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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2025, n° 24/06116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06116 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ARTHURIMMO.COM LE RESEAU NATIONAL IMMOBILIER 100% EXPERT ; Arthurimmo.com ; ARTHURIMMO.COM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3763612 ; 3897850 ; 011860566 ; 1175339 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20250213 |
Texte intégral
M20250213 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE [Localité 8] N° RG 24/06116 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCRV ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance sur incident plaidé le 27 Mars 2025, rendue le 17 juin 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 24/06116 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCRV ; ENTRE : SAS ARTHURIMMO.COM, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 407525344, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES ET SAS BAB’S EXPERT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 984867705, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Alice BINARD MALAURIE, avocat au barreau de RENNES Rep/assistant : Me Agathe HUGUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT FAITS ET PRÉTENTIONS La SAS ARTHURIMMO.COM anime un réseau national d’agences immobilières, organisé autour de la licence des marques suivantes :
- la marque française semi-figurative arthurimmo.com le réseau national immobilier 100% expert déposée le 2 septembre 2010 et enregistrée sous le n° 3763612 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41,
- la marque française arthurimmo.com déposée le 16 février 2012 et enregistrée sous le n° 3897850 pour désigner des produits et services des classes 16, 36 et 41,
- la marque européenne arthurimmo.com déposée le 31 mai 2013 et enregistrée sous le n° 11860566 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 36 et 41,
- la marque internationale arthurimmo.com déposée le 1er juillet 2013 et enregistrée sous le n° 1175339 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 36 et 41 en Suisse, au Maroc et aux Etats-Unis. La SAS BAB’S IMMO, licenciée, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 26 décembre 2023. Le contrat les liant a pris fin le 5 janvier 2024. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
17 juin 2025 La SAS ARTHURIMMO.COM, constatant par la suite que la SAS BAB’S EXPERT créée par l’ancien président de la SAS BAB’S IMMO, continuait d’utiliser ses marques et son logo et considérant qu’en outre, elle la dénigrait, l’a fait assigner par acte du 12 août 2024, devant ce tribunal au titre de la contrefaçon de marques. *** Par conclusions d’incident du 1er octobre 2024, la SAS BAB’S EXPERT a saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation et d’une fin de non-recevoir à agir sur le fondement de la marque 3897850. *** Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la SAS BAB’S EXPERT demande au tribunal, au visa des articles 54, 56, 122 et 768 du Code de procédure civile, 713-1 et 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle, de : A titre principal et in limine litis
- Prononcer la nullité de l’assignation. A titre subsidiaire
- Déclarer irrecevable la société ARTHURIMMO.COM en sa demande dirigée à l’encontre de la société BAB’S EXPERT en ce qu’elle concerne(rait) l’utilisation de la marque française « arthurimmo.com » déposée le 16/02/2012 sous le numéro 3897850. En tout état de cause
- Débouter la société ARTHURIMMO.COM de toutes ses demandes.
- Condamner ARTHURIMMO.COM à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner ARTHURIMMO.COM aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile. A titre principal, la défenderesse excipe de la nullité de l’assignation pour indétermination de l’objet, l’acte introductif d’instance sollicitant sa condamnation pour “contrefaçon de marques” sans aucune précision quant aux marques concernées. Elle rétorque à la demanderesse que la motivation de son assignation ne saurait suppléer la carence de son dispositif, qui doit impérativement récapituler ses prétentions conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, ce d’autant que ses écritures au fond mentionnent d’abord 5 noms de marques déposées par elle, puis deux marques prétendument en litige. Elle considère que ces imprécisions l’empêchent de préparer utilement sa défense. A titre subsidiaire, elle invoque la fin de non-recevoir tirée de l’absence de titularité de droits de propriété intellectuelle au moment de l’assignation dès lors que la marque 3897850, arguée de contrefaçon, n’était pas en vigueur alors, pour avoir expiré le 16 février 2022 faute de renouvellement. Elle observe à cet égard que la demanderesse n’oppose aucun moyen valable et pertinent. Pour le reste, elle confirme sa demande au titre des frais non répétibles et se défend de toute intention dilatoire. *** Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la SAS ARTHURIMMO.COM (ci-après ARTHURIMMO) demande au tribunal, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, 54, 56 et 31 du Code de procédure civile, de :
- Débouter BAB’S EXPERT de toutes ses demandes.
- CONDAMNER BAB’S EXPERT à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
17 juin 2025 En défense, ARTHURIMMO fait valoir que sa contradictrice ajoute aux textes, qui prétend que les moyens de fait et de droit devraient figurer dans le dispositif de l’assignation. Elle en veut pour preuve des décisions allant dans son sens. Elle estime que l’article 768 du Code de procédure civile ne change rien à l’affaire puisque sa prétention – indemnitaire – est clairement mentionnée à son dispositif et que la disposition n’exige en rien d’y mentionner les marques en litige. Elle s’oppose de même à la fin de non-recevoir, relevant que cette dernière s’appuie sur une pièce du 1er octobre 2014 (sic) alors qu’elle doit s’apprécier au jour de la demande, soit le 12 août 2014 (sic). Elle ajoute être légitime, au demeurant, à fonder sa demande sur la marque n° 3897850 qu’elle a effectivement déposée et observe que son assignation reste de toutes façons valable s’agissant de la marque n° 3763612. *** L’incident a fait l’objet d’une procédure sans audience, les dossiers devant être déposés avant le 10 mars 2025. Le dossier de la SAS IMMOARTHUR.COM a été déposé le 9 mai 2025. La décision a été mise en délibéré le 17 juin 2025. MOTIFS 1/ Sur l’exception de nullité de l’assignation et des conclusions d’incident pour indétermination de l’objet L’article 789 1° du Code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure(…)”. Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance. Aux termes de l’article 752 du Code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation doit contenir à peine de nullité, notamment les mentions prescrites aux articles 54 et 56 du même code. L’article 56 2° du même code prévoit que “l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 (…) un exposé des moyens en fait et en droit”. La nullité de l’assignation invoquée sur le fondement notamment de l’article 56 du Code de procédure civile, tirée de l’indétermination de l’objet de la demande, est une exception de procédure, qui relève bien de la compétence du juge de la mise en état. L’obligation visée à l’article 56 est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance en cas de grief, et vise à permettre au défendeur de connaître l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ainsi que les moyens, de manière à pouvoir se défendre. La validité de l’assignation doit être appréciée par rapport à l’objet de l’action dont le tribunal est ainsi saisi. En outre, à supposer la déficience de l’assignation avérée, elle serait susceptible de régularisation postérieure conformément à l’article 115 du Code de procédure civile, à condition que le grief ait alors disparu. En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée, la SAS ARTHURIMMO.COM demande au tribunal, au visa des articles L. 713-1, L. 716-1, L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du Code de la copropriété (sic) intellectuelle, de :
- Condamner BAB’S EXPERT à lui payer la somme de 20.000 € au titre de la contrefaçon de marques.
- Condamner BAB’S EXPERT à cesser d’utiliser ses marques sous astreinte de 1. 000 € par infraction constatée 8 jours après la signification du jugement à intervenir. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
17 juin 2025
- Condamner BAB’S EXPERT à lui payer 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Me Bonte. Les faits exposés au sein de l’acte introductif d’instance ainsi que les moyens développés au soutien de ces prétentions, permettent de comprendre que, quand bien même l’exposé des faits ferait-il mention des quatre marques rappelées supra, en réalité, deux marques fondent l’action en contrefaçon : “L’utilisation par BAB’S EXPERT de la marque ARTHURIMMO.COM et de la marque ARTHURIMMO.COM LE RÉSEAU NATIONAL 100% EXPERT constitue une contrefaçon de marques. ( Pièces 1 et 2 : Marque française déposée le 2 septembre 2010, et marque française arthurimmo.com, déposée le 16/02/2012 )”. En effet, ces mentions font nécessairement référence, pour qui a un peu suivi, aux marques suivantes :
- la marque française semi-figurative arthurimmo.com le réseau national immobilier 100% expert déposée le 2 septembre 2010 et enregistrée sous le n° 3763612 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41,
- la marque française arthurimmo.com déposée le 16 février 2012 et enregistrée sous le n° 3897850 pour désigner des produits et services des classes 16, 36 et 41. Les marques premières défendues sont donc clairement établies. Les actes de contrefaçon incriminés, ensuite, trouvent leur source dans un procès verbal de constat établi par maître [B], commissaire de justice, le 7 mars 2024, s’agissant de l’utilisation par BAB’S EXPERT, sur le profil FACEBOOK éponyme, des dites marques, utilisation qui perdurerait au moins jusqu’au 15 juillet 2024. Les actes de contrefaçon se trouvent donc parfaitement déterminés ou déterminables et la SAS BAB’S EXPERT ne peut sérieusement prétendre avoir pu se méprendre sur le contour du litige et avoir peiné à organiser sa défense. L’exception de nullité ne peut qu’être rejetée. 2/ Sur la titularité des droits d’auteur Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ”. L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir relève bien de la compétence du juge de la mise en état. Et l’action en contrefaçon, de marques en l’espèce, est en effet une action qualifiée supposant de démontrer la titularité de droits de propriété intellectuelle sur les dites marques. L’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable. La personne habilitée à faire usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective ne peut engager une action en contrefaçon qu’avec le consentement du titulaire de celle-ci, sauf mention contraire du règlement d’usage. Le titulaire d’une marque de garantie ou d’une marque collective peut demander, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du préjudice subi par celles-ci du fait de l’usage non autorisé de la marque. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
17 juin 2025 Toute personne habilitée à utiliser une marque de garantie ou une marque collective est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer”. Comme l’article 31 du Code de procédure civile l’indique, la loi peut réserver à certaines personnes qu’elle qualifie, l’introduction de l’action. C’est le cas de l’action en contrefaçon de marque que la loi réserve au titulaire de la marque ou à son licencié exclusif sous certaines conditions. La titularité s’acquiert par le dépôt de la marque nationale auprès de l’INPI et n’en déplaise à la demanderesse, le seul dépôt de la marque, n’y suffit pas : encore faut-il que la protection conférée par le dit dépôt, soit en cours au moment de l’assignation. C’est la titularité relative à la marque française arthurimmo.com déposée le 16 février 2012 et enregistrée sous le n° 3897850, qui est ici contestée. L’enregistrement de la marque confère les droits qui y sont attachés pour une période de dix ans. Cette marque, enregistrée 16 février 2012, expirait le 16 février 2022. Or, elle n’a pas été renouvelée à l’expiration de cette décennie, ce que la SAS BAB’S EXPERT démontre en produisant un extrait des données de l’INPI relatives à cette marque, daté du 1er octobre 2024, mentionnant “statut : marque expirée”. C’est en vain que la SAS ARTHURIMMO.COM prétend tirer argument – quelque peu spécieux – de la date de ce document (1er octobre 2024) qui n’est pas celle du jour de la demande (12 août 2024). En effet, si la marque est expirée le 1er octobre 2024 parce que non renouvelée à compter du 16 février 2022, elle l’était forcément le 12 août précédant. Partant, la demanderesse n’était pas titulaire de droits de propriété intellectuelle sur la marque française arthurimmo.com n° 3897850, au moment de l’introduction de la demande, et n’était donc pas qualifiée pour agir en contrefaçon de la dite marque. Elle sera par conséquent jugée irrecevable. *** L’équité ne commande pas à ce stade de condamner qui que ce soit à l’indemnité prévu à l’article 700 du Code de procédure civile. L’incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens suivront ceux de l’instance principale qui se poursuit. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 du code de procédure civile, REJETONS l’exception tirée de la nullité de l’assignation délivrée le 12 août 2024. DÉCLARONS la SAS ARTHURIMMO.COM irrecevable à agir en contrefaçon de la marque française arthurimmo.com n° 3897850, pour défaut de qualité à agir, faute d’être titulaire de droit de propriété intellectuelle sur cette marque au jour de l’introduction de l’instance. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
17 juin 2025 DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale. DÉBOUTONS les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 9h02 pour conclusions au fond de la SAS BAB’S EXPERT. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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