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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mai 2025, n° 24/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03467 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Sud Ouest Footgolf Tour - SOFT - Tour régional Footgolf du Sud Ouest |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4537841 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL32 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20250206 |
Texte intégral
M20250206 COUR D’APPEL DE BORDEAUX M 2ème CHAMBRE CIVILE
-------------------------- ARRÊT DU : 22 MAI 2025 N° RG 24/03467 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4HC [F] [Z] c/ ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 12
22 mai 2025 Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/03158) suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2024 APPELANT : [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE substitué à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 12
22 mai 2025 l’audience par Me DURAND INTIMÉ E : ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF déclarée auprès de la préfecture des Hauts de Seine sous le numéro RAN W9200421, domicilié au [Adresse 3], représentée par son Président en exercice Représentée par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE et assistée de Me Laurent FELLOUS de la SELEURL FELLOUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Christine DEFOY, Conseillère Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 12
22 mai 2025 ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Monsieur [F] [Z] a créé en 2013 son entreprise évenementielle nommée Allure Evenements. Après avoir découvert le footgolf sur les réseaux sociaux, M. [Z] a contacté l’Association française de footgolf (l’AFFG ci après). L’AFFG a pour mission d’organiser, de promouvoir et de commercialiser la pratique du footgolf en France. 02. Le 24 novembre 2014, M. [Z] a conclu avec l’Association Française de footgolf un contrat de délégation régionale, au terme duquel le délégué Régional avait pour mission d’assurer la promotion du footgolf, de l’association, des événements, de la tournée et des opérations d’incentive. Le contrat a été résilié en mars 2019. 03. À la suite de cette résiliation, il a été fait reproche à M. [Z] d’avoir, sans la moindre autorisation et en contradiction avec les droits de la propriété intellectuelle de l’AFG, organisé ses propres tournois, sous la marque 'Sud Ouest Footgolf du Sud Ouest'. 04. Par jugement en date du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment:
- ordonné le transfert de propriété de la marque verbale française « Sud Ouest Footgolf Tour -SOFT – Tour régional Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 12
22 mai 2025 Footgolf du Sud Ouest » n° 4537841, au profit de l’Association Française de Footgolf, pour tous les produits et services visés à son enregistrement,
- ordonné la transmission à l’INPI du présent jugement, une fois passé en force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins de transcription au registre des marques,
- ordonné à M. [Z] de cesser toute utilisation du signe « Sud Ouest Footgolf Tour ' Soft – Tour régional Footgolf du Sud Ouest », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de six mois,
- dit que M. [Z] a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l’Association Française de Footgolf, en imitant les éléments caractéristiques de sa compétition Sud Ouest Footgolf Tour, en particulier en faisant usage du signe « Sud Ouest Footgolf Tour ',
- ordonné à M. [Z] de cesser toute utilisation du signe « Sud Ouest Footgolf Tour», pour l’organisation de compétitions, ainsi qu’à titre de nom de domaine, et sur Facebook et Instagram, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de six mois,
- condamné M. [Z] à payer à l’Association Française de Footgolf la somme de 2000 euros, en réparation des préjudices subis,
- dit que M. [Z] a commis des actes de parasitisme au préjudice de l’Association Française de Footgolf,
- condamné M. [Z] à payer à l’Association Française de Footgolf la somme de 3000 euros, en réparation des préjudices subis. 05.M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2023. L’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel compétente. 06. Se prévalant du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 juin 2023, l’association Française de footgolf, a, par acte du 18 avril 2024, assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquider l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 12 juin 2023. 07. Par jugement du 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 juin 2023, à l’encontre de M. [Z] au profit de l’Association Française de footgolf à la somme de 92 000 euros pour la période ayant couru du 23 août 2023 au 23 février 2024 et l’a condamné à payer cette somme à l’Association Française de footgolf,
- condamné M. [Z] à payer l’Association Française de footgolf la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 12
22 mai 2025 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. 08. M. [Z] a relevé appel du jugement le 22 juillet 2024. 09. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 avril 2025, avec clôture de la procédure à la date du 19 mars 2025. 10. Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile du a :
- dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions de M. [Z] du 7 octobre 2024,
- dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour :
- d’annuler le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux, en tout état de cause,
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence,
- de débouter l’association française de Footgolf de sa demande de liquidation d’astreinte, à titre subsidiaire,
- de limiter le montant de l’astreinte quant à son quantum à la somme de 1 euros et en tout cas la réduire à de plus justes proportions,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 12
22 mai 2025
- de condamner l’AFFG au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 4 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens. 12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, l’Association Française de footgolf demande à la cour, sur le fondement des articles 524 du code de procédure civile, L.131-4 et R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution, : in limine litis,
- de la recevoir en sa demande d’incident et la déclarer bien-fondée,
- de prononcer la radiation de l’appel de M. [Z] formé contre le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 juillet 2024, à titre principal,
- de confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions, en conséquence,
- de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 juin 2023, à l’encontre de M. [Z] à son profit à la somme de 92 000 euros pour la période ayant couru du 23 août 2023 au 23 février 2024 et de condamner M. [Z] à lui payer cette somme,
- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant,
- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 13. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 14. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025. MOTIFS : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 12
22 mai 2025 Sur les exceptions de procédure soulevées par l’Association Française de footgolf, 15. L’article 905-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. 16. Se fondant sur la disposition précitée, l’Association Française de footgolf demande de voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [Z], notifiées selon elle passé le délai visé dans l’article susvisé, à savoir le 7 octobre 2024, alors qu’il a eu connaissance de l’avis de fixation le 6 septembre 2024. 17. A ce titre, la cour ne pourra que se référer à l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le président de la seconde chambre de la cour qui a dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [Z] le 7 octobre 2024, dès lors que le délai a expiré certes le 6 octobre 2024, mais que s’agissant d’un dimanche, il a été prorogé en application de l’article 642 du code de procédure civile au jour ouvrable suivant, soit au 7 octobre 2024. Il s’ensuit que l’exception ainsi soulevée par l’intimée sera écartée. 18. L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. 19. Se fondant sur cette disposition, l’Association Française de footgolf indique que par conclusions du 2 août 2024, elle a sollicité à bon droit la radiation de l’appel, prétention qu’elle réitère ce jour devant la cour. 20. S’il est exact que par conclusions d’incident signifiées le 6 août 2024, l’intimée a sollicité sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de la présente affaire pour inexécution par M. [Z] de la décision attaquée du 9 juillet 2024, il lui a été justement répondu, par correspondance du même jour, qu’aucun conseiller de la mise en état n’avait été saisi dans le cadre de la présente procédure relevant du circuit court et qu’il lui appartenait par conséquent de saisir le premier président d’une telle demande par voie d’assignation, ce qui manifestement n’a pas été fait. Il s’ensuit que la demande de radiation formée ce jour devant la cour sera écartée. Sur la demande en annulation du jugement, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 12
22 mai 2025 21. M. [Z] sollicite à titre principal l’annulation du jugement déféré, arguant de la violation du principe du contradictoire, tel que prévu à l’article 16 du code de procédure civile, faisant valoir que l’Association Française de footgolf n’a pas jugé utile de lui communiquer les pièces invoquées au soutien de son assignation. 22. L’Association Française de footgolf répond qu’elle a communiqué l’ensemble de ses pièces à la partie adverse, par courriel confidentiel à l’attention de M. [Z] le 4 juin 2024 à 11 heures 47. Elle rappelle en outre qu’ne procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont appuyés et dont la production n’a pas donné lieu à incident sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement versées aux débats. Elle ajoute ensuite qu’en procédure orale, la partie qui n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée, ne peut se prévaloir utilement d’un défaut de communication des pièces. 23. Enfin, l’Association Française de footgolf entend souligner la particulière mauvaise foi de M. [Z], qui, dans ses conclusions, s’est appuyé sur un constat d’huissier visé en première instance, qu’il estime pourtant ne pas lui avoir été communiqué. Elle conclut donc à l’absence d’annulation du jugement déféré. 24. A titre liminaire, il convient de préciser que la procédure devant le juge de l’exécution est orale et que dans une telle hypothèse, les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication ne puisse intervenir après les débats de l’affaire. Il incombe au juge de veiller au bon déroulement de l’instance et de faire respecter le principe du contradictoire. 25. De plus, il est acquis, s’agissant de la procédure orale, que les pièces sur lesquelles les juges se sont appuyés et dont la production n’a pas donné lieu à incident sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement versées aux débats. Il en résulte que celui qui argue d’une absence de communication des pièces de la part de la partie adverse doit en rapporter la preuve. Or, M. [Z] ne produit aucun élément pour établir que les pièces sur lesquelles le juge s’est fondé pour rendre sa décision ne lui ont pas été communiquées. Il sera donc débouté de sa demande en annulation du jugement entrepris. Sur le bien fondé de la demande en liquidation d’astreinte, 26. M. [Z] soutient ensuite que l’action de l’Association Française de footgolf est mal dirigée. Rappelant que l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel et qu’elle a pour objet d’obliger le débiteur à exécuter une obligation consacrée dans une décision judiciaire, il indique qu’elle s’applique donc exclusivement à celui qui n’a pas exécuté l’obligation qui en était assortie. Or, il estime en ce qui le concerne avoir nécessairement respecté le jugement, puisqu’il a transmis son fond de commerce à la Sarl Sud Ouest Footgolf et qu’il n’exerce plus d’activités liées au footgolf. De ce fait, il Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 12
22 mai 2025 considère qu’il ne peut pas être condamné à une liquidation d’astreinte, seule la Sarl Sud Ouest Footgolf pouvant être poursuive de ce chef. 27. Ce nouveau moyen invoqué par l’appelant sera écarté. A raison de son caractère strictement personnel, l’astreinte qui avait été prononcée à l’encontre de M. [Z], par jugement du 12 juin 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre, ne peut être transmise à la Sarl Sud Ouest Footgolf, nonobstant la cession du fond de commerce de l’appelant à son profit. Seul M. [Z] reste débiteur de l’astreinte litigieuse et il n’est nullement démontré qu’il a cessé toute activité relative au footgolf via L’Eirl [Z], de sorte que l’action a été correctement dirigée à son encontre. Sur la liquidation de l’astreinte, 28. M. [Z] rappelle sur ce point les dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, en faisant valoir qu’il faut tenir compte, s’agissant de la liquidation de l’astreinte, du comportement de celui à qui l’injonction a été faite des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, en l’espèce pour supprimer toutes les publications sur les réseaux sociaux sur le footgolf dont il était à l’origine, le délai de deux mois suivant la signification du jugement fixé par le tribunal de Nanterre étant relativement bref pour y procéder. 29. A ce titre, il convient de rappeler que le jugement du 12 juin 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre a été signifié à M. [Z] le 23 juin 2023, de sorte que l’astreinte était susceptible de commencer à courir à compter du 23 août 2023. Or, il ressort du constat d’huissier dressé le 20 mars 2024 par la Selarl Gwa Ile de France, société de commissaires de justice, que M. [Z] n’a pas cessé d’utiliser le signe 'Sud Ouest Footgolf Tour’ en vue de l’organisation de compétitions sur Facebook et Instagram durant la période de six mois visée par l’astreinte allant du 23 août 2023 au 23 février 2024. L’analyse du compte Facebook ' Sud Ouest Footgolf Tour’ fait apparaître pas moins de 44 publications sur la période considérée. 30. Il a également utilisé le signe 'Sud Ouest Footgolf Tour’ à titre de domaine, sur la même période, le constant démontrant sans contestation possible que le responsable de la publication du site internet 'Sud Ouest Footgolf’ était bien M. [Z]. Il s’ensuit que ce dernier a manifestement violé les obligations lui incombant au titre du jugement du 12 juin 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre, de sorte que l’astreinte peut être liquidée, M. [Z] n’ayant par ailleurs pas démontré l’existence de difficultés sérieuses de nature à différer l’exécution de ses obligations, pas plus que celle d’une cause étrangère. 31. M. [Z] s’oppose toutefois à la liquidation de l’astreinte, telle fixée par le jugement déféré à hauteur de 92 000 euros, indiquant qu’il doit être fait application des dispositions de l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l’Homme', garantissant le droit au respect des biens et à la propriété privée. En outre, il rappelle que par trois arrêts du 20 janvier 2022, la 2ème chambre civile de la cour de cassation s’est prononcée en faveur d’une appréciation in concreto par le juge de la liquidation de l’astreinte, celui-ci devant vérifier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’atteinte portée aux droits de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 12
22 mai 2025 32. En l’espèce, s’il est patent que l’astreinte doit être liquidée sur une durée de 184 jours, compte-tenu de la persistance par M. [Z] de la violation de ses obligations, il convient de minorer le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 18 400 euros, celle de 92 000 euros à laquelle elle a été liquidée dans le jugement entrepris étant manifestement disproportionnée pour un simple particulier, le but poursuivi par cette liquidation étant par ailleurs manifestement atteint, puisque aucune nouvelle publication irrégulière n’est intervenue depuis le 20 mars 2024. Sur la demande en délais de paiement, 33. M. [Z] sollicite en outre des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil. Toutefois, il ne produit aucune élément sur sa situation matérielle personnelle et ne formule aucune proposition de paiement concrète pour s’acquitter de ses obligations dans le délai de deux ans prévu par le texte. Il ne pourra donc qu’être débouté de sa demande formée de ce chef. Sur les autres demandes, 34. Les dispositions prises dans le cadre du jugement entrepris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. 35. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties supportera ses entiers dépens d’appel. . PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Rejette les exceptions de procédure soulevées par l’Association Française de footgolf, Déboute M. [F] [Z] de sa demande en annulation du jugement entrepris, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 12
22 mai 2025 Confirme le jugement entrepris sauf s’agissant du montant de l’astreinte liquidée, Statuant de nouveau de ce chef, Condamne M. [F] [Z] à payer à l’Association Française de footgolf la somme de 18 400 euros, au titre de l’astreinte liquidée, Y ajoutant, Déboute M. [F] [Z] de sa demande en délais de paiement, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera ses dépens d’appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 12
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