faire usage de la marque alors qu’ils ont été suffisamment informés par M. [Z] par la présente procédure de son intention de récupérer sa marque. Qui plus est, M. [A] a postérieurement déposé le même signe Mada Spicy à titre de marque européenne dont il n’hésite pas à se prévaloir pour voir juger que les intimés perdurent dans une démarche lui portant préjudice et affaiblissant sa propre marque. 60. Le jugement qui a débouté M. [Z] de ce chef de demande est en conséquence infirmé et il sera enjoint à M. [A] et à la société Mada Spicy de cesser toute utilisation de la marque française semi figurative Mada Spicy et des noms de domaine associés sous astreinte de 500 euros par jour de retard et fait interdiction, comme il sera dit au dispositif, ce par infirmation du jugement entrepris. V – Sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 24 / 37
17 juin 2025 61. M. [Z] conteste la décision qui a retenu que la société CD Distribution exerçait une activité directement en concurrence avec celle de la société Mada Spicy et que pour ce faire elle avait fait usage des mêmes signes distinctifs, des mêmes conditionnements, des mêmes noms de domaine et des mêmes signes ASIN pour poursuivre l’activité de Mada Spicy sous son nom, ce qui indépendamment de la titularité de la marque et des noms de domaines, emportait une faute délictuelle tombant sous le coup de la concurrence déloyale et parasitaire, dont la société CD Distribution avait tiré irrégulièrement profit, créant un risque de confusion entre les produits. 62. Il soulève l’irrecevabilité de la demande qui a d’ores et déjà donné lieu à un arrêt définitif de la cour d’appel de Pau qui a statué sur les mêmes demandes en raison de l’autorité de la chose jugée et conteste au fond la décision qui a dit qu’il avait en sa qualité de dirigeant, président de la société CD Distribution, commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, soit une faute personnelle détachable de ses fonctions, justifiant l’engagement de sa responsabilité personnelle aux côtés de celle de la société CD Distribution. 63. M. [A] et la SAS Mada Spicy demandent de voir juger que de la même manière, Mme [P] et sa société, Spicy Deli ont engagé leur responsabilité dans les actes de concurrence déloyale et parasitaire retenus par le tribunal à l’encontre de M. [Z] et la société CD Distribution, justifiant leur condamnation in solidum avec ces derniers à réparer le préjudice occasionné à M. [A] et à la société Mada Spicy. 64. Mme [P] et sa société concluent au débouté des demandes formulées à leur encontre contestant que la société Spicy Deli ait, à compter du 16 février 2022, repris pour son propre compte l’activité de concurrence déloyale et parasitaire antérieurement reprochée à CD Distribution, n’ayant pour leur part jamais distribué des produits Mada Spicy mais uniquement sous la marque Spicy Deli, qu’elle se serait simplement adressée à M. [Z] pour bâtir l’architecture de son site raison pour laquelle il peut exister des similitudes avec l’architecture des sites internet Mada Spicy mais qu’elle n’a jamais utilisé le site Mada Spicy pour vendre ses produits ; que de même, s’agissant des codes de commercialisation ASIN dont elle ignore tout et sur lesquels elle n’a aucune possibilité d’agir, elle a fait confiance à M. [Z] auquel elle s’est adressée pour la commercialisation de ses produits et la gestion de sa boutique en ligne Spicy Deli sur la plate-forme Amazon. Sur ce : * Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de M. [Z] : 65. Quand bien même est discutable la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la présente fin de non recevoir sur laquelle les premiers juges ne s’étaient pas prononcés, en ce sens que si elle avait été accueillie, elle aurait remis en cause ce qui avait été jugé par le tribunal qui a retenu la responsabilité de M. [Z] au titre d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire, l’ordonnance rendue par ce magistrat, le 5 juillet 2023, et qui n’a pas été soumise à l’appréciation de la cour en même temps que le jugement sur le fond, est définitive, conformément à l’article 916 ancien du code de procédure civile, de sorte que c’est à bon droit qu’est opposée à M. [Z] l’irrecevabilité de cette fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif de la cour d’appel de Pau. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 25 / 37
17 juin 2025 *sur la responsabilité personnelle de M. [Z] au titre du dépôt de la marque et de la réservation des noms de domaine: 66. C’est vainement que M. [A] (page 86 de ses conclusions) reprend encore de ce chef la responsabilité de M. [Z] dans le dépôt de la marque et la réservation des noms de domaines dont il a été retenu qu’il n’était pas établi qu’ils aient été réalisés de mauvaise foi par l’intimé. * sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à la société CD distribution puis à la société Spicy Deli : 67. L’action en concurrence déloyale comme parasitaire, fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, permet de sanctionner, en dehors de tout droit de propriété intellectuelle, pour la première, un comportement fautif par création d’un risque de confusion et, pour la seconde, un comportement opportuniste visant à tirer profit sans bourse délier de la valeur économique d’autrui en se plaçant dans son sillage, profitant ainsi de son savoir faire ou de ses investissements, ces comportements portant atteinte dans les deux cas à l’exercice loyal du commerce constituant une limite au principe de la liberté du commerce. 68. Il est reproché en l’espèce à la société CD distribution et au travers elle à M. [Z] de s’être, dans le cadre d’une activité directement concurrente de celle de la SAS Mada Spicy, accaparés le même signe distinctif, les mêmes packaging, les mêmes noms de domaine commercialisant les mêmes produits par les mêmes circuits commerciaux et les mêmes codes ASIN et d’avoir ainsi poursuivi sous le nom de CD distribution l’activité de Mada Spicy. 69. Que M.[Z] soit ou non propriétaire de la marque, qu’il ait ou non personnellement réservé les noms de domaine, il est suffisamment établi par les différents constats d’huissier versés aux débats qu’après son départ de la société Mada Spicy, il s’est livré sous le nom de CD distribution, à une activité similaire de vente d’épices en ligne directement concurrentielle de celle de la société Mada Spicy, sous le signe Mada Spicy et le même nom de domaine (constat d’huissier du 21 janvier 2019) mais qu’en outre il a vendu ces épices sous des conditionnements similaires voire identiques ainsi qu’il apparaît notamment pour le produit '[Localité 7] poudre de Ceylan’ commercialisé par la SAS Mada Spicy (page 71 des conclusions des appelants) et celui commercialisé par CD Distribution (page 72), repris par le constat d’huissier du 25 mars 2019 (leur pièce n° 22. 70. Même si, titulaire des droits sur la marque, M. [Z] était en droit de conserver les codes ASIN Amazon utilisés pour la vente sur cette plate-forme des produits Mada Spicy, en utilisant ces codes pour la vente des même produits par la société CD distribution, il bénéficiait ainsi au profit de sa société de la position occupée par la SAS Mada Spicy dans le catalogue, emplacement sous lequel elle avait commencé à développer son activité et s’était fait connaître, et ce au détriment de la Sas Mada Spicy à laquelle il a brutalement bloqué l’accès, profitant ainsi des investissements par elle réalisés et en se plaçant dans le sillage de la société Mada Spicy, tout en bénéficiant d’un risque de confusion avéré. 71. Le jugement qui a retenu à l’encontre de M. [Z] des actes de concurrence déloyale et parasitaire est en conséquence confirmé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 26 / 37
17 juin 2025 72. Il n’est au contraire nullement établi que M. [Z] ait ensuite commercialisé les mêmes produits dans les mêmes circonstances au profit de la société Spicy Deli après la radiation jugée frauduleuse par les appelants de sa société CD distribution, le fait qu’au 2 novembre 2022 il administrait la boîte mail de Spicy Deli, qu’il ait déposé le 30 avril 2019 la marque Spicy Deli et qu’il se présente sur le site 'Spicy Deli’ comme le 'fondateur de l’entreprise CD distribution et des marques Spicy Deli / Mada Spicy’ ne suffisant à faire de lui le dirigeant de la société Spicy Deli. 73. Par ailleurs, le seul élément en faveur de la commercialisation d’un unique produit Mada Spicy sur le site Spicy Deli apparaît insuffisant pour imputer à la société Spicy Deli, agissant par Mme [P], des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire. Ainsi en effet, il ressort des écritures des appelants qu’il est jugé 'probable’ qu’un produit qui 'bien que vendu sous un emballage marqué Spicy Deli, l’ait été sous les codes ASIN de Mada Spicy’ et que le fait que la page d’écran du site 'Spicy Deli : épicerie fine en ligne’ se trouve rattachée au site 'mada-spicy.com’ 'semble démontrer que la société Spicy Deli a vraisemblablement utilisé un temps le site mada-spicy.com pour commercialiser ses produits’ (page 82 des conclusions des appelants). 73. Les appelants échouent en conséquence à rapporter la preuve que la société Spicy Deli a, dans la suite de la société CD distribution, commis des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire au préjudice de la SAS Mada Spicy. 74. M. [A] et la SAS Mada Spicy sont en conséquence déboutés de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Spicy Deli, par ajout au jugement entrepris. * Sur la responsabilité de M. [Z] et de Mme [P] : 75. Ainsi que l’observe justement M. [Z], pour voir engager sa responsabilité personnelle dans les actes de concurrence déloyale commis par ses sociétés, il faut rapporter la preuve à son encontre d’une faute personnelle détachable de ses fonctions sociales et dont il est admis qu’il ne peut s’agir que d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité. 76. Or, un comportement constitutif de faits de concurrence déloyale et parasitaire engageant directement la responsabilité civile de la société, par appropriation frauduleuse d’un signe nécessaire à l’activité d’une autre dans des circonstances créant un risque de confusion et cherchant à tirer profit de sa notoriété, constitue de la part de son dirigeant une faute intentionnelle d’une particulière gravité, détachable de ses fonctions sociales, incompatible avec la poursuite de celles-ci, justifiant de retenir la responsabilité personnelle de M. [Z], les premiers juges ayant en l’espèce justement retenu un comportement délibéré de M. [Z] et l’intention de nuire à la SAS Mada Spicy, au profit de la société CD distribution, alors même que M. [Z] était encore associé et directeur général de la société Mada Spicy. 77. Le jugement qui a retenu que M. [Z] a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité in solidum avec la société CD distribution est en conséquence confirmé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 27 / 37
17 juin 2025 78. M. [A] et la société Mada Spicy soutiennent que Mme [P] a poursuivi de manière délibérée les actes de concurrence déloyale et parasitaire en sa qualité de compagne de M. [Z] et de présidente de la société Spicy Deli, créée le 16 février 2022 après que M. [Z] a dissous sa société CD distribution pour reprendre l’activité de commercialisation des épices dans les conditions antérieures, alors qu’elle était parfaitement informée des condamnations prononcées à l’encontre de son compagnon et de la société CD distribution et consciente du tort causé à la société Mada Spicy ; qu’elle a directement et frauduleusement bénéficié des profits et bénéfices de la société CD distribution notamment pour construire sa maison, de sorte qu’elle a personnellement engagé sa responsabilité de la même manière que M. [Z]. 79. Pour conclure au débouté des demandes formulées à son encontre, Mme [P] observe qu’il est fait référence in fine à l’organisation d’insolvabilité de la société CD distribution qui fait l’objet de poursuites pénales qui ne sont pas encore définitive en sorte que la cour ne saurait se prononcer sur ces éléments en application de l’article 4 du code de procédure pénale. Elle fait en tout état de cause que valoir que la seule 'connaissance’ de l’activité de M. [Z] ne saurait suffire à caractériser à son encontre une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice de ses fonctions sociales. Sur ce : 80. C’est à bon droit que Mme [P] observe que les appelants qui ont soutenu devant le conseiller de la mise en état, pour s’opposer à la demande de sursis à statuer sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale, qu’en aucun cas leurs demandes indemnitaires devant la cour d’appel de Bordeaux n’avaient vocation à se voir indemnisés du préjudice résultant pour eux de l’organisation d’insolvabilité qui est reprochée à M. [Z] et à Mme [P], devant la juridiction pénale, ne sauraient sans se contredire aux détriment de Mme [P], demander sa condamnation personnelle aux côtés de la société Spicy Deli, pour avoir profité de actifs de la société CD distribution à son préjudice, alors qu’en tout état de cause les actes de concurrence déloyale ou parasitaire retenus par la cour à l’encontre de M. [Z] et de la société CD distribution ne visent nullement l’organisation éventuelle d’insolvabilité, de sorte que les appelants ne sauraient prospérer sur ce moyen à l’encontre de Mme [P] 81. En ce qui concerne les faits de concurrence déloyale et parasitaire, Mme [P] qui n’a jamais agi à titre personnel mais en sa qualité de dirigeant de la société Spicy Deli, ne saurait voir sa responsabilité personnelle engagée pour avoir commis à cette occasion un acte détachable de ses fonctions sociales alors que n’est pas retenue la responsabilité civile de la société Spicy Deli au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et alors qu’en tout état de cause, les appelants échouent à rapporter la preuve à son encontre d’une faute personnelle, détachable de ses fonctions sociales et d’une particulière gravité. 82. Les appelants sont donc déboutés de toute demande à l’encontre de Mme [P]. VI – Sur l’indemnisation des préjudices : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 28 / 37
17 juin 2025 83. Relevant essentiellement la carence probatoire des appelants dans leurs demandes en réparation d’un préjudice économique, le tribunal a fait droit à la demande de la Sas Mada Spicy à hauteur de 40 000 euros en réparation de son préjudice commercial et de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et à celle de M. [A] à hauteur de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, l’ayant débouté de toute demande en réparation d’un préjudice économique. 84. M. [A] et la société Mada Spicy demandent la réformation du jugement de ce chef chiffrant désormais des demandes au titre de la restitution des fruits de l’exploitation frauduleuse de la marque Mada Spicy, année après année, de 2019 inclus à 2023 inclus et de réparation d’un préjudice matériel au titre des gains manqués sur les mêmes années, outre une somme de 75 000 euros au titre du préjudice moral de la Sas Mada Spicy, mais aussi une demande au titre de la restitution des fruits perçus de l’exploitation de la marque Mada Spicy, frauduleusement déposée et enfin, de réparation d’un préjudice matériel du fait de l’atteinte aux investissements personnels de M. [A] dans la marque Mada Spicy outre 75 000 euros au titre de son préjudice moral. 85. M. [Z] et la société CD distribution concluent à l’irrecevabilité de la demande au titre de la restitution des fruits formulée tant par la Sas Mada Spicy que par M. [A] et sur le fond au débouté des demandes infondées. Sur ce : * sur la demande de M. [A] et de la société Mada Spicy au titre de la restitution des fruits du fait de l’exploitation de la marque Mada Spicy : 86. Il est demandé par les intimés de déclarer irrecevables les demandes en restitution des fruits indûment perçus de l’exploitation de la marque Mada Spicy comme étant nouvelles en appel. 87. Cependant cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir obtenir l’entière indemnisation des préjudices résultant des faits de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à M. [Z] et à la société CD distribution. 88. Elle est toutefois d’ores et déjà mal fondée à l’encontre de la société Spicy Deli constituée à partir du 16 février 2022 dès lors qu’il a été jugé ci-avant qu’il n’était pas établi que la société Spicy Deli ait fait usage de la marque Mada Spicy afin de commercialiser ses épices. Et elle l’est également à l’encontre de M. [Z] et de CD distribution au delà du 30 janvier 2022, date de la dissolution amiable de la société CD distribution. 89. Formulée envers M. [Z] et la société CD distribution, cette demande est fondée sur les dispositions de l’article 549 du code de procédure civile selon lequel : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 29 / 37
17 juin 2025 'Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique, si les produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.' 90. Cependant, exception au principe selon lequel les fruits appartiennent au propriétaire par accession, cet article permet certes au possesseur de bonne foi qu’est incontestablement la société Mada Spicy qui faisait usage paisible de la marque avec l’accord de son propriétaire, M. [Z], de conserver les fruits par lui perçus, mais ne permet pas au possesseur d’aller revendiquer des fruits entre les mains du propriétaire. 91. Les appelants font encore valoir que sur le fondement de l’article 549 le déposant de mauvaise foi est tenu de rendre au titulaire légitime de la marque les bénéfices qu’il a pu réaliser résultant de la commercialisation qu’il a faite de la marque frauduleusement acquise, ce qui se heurte pourtant au fait que M. [Z] est propriétaire de la marque pour n’avoir pas été jugé de mauvaise foi au moment de son dépôt. 92. Ainsi, si la société Mada Spicy est fondée à conserver les fruits perçus de l’usage paisible de la marque litigieuse, elle ne saurait réclamer aux intimés les fruits produits par leur marque. 93. De surcroît, les intimés observent à bon droit que les appelants ne sauraient obtenir, sur la même période, indemnisation à la fois de la perte subie, soit les gains manqués, au titre du préjudice matériel et du profit réalisé par les intimés en réclamant les fruits par eux indûment perçus, le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit y faisant obstacle. 94. Les appelants reprochent enfin à M. [Z], au titre de la restitution des fruits, d’avoir perçu des dividendes résultant de l’activité de CD distribution exploitant frauduleusement la marque Mada Spicy et ce en fraude du droit des créanciers mais ce moyen qui soulève des faits d’abus de biens sociaux ou d’organisation d’insolvabilité non soumis à l’appréciation de la cour et relevant d’autres juridictions ne saurait davantage prospérer. 95. Enfin, M. [A] n’établit pas avoir jamais été possesseur à titre personnel de la marque. 96. En définitive, les appelants sont déboutés de leurs demandes de ce chef. * Sur les demandes au titre des gains manqués pour 2019 à 2023 : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 30 / 37
17 juin 2025 97. Il est demandé à ce titre l’infirmation du jugement déféré qui n’a accordé une indemnisation de ce chef qu’à la société Mada Spicy à hauteur de 40 000 euros à défaut de preuve des préjudices allégués. 98. La société Mada Spicy demande au titre des gains manqués de l’année 2019, du fait des actes frauduleux, déloyaux et parasitaires, une somme de 22.006,35 euros constituant sa perte de marge, pour l’année 2020 une somme de 32.165,19 euros constituant sa perte de marge, pour l’année 2021 une somme de 24.533,15 euros constituant sa perte de marge. 99. Pour caractériser ces manques à gagner, la société Mada Spicy met en avant l’évolution du chiffre d’affaires depuis 2018, soit sur 7,5 mois en 2018 de 122.306 euros dont 87,819 euros réalisé en France, 150.221 euros en 2019 mais dont seulement 60.632 euros réalisés en France, 107.560 euros en 2020 dont seulement 17 209 euros réalisé en France et 201.610 euros en 2021 dont 46.563 euros réalisés en France, étant précisé qu’à compter de novembre 2020 elle a commercialisé une nouvelle gamme 'Bio Spicy'. 100. Elle soutient qu’alors que le chiffre d’affaires n’avait cessé de progresser en fin d’année 2018, il aurait été stoppé net dès la mi janvier 2019 par les actes frauduleux des intimés, qu’elle s’est trouvée déficitaire en 2019 du fait d’un compte découvert en compte courant que M. [Z] se serait octroyé, caractérisant un abus de bien social ainsi que jugé par la cour d’appel de Pau. 101. Elle retient que le chiffre d’affaires réalisé sur les trois mois de 2018 ayant précédé l’arrivée de CD distribution était mensuellement de 19 572,40 euros HT en moyenne, base sur laquelle elle projette le chiffre d’affaires aurait dû être le sien pour 2019 et les années suivantes qu’elle compare avec les chiffres d’affaires réalisés, différence à laquelle elle applique le pourcentage de chiffre d’affaires réalisé sur le marché Français et un marge de 26 %, observant que la crise sanitaire de 2020 n’a en rien affecté l’activité de vente sur Amazon. 102. Elle fait valoir qu’ainsi qu’attesté par son expert comptable, le chiffre d’affaire réalisé sur le marché Amazon/Italie s’est trouvé multiplié par 4 en 2020 par rapport en 2018, et qu’en conséquence son chiffre d’affaires aurait dû connaître la même évolution sur le marché Français si les intimés n’avait pas frauduleusement capté 100 % de sa clientèle française. Sur ce : 103. Ces calculs sont cependant critiquables à plusieurs titres. 104. En effet, ainsi qu’il a été précédemment jugé, aucune demande ne peut aboutir à l’encontre de CD distribution et de M. [Z] à compter du 16 février 2022 date à partir de laquelle l’activité de la société CD distribution a cessé, la société Spicy Deli, sous l’impulsion de Mme [P], ayant repris le commerce de produits d’épicerie fine et d’épices, sans qu’il soit établi Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 31 / 37
17 juin 2025 qu’aient été commercialisés par cette société des produits appartenant au stock de la société Mada Spicy, ni sous la marque litigieuse. 105. De même, ils reposent sur une affirmation non démontrée que la moyenne des trois mois de chiffres d’affaires de 2018 était transposable sur l’ensemble de l’année 2019 pour établir le chiffre d’affaires qui par projection aurait dû être le sien, ce en dehors de toute expertise comptable qui viendrait le confirmer, n’étant pas plus qu’en première instance produit une pièce comptable certifiée qui établirait la baisse nette du chiffre d’affaires dont elle se prévaut sur les trois premiers mois de l’année 2019. 106. Ils reposent en outre sur une affirmation non démontrée que l’évolution du marché Amazon Italie serait sur la même période transposable à celle d’Amazon France. 107. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’exclure que l’orientation de son activité vers Amazon Italie n’ait pas procédé d’un choix, ni d’affirmer que la société Mada Spicy avait les moyens de mener de front une commercialisation sur les deux marchés en même temps. 108. Enfin, en l’absence de toute expertise comptable, il n’est pas établi que la perte de chiffre d’affaires qu’elle allègue sur le marché français soit la conséquence de l’activité de CD distribution. 109. Pour ces motifs ajoutés à ceux pertinents des premiers juges c’est à bon droit que ces derniers ont retenu que n’était pas établie l’existence d’un préjudice matériel pour les montants réclamés mais que devait être fixé à la somme de 40 000 euros le montant du préjudice matériel qu’ont nécessairement engendré pour la société Mada Spicy les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son endroit par la société CD distribution et M. [Z] avec elle. 110. Quant à M. [A], il formule une demande d’indemnisation d’un préjudice matériel correspondant au montant de ses investissements dans la société mais il a été justement retenu par le tribunal au fruit d’une analyse pertinente des pièces versées aux débats que, bien que sollicitant l’octroi d’une somme précise, il ne justifiait pas avoir personnellement investi des fonds dans la société Mada Spicy alors que les débats font apparaître que si des investissements ont été réalisés, ils l’ont été par Bmj Groupe au nom de 'BMJ Groupe-M. [A]', dont il ressort que le nom de [A] n’était mentionné qu’adossé à celui de la société. 111. Si devant la cour M. [A] produit quatre pièces supplémentaires dont deux virements effectués au profit de [X] [Z] en janvier et mars 2018 d’un montant de 2.000 euros, chacun émanant de M. [A], (ses pièces 52 et 53) ainsi que deux relevés de compte personnels au nom de [A], sans mettre en évidence le ou les mouvements devant attirer l’attention de la cour (ses pièces 54 et 55), aucun élément ne permet d’affirmer que ces versements de fonds dont l’objet n’apparaît pas ont été effectués en exécution d’investissements personnels de M. [A] dans la société Mada Spicy, ce dont il n’est aucunement justifié. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 32 / 37
17 juin 2025 112. M. [A] ne saurait donc prospérer en sa demande de réparation d’un préjudice matériel, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé. * Sur la réparation d’un préjudice moral de la SAS Mada Spicy et de M. [A] : 113. La société Mada Spicy demande de fixer le montant de son préjudice moral à la somme de 75 000 euros, et d’infirmer le jugement qui ne lui a accordé qu’u ne somme de 10 000 euros. 114. M. [Z] demande de débouter la société Mada Spicy de sa demande de ce chef à défaut de justifier d’un tel préjudice. 115. Cependant, s’agissant d’une personne morale, le tribunal est approuvé d’avoir fixé à la somme de 10 000 euros le montant du préjudice subi par la société Mada Spicy du fait du comportement de la société CD distribution et de M. [Z] vis à vis d’elle alors même qu’il était toujours associé et directeur général de la société et d’avoir condamné in solidum la société CD distribution et M. [X] [Z] au paiement de ces sommes, ce en quoi le jugement est confirmé. 116. M. [A] demande également la réformation du jugement la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 75 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, mettant en avant le fait d’avoir été privé de l’usage ancien et paisible qu’il faisait du signe et l’atteinte ajoutée à sa marque européenne 'Mada Spicy’ dont il est propriétaire depuis le 12 mai 2020, de même qu’un sentiment se spoliation de tous ses investissements matériels et financiers mais également immatériels et humains. 117. M. [Z] conclut pareillement à la réformation du jugement mais au débouté des demandes de M. [A] de ce chef. 118. Il convient de relever d’emblée que M. [A] n’a jamais démontré l’usage antérieur qu’il aurait fait personnellement du signe litigieux avant le dépôt de la marque ni le caractère frauduleux du dépôt de la marque en son temps par M. [Z] et que de même c’est au fruit d’un raisonnement particulièrement spécieux qu’il met en avant le dépôt ultérieur fait par ses soins en cours de procédure de la marque européenne 'Mada Spicy’ le 12 mai 2020, pour opposer à M. [Z], bénéficiaire d’une antériorité, un comportement frauduleux ayant porté ombrage à la distinctivité de sa marque et un enrichissement illégitime. 119. M. [A] qui n’établit pas avoir souffert à titre personnel des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à la société CD distribution et à M. [Z] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement infirmé de ce chef. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 33 / 37
17 juin 2025 VII – Sur les demandes de réparation complémentaires :
- la demande de transfert des codes ASIN rattachés à la marque Mada Spicy appartenant à la société Spicy Deli au profit de la Sas Mada Spicy ou de la marque de l’Union Européenne n°0183237087 Mada Spicy déposée par M. [A] le 12 mai 2020. 120. Si la demande formulée par les appelants en cause d’appel au profit de la SAS Mada Spicy, en ce qu’elle constitue l’accessoire de la demande principale en transfert de marque n’est pas nouvelle en appel au sens des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile et en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir faire cesser tout droit de M. [Z] sur la marque Mada Spicy et mettre fin à la commercialisation d’épices sous la marque Spicy Deli, elle se heurte à un obstacle majeur que les codes ASIN sont attribués par Amazone aux titulaires de marques et que si la SAS Mada Spicy s’est vue attribuée des codes ASIN, cela ne s’est fait qu’avec l’accord du propriétaire M. [Z], ce qui ne posait pas alors de difficultés ; que de même si la société Spicy Deli commercialise notamment des épices sous ces mêmes code ASIN, dont elle est possesseur, il n’a pas été établi devant la cour qu’elle était de mauvaise foi et qu’enfin M. [Z] demeurant propriétaire de la marque, la cour ne saurait faire droit à la demande dont les appelants sont déboutés. En revanche la même demande formulée pour la première fois en cause d’appel de transfert des codes ASIN au profit de la marque de l’UE de M. [A] déposée postérieurement mais antérieurement au jugement dont appel est irrecevable comme nouvelle en appel, n’étant ni l’accessoire, ni le complément nécessaire de la demande formulée à ce titre par la société Mada Spicy et ne tend dès lors pas non plus aux mêmes fins, pas plus qu’il ne s’agit d’une demande reconventionnelle. Fruit d’un dépôt émanant de M. [A] antérieur au jugement dont appel, il ne s’agit pas non plus d’une demande née de la survenue ou de la révélation d’un fait, pas plus que pour les motifs sus retenus, il ne s’agit d’une demande reconventionnelle en sorte qu’elle est irrecevable au sens des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile. Mais serait elle recevable, qu’elle serait de toutes façons mal fondée en raison de l’antériorité de la marque française Mada Spicy déposée par M. [Z]. Il sera ajouté au jugement entrepris l’irrecevabilité de la demande de transfert des codes ASIN au profit de la marque de l’UE.
- les mesures de cessation et d’interdiction sous astreinte : 121. Les appelants demandent à la cour de faire droit à la demande qu’ils avaient formulée devant les premiers juges d’ordonner non seulement la cessation et l’interdiction d’usage du signe Mada Spicy par la société CD distribution mais également par M. [Z] qui s’est empressé depuis le jugement de créer une autre société par laquelle il a continué le commerce des épices, insistant sur le comportement frauduleux de M. [Z]. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 34 / 37
17 juin 2025 122. M. [Z] ne remet pas en cause les dispositions du jugement ayant pris des mesures d’injonction et d’interdiction à l’encontre de la société CD distribution. Il a par ailleurs été précédemment fait droit à sa demande d’enjoindre aux appelants eux-mêmes de cesser l’utilisation de la marque Mada Spicy et de faire interdiction aux mêmes d’en faire usage pour le futur, sous astreinte. 123. Au vu de ce qui a été précédemment jugé et notamment du constat que M. [Z], dont la mauvaise foi au moment du dépôt de la marque n’a pas été démontrée, est seul titulaire des droits sur la marque Mada Spicy, il ne saurait être fait droit aux demandes de M. [A] et de la société Mada Spicy d’interdire à M. [A] d’user personnellement de la marque et de lui enjoindre de cesser toute utilisation de celle-ci, peu important le comportement qui lui est imputé après le jugement et notamment le fait qu’il soit resté campé sur le fait qu’aucune interdiction personnelle d’en user n’avait été prononcée à son encontre, ce qui constitue au demeurant une vérité. 124. Les appelants seront donc déboutés de leur demande complémentaire à ce titre par ajout au jugement entrepris. * Sur les demandes d’interdiction de gérer et d’injonction de cession des actions qu’il possède dans la société Mada Spicy (article L 653-4, L 653-8 alinéa 1 et L 653-9 alinéa 2 du code de commerce) : 125. Bien que les appelants concluent au dispositif de leurs écritures à la réformation du jugement qui les a déboutés de leur demandes de ce chef, force est de constater qu’ils ne saisissent la cour, aux termes du même dispositif, d’aucune demande de voir prononcer de telles sanctions à l’encontre de M. [Z]. * Sur les mesures de publication : 126. Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de M. [A] et de la société Mada Spicy de publication de la décision dans la presse estimant que l’ensemble des mesures ordonnées étaient suffisantes avec celles d’interdiction ou de suppression pour faire réparer les actes de concurrence déloyale retenus. 127. L’issue du présent recours au terme duquel les appelants, qui sont en outre condamnés à cesser l’usage de la marque Mada Spicy et se voient interdire d’en faire usage dans le futur, succombent pour l’essentiel, justifie la confirmation de la décision entreprise de ce chef ainsi qu’en ce qu’elle a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. 128. M. [A] et la SAS Mada Spicy qui succombent pour l’essentiel en leur recours en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer à M. [Z] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 35 / 37
17 juin 2025 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant dans la limite de sa saisine, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer. Déclare irrecevable devant la cour la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Pau. Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué à M. [A] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et en ce qu’il a débouté M. [X] [Z] de ses demandes de faire injonction à M. [A] et à la SAS Mada Spicy de cesser d’utiliser la marque Mada Spicy et les noms de domaine et de leur interdit de ne pas faire usage de la marque et des noms de domaine. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Déboute M. [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Enjoint à M. [N] [A] et à la société Mada Spicy de cesser tout usage de la marque française semi figurative Mada Spicy n° 4425094 ainsi que des noms de domaines mada-spicy.com et mada-spicy.fr et leur en interdit tout usage dans un délai de un mois après la présente décision et ce pendant une durée de 6 mois sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard. Déboute M. [N] [A] et la Sas Mada Spicy de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Spicy Deli et de Mme [U] [P]. Déclare irrecevable comme présentée pour la première fois devant la cour la demande de la Sas Mada Spicy de transfert Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 36 / 37
17 juin 2025 au profit de la SAS Mada Spicy de la marque française n°4425094 et des noms de domaine 'mada-spicy.com’ et '@mada- spicy.fr'. Déclare irrecevable comme présentée pour la première fois devant la cour la demande de nullité de la marque n° 4425094 déposée le 2 février 2018 et des noms de domaine ainsi que des mesures de publicité y afférentes. Déclare irrecevable la demande de transfert des codes ASIN attachés à la marque française Mada Spicy n° 4425094 au profit de la marque de l’union européenne n°0183237087 Mada Spicy déposée par M. [A] le 12 mai 2020. Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. Condamne in solidum M. [N] [A] et la Sas Mada Spicy à payer à M. [X] [Z] une somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel. Condamne in solidum M. [N] [A] et la Sas Mada Spicy aux dépens du présent recours. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL , présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 37 / 37
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