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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juin 2025, n° 22/05989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05989 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Novogreen Chemicals ; Novogreen Specialities ; Novostrength |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3822105 ; 4316351 ; 4068005 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL16 |
| Référence INPI : | M20250211 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | JANA CHEM SASU, M. [M] [W] c/ NOVOGREEN CHEMICALS SAS |
Texte intégral
M20250211 M République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 12/06/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05989 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGO Jugement (N° 20/07570) rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [M] [W] né le 13 Janvier 1981 à [Localité 8] [Adresse 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 25
12 juin 2025 [Localité 6] La SASU Jana Chem prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistés de Me Nicolas Martin-Teillard, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant INTIMÉE La SAS Novogreen Chemicals prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Michèle Mergui et de Me Naomie Taklifi, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller
--------------------- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 25
12 juin 2025 GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS à l’audience publique du 09 septembre 2024, après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 juin 2024 **** EXPOSE DU LITIGE La société Novogreen Chemicals ( la société Novogreen) a été immatriculée au RCS de [Localité 7] le 27 décembre 2011, ses associés fondateurs sont M. [M] [W], M. [L] [Z] et M. [B] [T]. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de produits chimiques destinés aux industries du papier et en particulier de produits destinés à augmenter la résistance des papiers recyclés. M. [M] [W] a, préalablement à l’immatriculation de la société, soit le 08 mars 2011, enregistré à son nom, le nom de domaine et déposé auprès de l’INPI la marque verbale n° 3822105 « Novogreen Chemicals », pour les produits de classes 1, 3 et 16. Il a également déposé à l’INPI en son nom propre :
-la marque n°4068005 « Novostrength », le 12 février 2014 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 25
12 juin 2025
-la marque n°4316351 « Novogreen Specialities, le 22 novembre 2016». M. [M] [W] a été désigné président de la société à compter de sa création. Lors de l’assemblée générale du 07 octobre 2019, M. [M] [W] a été démis de son mandat et M. [L] [Z] a repris la présidence. Par courrier du 30 mars 2020, M. [M] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, soumis à la société Novogreen Chemicals un contrat de licence de la marque Novogreen Chemicals, indiquant que la licence avait été consentie à la société à titre gratuit le temps où il dirigeait la société, mais que dès lors, toute utilisation de ses droits de propriété intellectuelle sans autorisation constituait un acte de contrefaçon de sa marque. Il sommait la société de cesser immédiatement tout usage du nom « Novogreen Chemicals » à titre de dénomination sociale si elle ne souhaitait pas s’engager dans une démarche contractuelle. Le 2 avril 2020, M. [W] a créé la société Jana Chem, qui a pour activité notamment l’achat, la vente, le négoce et la distribution de produits chimiques et dont il est le président et associé unique. Par courrier du 21 avril 2020, la société Novogreen Chemicals, a exposé que la marque litigieuse avait été déposée pour son compte par M. [W], alors qu’elle était en cours de constitution. Elle déclarait être en droit de revendiquer la propriété des droits sur la marque. Le défaut de transfert illustrait la mauvaise foi de M. [W], elle ajoutait qu’elle était en mesure d’en revendiquer la propriété. Elle précisait qu’elle allait procéder à un changement de dénomination sociale. Le 24 novembre 2020, la société Novogreen Chemicals a déposé la marque semi-figurative n° 204705158 Novogreen. Par acte d’huissier de justice du 07 décembre 2020, la société Novogreen Chemicals a fait assigner M. [M] [W] et la SAS Jana Chem devant le tribunal judiciaire de Lille en revendication des marques déposées. Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : rejeté le motif tiré de la violation du principe de l’estoppel par la société Novogreen ; En conséquence, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 25
12 juin 2025 déclaré la société Novogreen Chemicals recevable à agir au regard du principe de l’estoppel ; rejeté le motif tiré de la prescription de la société Novogreen Chemicals à agir en revendication des marques Novogreen Chemicals n°3822105 et Novostrength n°4068005 ; déclaré la société Novogreen Chemicals recevable à agir en revendication des marques Novogreen Chemicals n°3822105 et Novostrength n°4068005 ; ordonné le transfert des marques Novogreen Chemicals n°3822105 et Novostrength n°4068005 ; ordonné le transfert du nom de domaine à la société Novogreen Chemicals, ainsi que tous les codes d’accès permettant de gérer l’exploitation de ce nom de domaine ; débouté la société Novogreen Chemicals de sa demande aux fins d’ordonner le transfert « de tous les autres titres de propriété intellectuelle déposés par M. [W] et revenant à la société Novogreen Chemicals » ; condamné M. [M] [W] à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 150 000 euros au titre de l’appropriation frauduleuse des marques Novogreen Chemicals n°3822105, Novostrength n°4068005 et Novogreen Specialities n°4316351 ; débouté la société Novogreen Chemicals de sa demande d’expertise ; condamné in solidum M. [M] [W] et la société Jana Chem à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 250 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; débouté la société Novogreen Chemicals du surplus de sa demande, en ce qu’elle est formée à titre provisionnel dans l’attente de la réalisation d’une expertise et pour un montant supérieur ; ordonné à M. [M] [W] de s’abstenir de faire usage ou d’exploiter de quelque manière que ce soit les marque Novogreen Chemicals n°3822105, Novostrength n°4068005 et Novogreen Specialities n°4316351, sous astreinte provisoire de 750 euros par infraction constatée 15 jours après la signification du présent jugement ; débouté M. [M] [W] de ses demandes reconventionnelles ; ordonné la publication du présent jugement dans trois revues au choix de la société Novogreen Chemicals, aux frais de M. [M] [W] et dans la limite de 7000 euros par insertion ; ordonné la transmission du présent jugement à l’INPI, aux frais de M. [M] [W] aux fins d’inscription au registre des marques du nouveau titulaire des marques ; condamné M. [M] [W] à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière ; débouté la société Novogreen Chemicals du surplus de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné aux entiers dépens de l’instance ; déclaré que l’exécution provisoire ne s’attachera pas à la disposition suivante du dispositif : « ordonné la publication du présent jugement dans trois revues au choix de la société Novogreen Chemicals, aux frais de M. [M] [W] et dans la limite de 7000 euros par insertion » ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 25
12 juin 2025 rappelé pour le surplus du dispositif que l’exécution provisoire est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2022, M. [W] et la SASU Jana Chem ont interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de ceux ayant débouté la société Novogreen Chemicals de ses demandes. Le 30 juin 2023, les appelants ont fait assigner les intimés devant le Premier Président aux fins de suspension de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Premier Président a rejeté l’intégralité de leurs demandes. La société Novogreen a fait procéder à des mesures d’exécution du jugement qui ont été contestées par M. [W] et la société Jana Chem. Par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a débouté M. [W] et la société Jana Chem de son recours contre une mesure de saisie attribution. Par jugement du 15 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a débouté M. [W] et la société Jana Chem de leur contestation d’une mesure de saisie vente. Par jugement du 14 mars 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis à débouté M. [W] et la société Jana Chem de leurs demandes tendant à voir constater la nullité du procès-verbal de saisie vente, la mainlevée des saisies ventes. La société Novogreen a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution du jugement. Devant le conseiller de la mise en état, M. [W] et la SASU Jana Chem ont sollicité qu’il soit fait interdiction à la société Novogreen de communiquer certaines pièces comptables. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 25
12 juin 2025 rejeté la demande de radiation du rôle de l’affaire ; fait défense à la SAS Novogreen Chemicals de divulguer, par tout procédé, que ce soit à la clientèle ou prospect de la société Jana Chem et de la SAS Novogreen Chemicals (même marché prospecté) les éléments comptables communiqués sous les pièces n° 2.2- 2.4 -2.5 – 2.6 -2.9 – 2.10 – 2.11 – 4.3 – 4-5 et plus généralement les informations qui y figurent, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée ; PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 17 mai 2024, M. [M] [W] et la SASU Jana Chem demandent à la cour de : débouter la société Novogreen Chemicals de son appel incident, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; déclarer la société Jana Chem et Monsieur [M] [W] recevables et bien fondés en leur appel, y faisant droit, réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille du 23 Novembre 2022 (RG n°20/07570) en ce qu’il : rejeté le motif tiré de la violation du principe de l’estoppel par la société Novogreen ; déclaré la société Novogreen Chemicals recevable à agir au regard du principe de l’estoppel, en revendication des marques utilisant la dénomination Novogreen ; rejeté le motif tiré de la prescription de la société Novogreen Chemicals à agir en revendication des marques Novogreen Chemicals n°3822105 et Novostrength n°4068005 ; déclaré la société Novogreen Chemicals recevable à agir en revendication des marques Novogreen Chemicals n°3822105 et Novostrength n°4068005 ; ordonné le transfert des marques Novogreen Chemicals n°3822105, Novostrength n°4068005 et Novogreen Specialities n°4316351 au profit de la Société Novogreen Chemicals ; ordonné le transfert du nom de domaine à la Société Novogreen Chemicals, ainsi que tous les codes d’accès permettant de gérer l’exploitation de ce nom de domaine ; condamné [M] [W] à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 150 000 euros au titre de l’appropriation frauduleuse des marques Novogreen Chemicals n°3822105, Novostrength n°4068005 et Novogreen Specialities n°4316351 ; condamné in solidum [M] [W] et la société Jana Chem à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 250 000 euros au titre des actes de concurence déloyale et de parasitisme ; ordonné à Monsieur [M] [W] de s’abstenir de faire usage ou d’exploiter de quelque manière que ce soit les marques Novogreen Chemicals numéro 3822105, Novostrength numéro 4068005 et Novogreen Specialities numéro 4316351, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 25
12 juin 2025 sous astreinte provisoire de 750 euros par infraction constatée 15 jours après la signification du présent jugement ; débouté [M] [W] de ses demandes reconventionnelles ; ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans trois revues au choix de la société Novogreen Chemicals, aux frais de [M] [W] et dans la limite de 7 000 euros par insertion ; ordonné la transmission de présent jugement à l’INPI, aux frais de [M] [W], aux fins d’inscription au Registre des marques du nouveau titulaire des marques ; condamné [M] [W] à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière ; condamné aux entiers dépens de l’instance ; Statuant à nouveau, dire et juger que la société Novogreen a violé le principe de l’estoppel et qu’en conséquence aucun transfert ne pourra être opéré pour les marques utilisant la dénomination Novogreen ; dire et juger que les dépôts des marques Novogreen Chemicals n°3822105 et Novostrength n°4068005 n’ont pas été faits de mauvaise foi ; et en conséquence déclarer l’action prescrite ; dire et juger que le dépôt de la marque Novogreen Specialities n°4316351n’a pas été fait en fraude des droits de Novogreen Chemicals ; déclarer irrecevables toutes les demandes d’indemnisation émises au titre de la concurrence déloyale parasitaire et des dépôts effectués par M. [W]. À titre subsidiaire : dire et juger que les dépôts des marques Novogreen Chemicals n°3822105, Novostrength n°4068005 et Novogreen Specialities n°4316351 sont valides pour absence d’intention frauduleuse caractérisée ; À titre reconventionnel : prononcer la nullité de la marque « Novogreen » n° 204705158, en considération des droits antérieurs de M. [W] sur ce signe ; dire et juger que M. [W] a été victime de concurrence déloyale par dénigrements de la part de Novogreen Chemicals ; faire interdiction à la société Novogreen Chemicals d’utiliser et de faire usage sur quelque support que ce soit des dénominations « Novogreen Chemicals » – « Novostrength » « Novogreen Specialities » pour tous produits et services identiques, désignés par les marques de M. [W] sous un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du Jugement à intervenir à peine d’une astreinte définitive de 1 500 euros par infraction constatée, l’infraction s’entendant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 25
12 juin 2025 de tout usage de la dénomination précitée, sous quelque forme que ce soit. En tout état de cause condamner la société Novogreen Chemicals à payer à M. [W] une indemnité d’un montant de deux cent cinquante mille euros (250 000 euros) en réparation des préjudices résultant des actes de dénigrement ; débouter la société Novogreen Chemicals de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Jana Chem et M. [W] ; condamner la société Novogreen Chemicals à payer à la société Jana Chem et M. [W] la somme de quarante-cinq mille euros (45 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Novogreen aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Coraline Favrel, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 mai 2024, la SAS Novogreen Chemicals demande à la cour de : confirmer le jugement rendu ce qu’il a : rejeté le motif tiré de la violation du principe de l’estoppel par la société Novogreen ; En conséquence, déclaré la société Novogreen Chemicals recevable à agir au regard du principe de l’estoppel, en revendication des marques utilisant la dénomination Novogreen ; rejeté le motif tiré de la prescription de la société Novogreen Chemicals à agir en revendication des marques Novogreen Chemicals n°3822105 et Novostrength n°4068005. déclaré la société Novogreen Chemicals recevable à agir en revendication des marques Novogreen Chemicals n°3822105 et Novostrength n°4068005 ; ordonné le transfert des marques Novogreen Chemicals n°3822105, Novostrength n°4068005 et Novogreen Specialities Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 25
12 juin 2025 n°4316351 au profit de la Société Novogreen Chemicals ; ordonné le transfert du nom de domaine à la Société Novogreen Chemicals, ainsi que tous les codes d’accès permettant de gérer l’exploitation de ce nom de domaine; condamné [M] [W] à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 150 000 euros au titre de l’appropriation frauduleuse des marques Novogreen Chemicals n°3822105, Novostrength n°4068005 et Novogreen Specialities n°4316351 ; condamné in solidum [M] [W] et la société Jana Chem à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 250 000 Euros au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; ordonné à M. [M] [W] de s’abstenir de faire usage ou d’exploiter de quelque manière que ce soit les marques Novogreen Chemicals numéro 3822105, Novostrength numéro 4068005 et Novogreen Specialities numéro 4316351, sous astreinte provisoire de 750 euros par infraction constatée 15 jours après la signification du présent jugement ; condamné [M] [W] à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 150 000 euros au titre de l’appropriation frauduleuse des marques Novogreen Chemicals n°3822105, Novostrength n°4068005 et Novogreen Specialities n°4316351 ; débouté [M] [W] de ses demandes reconventionnelles ; ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans trois revues au choix de la société Novogreen Chemicals, aux frais de [M] [W] et dans la limite de 7 000 euros par insertion ; ordonné la transmission de présent jugement à l’INPI, aux frais de [M] [W], aux fins d’inscription au Registre des marques du nouveau titulaire des marques ; condamné [M] [W] à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière ; condamné aux entiers dépens de l’instance ; infirmer le jugement en ce qu’il a : débouté la société Novogreen Chemicals de sa demande aux fins d’ordonner le transfert 'de tous les autres titres de propriété intellectuelle déposés par M. [W] et revenant à la société Novogreen Chemicals’ ; débouté la société Novogreen Chemicals de sa demande d’expertise ; débouté la société Novogreen Chemicals du surplus de sa demande, en ce qu’elle est formée à titre provisionnel dans l’attente de la réalisation d’une expertise et pour un montant supérieur ; débouté la société Novogreen Chemicals du surplus de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 25
12 juin 2025 Et statuant à nouveau y ajoutant : recevoir la Société Novogreen Chemicals en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faire droit, juger M. [M] [W] et la société Jana Chem mal fondés en leur appel, débouter M. [M] [W] et la société Jana Chem de l’intégralité de leurs demandes condamner M. [M] [W] à verser à la Société Novogreen Chemicals la somme forfaitaire et provisionnelle supplémentaire de 150 000 euros à parfaire, en réparation du préjudice causé par les actes d’usurpation de marque dont il s’est rendu coupable, condamner solidairement M. [M] [W] et la société Jana Chem à verser à la Société Novogreen Chemicals la somme forfaitaire et provisionnelle supplémentaire de 500 000 euros à titre provisionnel, en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son égard, faire sommation à la société Jana Chem de communiquer ses bilans comptables et comptes de résultat des années 2020, 2021, 2022 et 2023, son taux de marge brut, ainsi que les chiffres d’affaires réalisés avec les sociétés DS SMITH, SAICA VENIZEL, ECOFIBRES, BIM KEMI, entre 2020 et 2023, et la part que représentent ces chiffres d’affaires dans le chiffre d’affaires total de la société Jana Chem le tout certifié par expert-comptable indépendant du groupe FIDUCIAL chargé de sa défense. Ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission d’évaluer et de chiffrer le préjudice subi par la société Novogreen Chemicals en raison des agissements de M. [W] et la société Jana Chem dans les conditions suivantes : entendre tout sachant, se faire remettre tout document qui lui paraîtrait nécessaire à l’exécution de sa mission y compris tous les documents comptables de Novogreen Chemicals, les codes d’accès à tous les outils de Novogreen Chemicals (gestion du nom de domaine et des extensions , comptes bancaires, opérateur téléphonique, autres abonnements), les bases de données clients de Novogreen Chemicals, les dossiers de facturation de Novogreen Chemicals, la comptabilité de la société Jana Chem depuis sa création, le répertoire client de Jana Chem recueillir les explications de M. [W] et la société Jana Chem sur ces documents examiner les comptes et fichiers clients de Jana Chem et les chiffres d’affaires réalisés par celle-ci au détriment de la Société Novogreen Chemicals et évaluer le détournement de clientèle. réunir le cas échéant un cercle de confidentialité constitué uniquement des avocats des parties qui signeront un accord de confidentialité concernant les opérations menées lors de l’expertise dresser du tout un rapport sur lequel il sera statué A titre subsidiaire : Si la cour infirmait le jugement en ce qu’il a fait droit à l’action en revendication des marques déposées de mauvaise foi par M. [M] [W], Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 25
12 juin 2025 prononcer la nullité des marques françaises : « Novogreen Chemicals » (sous le numéro 3822105), « Novostrength » (sous le numéro 4068005) et « Novogreen Specialities » (sous le numéro 4316351) en ce qu’elles ont été déposées de manière frauduleuse par M. [M] [W], en vertu de l’adage « fraus omnia corrumpit » et en application de l’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle. En tout état de cause : ordonner la publication de la décision à intervenir dans dix revues, aux frais de M. [M] [W] et de la société Jana Chem sans que les coûts de chaque insertion ne puissent être inférieurs à la somme de 15 000 euros Hors Taxes, condamner solidairement M. [M] [W] et la société Jana Chem à verser à la Société Novogreen Chemicals la somme de 75 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Solidairement M. [M] [W] et la société Jana Chem en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2024. MOTIVATION Sur l’estoppel M. [W] et la société Jana chem opposent la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel à l’action de la société Novogreen, exposant qu’avant d’engager la procédure, la société Novogreen indiquait souhaiter changer la dénomination de la société Novogreen, puis en cours de procédure a revendiqué la marque et donc le maintien de la dénomination. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 25
12 juin 2025 La société Novogreen sollicite la confirmation du jugement, exposant que sa position a toujours été d’engager une action contre M. [W] à raison de ses agissements déloyaux. *** Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’estoppel tend à faire respecter la loyauté procédurale et sanctionne par le rejet de la demande, le comportement contradictoire d’une partie ayant fait naître une fausse représentation chez son adversaire. La jurisprudence considère que seules les contradictions intervenues au cours du débat judiciaire sont susceptibles de justifier d’une fin de non-recevoir.(Civ ² 22 juin 2017 pourvoi n° 15-29202) En l’espèce, M. [W] fonde sa démonstration, non pas sur les écritures échangées lors des débats devant le tribunal ou la cour, mais sur une lettre du 21 avril 2021 du conseil de la société Novogreen en réponse à la mise en demeure adressée par le conseil de M. [W] et de la société Jana Chem, c’est-à-dire antérieure à la procédure, le moyen sera donc rejeté. Etant en outre précisé qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, la correspondance annonçant un changement de dénomination et l’engagement d’une procédure pour obtenir réparation du préjudice subi, n’est en rien contradictoire avec la position adoptée par la société Novogreen qui sollicite réparation des préjudices du fait des agissements de M. [W] et de la société Jana Chem. Sur la revendication des marques M. [W] et la société Jana Chem sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le transfert des marques Novogreen Chemicals n° 3822105 et Novostrength n° 4068005, Novogreen Specialities n°4316351, ils font valoir que l’action en revendication est prescrite. Sur le fond, ils exposent que la mauvaise foi et la fraude invoquées par l’intimée ne sont pas démontrées dès lors que les deux associés de la société Novogreen ont donné quitus à M. [W] de sa gestion, ils rappellent que seul M. [W] est fondateur de la société et que MM. [T] et [R] l’ont rejoint, le dépôt des marques est antérieur à la création de la société de même que l’enregistrement des noms de domaine. Ils ajoutent que la société a pu exploiter les marques à titre gratuit durant son mandat. La demande de licence formulée plus de dix ans après le dépôt des marques n’est pas une preuve de fraude. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 25
12 juin 2025 La société Novogreen réplique que le dépôt des marques et des noms de domaine a été fait en fraude des droits de la société et des associés qu’en conséquence la prescription n’est pas opposable à son action en revendication. Elle fait valoir que M. [W] a agi en tant que représentant de la société en formation et qu’il n’a déposé les marques à son nom que pour avoir la mainmise sur les actifs de la société, se gardant de préciser auprès de l’INPI qu’il agissait pour le compte d’une société en formation. Elle soutient que par son comportement, il a induit ses associés en erreur, alors que les pièces produites démontrent qu’il agissait en liens étroits avec eux, nécessairement pour le compte de la société en formation. Elle relève également que la marque Novogreen correspond à la dénomination sociale Novogreen, et que les marques entraient dans l’activité de la société ce qui est une indication claire. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’appelant, la dénomination Novogreen était utilisée antérieurement à la création de la société en cause, par une société brésilienne dont il n’a fait que reprendre le nom. Elle ajoute qu’il ne peut pas plus prétendre être l’auteur des visuels alors qu’il est établi qu’il a sollicité ses associés et a agi en concertation. Il ne justifie pas plus avoir seul développé la clientèle. Par ailleurs les marques Novostrength et Novogreen specialities ont bien été déposées à son nom après la création de la société. Elle observe qu’en outre M. [W] a utilisé les fonds de la société pour payer les enregistrements. Enfin les conditions dans lesquelles M. [W] a proposé un contrat de licence des marques sont révélatrices de ses intentions et de la fraude. Son but était de priver la société Novogreen de l’usage de la marque Novogreen chemicals qui était déjà exploitée par la société brésilienne animée par M. [T], son intention de détourner les droits de la société est également démontrée par le dépôt de la marque biogreen chemicals qui a été annulé par l’INPI. Elle ajoute qu’au travers des droits sur les marques M. [W] s’est attribué un avantage indu, puisque celles-ci ont été valorisées par la société Novogreen. A titre subsidiaire, elle soutient la nullité des marques dont le dépôt a été effectué en fraude de ses droits. Elle sollicite enfin le rejet de la demande en nullité de la marque formée par M. [W] et la société Jana Chem, opposant les dispositions de l’article R 716-9 du code de la propriété intellectuelle et le défaut d’intérêt à agir. ***
- sur l’action en revendication de marque Aux termes de l’article L712-6 du codede la propriété intellectuelle, « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. » Le dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers en les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 25
12 juin 2025 privant intentionnellement dans le but de leur nuire d’un signe nécessaire à leur activité. L’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait. En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [W] a effectué les démarches nécessaires à la création de la société dans le courant de l’année 2011, la société Novogreen Chemicals n’a été créée et immatriculée que le 27 décembre 2011. Le 20 mars 2011, M. [W] a fait enregistrer sous son nom, le nom de domaine . Il appartient à celui qui exerce l’action en revendication de prouver le caractère frauduleux du dépôt. L’intention frauduleuse consiste dans la connaissance qu’a le déposant des droits ou de l’usage antérieur auquel il porte atteinte. L’intention, élément subjectif, doit être déterminée par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt. (Com 03 février 2015 pourvoi n° 13-18025) La marque « Novogreen Chemicals » a été enregistrée le 08 avril 2011, la société était alors en cours de formation. L’enregistrement a été fait sous le seul nom de M. [W] et à son adresse puisque la société n’avait pas encore d’existence ni de siège. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 25
12 juin 2025 Quant au nom de domaine Novogreen.fr, déposé le 20 mars 2011, il a été également déposé au nom de M. [W]. Dans les courriels échangés entre le 03 et le 25 mars 2011, [M] [W] sollicite l’avis de [B] [T], basé au Brésil, sur les futures activités de la société à savoir fabrication ou revente, notamment le 24 mars 2011 il écrit : « dis est ce que tu penses que NxxxxN peut faire de la revente std » , Dans un mail du 25 mars 2011, à propos de la création de la société et son activité [M] [W] écrivait à [B] [T] « donc si j’ai bien saisi, tu ne souhaites pas impliquer [G] dans l’affaire et ton projet serait de fabriquer du polymer hors Europe. (') ce qui semble assez clair, c’est qu’à moins d’harmoniser nos idées et de travailler vraiment le projet ensemble y a rien de bon qui en sortira. (') PS je te redemande qd même, tu saurais faire le business plan avec prévision et tout le toutim pour Novo » Ces échanges démontrent clairement que la création de la société est un projet commun, le nom de la société et la marque est déjà évoqué. Ainsi contrairement à ce qui est soutenu et comme l’a retenu le tribunal, quand bien même M. [W] a-t-il pris une part très active dans la création de la société, il n’en est pas le seul instigateur et créateur, le nom de la société et la marque étaient évoqués dès avant l’enregistrement auprès de l’INPI et surtout, l’ensemble des démarches a été fait en concertation avec les futurs associés qui ont donné leurs avis sur les futurs activités, ont établi le « business plan ». Il ressort également des pièces que M. [T], qui se trouvait au Brésil, a activement participé à la création par ses conseils, il a notamment participé au choix de Logos le 03 mars 2011 et surtout l’implication de M. [T] dans la création de la société mais également du nom de la société et de la marque se déduit de la création réalisée le 31 mars 2011 au Brésil de la société « Novogreen Consultoria e serviços LTDA », société de conseil concernant l’utilisation de produits chimiques, ce que M. [W] avec lequel il était en relation constante, ne pouvait ignorer. Enfin le 08 avril 2011, jour de l’enregistrement de la marque, M. [W] a transmis à M. [T] le formulaire d’enregistrement de la marque avec comme objet « dans la popoche », ce qui prouve bien que le dépôt a été fait dans l’intérêt de la société en formation. Lors de l’enregistrement de la marque Novogreen, M. [W] a été informé au travers de la documentation de l’INPI qu’il était possible de régulariser le dépôt d’une marque au nom d’une société en cours de formation, aucune régularisation n’est intervenue après la création de la société. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 25
12 juin 2025 Ainsi outre que contrairement à ce que soutient M. [W], ces pièces démontrent l’existence d’un projet commun et des choix concertés pour le nom de la future société, de la marque, du nom de domaine et des logos, il apparaît que le nom Novogreen a été utilisé par M. [T], avant la création de la société en France et le dépôt de la marque. Les deux marques enregistrées auprès de l’INPI, postérieurement à la marque Novogreen Chemicals, à savoir, les marques « Novostrength » le 12 février 2014 et « Novogreen Specialities »le 22 novembre 2016, ont été déposées pour des produits relevant de l’activité de la société. Ces deux marques qui utilisent la même racine ont été également enregistrées au nom de M. [W] qui a donné son adresse personnelle alors qu’il est justifié de ce que les frais d’enregistrement ont été payés par la société ; ces éléments justifient ainsi que l’a relevé le premier juge de la fraude commise par celui-ci. Enregistrer sous son nom une marque utilisant la dénomination sociale de la société en création, ne revêt pas de sens si ce n’est que cela permettait à M. [W] l’appropriation d’un élément de l’actif de la société et de créer une confusion avec la société concurrente. Le dépôt sous son seul nom par M. [T] de la marque Biofort en 2020, dans le contexte du litige l’opposant à M. [W] lequel sollicitait le bénéfice d’un contrat de licence, ne saurait permettre de justifier les agissements de M. [W]. C’est en raison de leurs liens d’amitié que M. [T] et M. [R] ont laissé toute liberté à M. [W] et n’ont pas contrôlé ses actions, lui donnant quitus de sa gestion. Cette approbation ne peut valoir ratification de l’enregistrement des marques sous le nom de M. [W] alors que les associés de celui-ci ne pouvaient se douter notamment du fait du paiement des frais d’enregistrement des marques par la société, que les marques étaient au nom de M. [W], caractérisant ainsi une man’uvre frauduleuse. M. [W], en parfaite connaissance de cause, a enregistré les marques sous son nom, sans en informer ses associés, dans le but d’en tirer un profit personnel, ce qui s’est manifesté lorsqu’il a proposé à son départ de la présidence par le contrat de licence de la marque. Dès lors que la fraude aux droits de ses associés est établie, M. [W] et la société Jana Chem ne peuvent utilement opposer la prescription à leur action en revendication. Ainsi que cela est démontré ci-avant, la marque est une partie intégrante du projet de création de la société, ce nom étant par ailleurs utilisé avant la création de la société par M. [T] dans le cadre de ses activités brésiliennes, il en est de même des marques enregistrées postérieurement à la création de la société, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la revendication des marque par la société Novogreen. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 25
12 juin 2025 S’agissant du nom de domaine utilisé par la société dans le cadre de ses activités, il n’aurait aucun sens s’agissant d’un élément d’identification fort de la société que ce nom n’ait pas été déposé comme un élément du patrimoine de la société, le jugement sera en conséquence confirmé concernant la revendication et le transfert des marques et du nom de domaine à la société. La société Novogreen ne justifiant pas de droits de propriétés intellectuelles autres que les droits sur les marques Novogreen Chemicals, Novostrength et Novogreen specialities ne saurait solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté cette société de sa demande de transfert de « tous les autres titres de propriété intellectuelle déposés par M. [W] et revenant à la société Novogreen Chemicals » Au regard de la confirmation du jugement quant à la revendication des marques et nom de domaine, les demandes formulées à titre subsidiaire par chacune des parties tendant à ce qu’il soit statué sur la nullité des marques est sans objet le jugement étant également confirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts La société Novogreen sollicite l’infirmation du jugement quant au montant alloué et demande la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de l’usurpation de marque. M. [W] et la société Jana Chem contestent le préjudice faisant valoir que la société a utilisé la marque et demandent qu’à tout le moins le montant des sommes allouées soit minoré. *** S’agissant de la privation d’usage de la marque et du nom de domaine, cette privation et tentative d’appropriation d’un élément essentiel du patrimoine de la société a causé un préjudice à cette dernière, contraignant ses dirigeants à déposer un nouveau nom de domaine à déposer de nouvelles marques la marque NG Chimie. Pour évaluer ce préjudice la cour dispose de la proposition de contrat de licence d’exploitation aux termes duquel, M. [W] proposait un droit d’entrée de 75 000 euros et une redevance d’exploitation du licencié de 5 % du chiffre d’affaires par année d’exploitation, il sera également tenu compte du fait que la société Novogreen Chemicals a continué à utiliser cette marque quand bien même, elle lui était contestée. Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 150 000 euros à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 25
12 juin 2025 société Novogreen. Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
- Sur les demandes de la société Novogreen Les appelants se prévalent du principe de libre concurrence et font valoir que ne se trouve pas rapporté à leur encontre de faute caractérisant une concurrence déloyale ; ils font valoir que les associés de la société Novogreen eux-mêmes sont à la tête de sociétés concurrentes de la société Novogreen, qu’en outre M. [W] n’a lui-même jamais été exclu de Novogreen. Ils déclarent démontrer que ne se trouve établie aucune imitation ou risque de confusion entre les sociétés Jana Chem et Novogreen, leurs visuels étant distincts. Que l’utilisation par M. [W] de son numéro de téléphone portable personnel sur les documents de la société Novogreen puis sur ceux de la société Jana Chem ne peut s’interpréter comme du parasitisme dès lors que figurait sur tous les documents de la société Novogreen le numéro de téléphone fixe de l’entreprise. Il ajoute qu’il n’a pas contacté les clients de Novogreen, en revanche certains clients l’ont contacté, en aucun cas ne se trouve démontré un détournement de clientèle. Il conteste les griefs tenant à tentative de désorganisation de la société, la comptabilité était accessible via l’expert-comptable de la société. En toute hypothèse aucun préjudice n’est démontré, le chiffre d’affaires de Novogreen ayant progressé. La société Novogreen expose qu’elle n’a jamais soutenu un risque de confusion entre les sociétés, mais l’appropriation des actifs de la société via les marques et nom de domaine déposé au nom de M. [W], et le détournement de clientèle. Elle soutient que M. [W] dès son départ de la société a changé les code d’accès des boîtes mail comportant l’extension donc aux fichiers clients et à la comptabilité de l’entreprise, qu’ayant conservé le numéro de téléphone utilisé quand il présidait Novogreen, les clients continuent de le contacter. Elle a été contrainte de déposer un nouveau nom de domaine pour poursuivre son activité mais que néanmoins les clients continuent d’utiliser les anciennes coordonnées de la société. Elle ajoute que M. [W] a démarché ses anciens clients de manière déloyale en utilisant les moyens de la société Novogreen, par ailleurs certains de ses clients ont témoigné du démarchage. Elle affirme que le tribunal a sous-estimé son préjudice constitué d’une part par l’appropriation déloyale et frauduleuse de sa marque et nom de domaine, d’autre part par le détournement de ses clients qui a conduit à une perte de marge ce dont elle justifie par des attestations, rappelant que tout acte de concurrence déloyale crée un préjudice, elle évalue provisoirement le sien à un million d’euros et sollicite une expertise aux fins que soient communiqués les fichiers clients et les résultats de la société Jana Chem seules à même de déterminer précisément son préjudice. **** Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 25
12 juin 2025
- Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire Les faits de concurrence déloyale sont constitutifs de fautes sanctionnées sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil. La concurrence déloyale consiste en un usage excessif de la liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice. La jurisprudence définit le parasitisme comme une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, consistant pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir- faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité (com 10 juillet 2018 pourvoi n° 16-23694). [M] [W] a été démis de ses fonctions de président de la société Novogreen le 07 octobre 2019. C’est dans le contexte où il contestait avoir été évincé de la présidence de la société et où un différend l’a opposé à ses associés, que M. [W] a créé la société Jana Chem le 02 avril 2020, il est constant que les deux sociétés ont le même objet social et commercialisent le même type de produits dans le secteur de la chimie. Il est établi que [M] [W] a, en fraude des droits de ses associés, enregistré sous son nom les marques Novogreen Chemicals, Novostrength et Novogreen Specialities, de même qu’il a enregistré à son nom, le nom de domaine Ainsi que l’a justement relevé le tribunal la rétention du nom de domaine novogreen, élément d’identification et de reconnaissance auprès du public de la société dont la dénomination sociale est Novogreen, constitue un détournement d’un élément majeur du patrimoine de cette société de nature à priver la société Novogreen d’un élément d’identification auprès des clients et à désorganiser cette société, dont la dénomination est Novogreen et la priver de l’usage de ce nom pour ses produits. Outre la désorganisation la société Jana Chem pouvait espérer bénéficier de la notoriété de la société. Il ressort notamment des pièces 33 et 34 communiquées par l’intimée, qu’à son départ de la société Novogreen et après la création de la société Jana Chem, [M] [W], a conservé l’usage pour lui-même du nom de domaine et refusé l’accès aux codes d’accès aux adresses mails ayant pour racine @novogreen .fr, y compris les moyens d’accès administrateur du nom de domaine à ses associés ; ainsi le 11 mars 2020, M. [R], nouveau président de la société adressait un mail à M. [W] lui faisant part de ce que son mot de passe pour accéder à la connexion novogreen ne fonctionnait pas et lui demandant de transmettre un nouveau compte. Le 19 mars 2020, M. [R] indiquait ne pas avoir les codes d’accès aux comptes bancaires et indiquait avoir dû en solliciter de nouveaux. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 20 / 25
12 juin 2025 Bien plus, il ressort du courrier adressé le 21 juillet 2021, par le conseil de la société Novogreen (pièce 11 des appelants) à celui de M. [W], que plus d’un an après sa révocation, M. [W] n’avait toujours pas transmis les données nécessaires au bon fonctionnement de la société Novogreen, fait de nature à entraver le bon fonctionnement de la société à causer sa désorganisation, contrairement à ce que soutiennent les appelants. De la même manière, il ressort des documents publicitaires des sociétés Novogreen et Jana Chem que le numéro de téléphone portable de M. [W] a figuré sur les documents de la société Novogreen et qu’à son départ, le même numéro a été reporté sur les documents de la société Jana Chem. Le fait que les frais d’abonnement du téléphone mobile aient été assurés par M. [W], ne peut justifier de sa bonne foi ; il ne pouvait ignorer qu’en conservant le même numéro de téléphone, utilisé par lui dans le cadre de ses activités au sein de la société Novogreen depuis huit ans, et en faisant apparaître ce numéro sur les documents de la société Jana Chem, une confusion était possible dans l’esprit des clients de nature à les orienter vers la société Jana Chem. Il ressort par ailleurs des attestations de M. [I], qui avait conclu un contrat d’agent avec la société Novogreen en 2015, que celui-ci a été contacté par M. [W] pour passer le même contrat avec la société Jana Chem, ce qui au regard était de nature à créer un risque de désorganisation de la société Novogreen. La circonstance que la société Novogreen indique également sur ses documents un numéro de ligne fixe n’est pas de nature à éviter la confusion entre les deux sociétés. Enfin, M. [Y], qui donne en location des locaux à la société Novogreen, a indiqué que M. [W] avait cherché à louer les locaux de la société Novogreen prétextant un déménagement de celle-ci, cette démarche révèle également la volonté en s’installant dans les mêmes locaux de capter la clientèle de la société Novogreen. Ces éléments suffisent à établir les comportements déloyaux et fautifs de M. [W] et de la société Jana Chem qui ont cherché capter une partie de la clientèle en entretenant la confusion et en désorganisant la société Novogreen. En revanche, ainsi que l’a relevé le tribunal, en l’absence de clause de non concurrence et alors que le marché du papier recyclé est relativement restreint, le fait que certains clients se soient tournés vers la nouvelle société créée par M. [W], telle la société DS Smith, ne permet pas de justifier de faits de détournement de clientèle le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre des appelants des faits de concurrence déloyale. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la publication sollicitée, sauf à préciser que sera ordonnée la publication du dispositif du présent arrêt. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 21 / 25
12 juin 2025
- Sur le dénigrement invoqué par M. [W] M. [W] fait valoir qu’il a été l’objet de dénigrement de la part de ses anciens associés auprès des clients de Novogreen, allant jusqu’à transmettre aux clients le jugement dont appel alors que celui-ci avait expressément exclu la mesure de publication de l’exécution provisoire, ce qui constitue en soi un fait de concurrence déloyale. La société Novogreen Chemicals conteste le dénigrement indiquant s’être contentée d’informer ses clients en transmettant le dispositif du jugement qui est par ailleurs public, la décision qui était par ailleurs exécutoire par provision en ses dispositions relatives aux transfert des droits sur les marques et l’indemnisation accordée pour faits de concurrence déloyale a été communiquée à l’occasion des mesures d’exécution forcée rendues nécessaires par l’obstruction opposée par les appelants. *** Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent, ses qualités professionnelles, un produit ou un service identifié afin d’en obtenir un avantage concurrentiel, peu importe que l’information soit exacte ou non. Le dénigrement constitue un comportement déloyal sanctionné sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil. En l’espèce, il est acquis aux débats qu’un conflit a opposé les associés de la société Novogreen lorsque M. [W], démis de ses fonctions de président, a contesté cette mesure en justice. Il ressort également des pièces communiquées par l’intimée notamment les échanges de mails entre M. [R] et M. [W] dans le courant du mois de mars 2020 (Pièces 33 et 34 de l’intimée) que M. [W] bien que déchargé de ses fonctions de président a tardé à transmettre à son successeur les codes d’accès aux adresses mails, à la banque et a tardé à transmettre les éléments de comptabilité. Dans ce contexte, le courriel adressé le 7 avril 2020 par M. [T] au représentant de la société IGCAR client de la société Novogreen, faisant état du litige opposant M. [W] à la société et faisant part du blocage de données par ce dernier, n’a pas pour objet de jeter un discrédit sur les qualités professionnelles de M. [W], mais plutôt a pour but d’expliquer pourquoi il est demandé à ce client d’adresser ses courriels sur la boîte mail personnelle de M. [T], ces déclarations faites en termes mesurés ne peuvent être qualifiées de dénigrement. De même, la transmission du jugement du 22 novembre 2022, s’agissant d’une décision publique qui plus est revêtue de l’exécution provisoire pour sa plus grande partie, ne saurait être qualifié d’acte de dénigrement, en conséquence M. [W] sera débouté de cette demande le jugement étant confirmé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 22 / 25
12 juin 2025
- Sur la réparation du préjudice subi par la société Novogreen Aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour, la société Novogreen sollicite la condamnation de M. [W] et de la société Jana Chem au paiement d’une indemnité provisionnelle de 500 000 en réparation du préjudice liés aux faits de concurrence déloyale et sollicite la désignation d’un expert pour chiffre plus exactement le préjudice. M. [W] et la société Jana Chem soutiennent que les intimées ne démontrent pas l’existence d’un quelconque préjudice. **** Tout fait de concurrence déloyale établi est générateur d’un préjudice. En l’espèce, la société Novogreen fait état d’un préjudice lié à l’usage de ses marques et privation de l’usage de son nom de domaine, ainsi que d’un préjudice financier. Il est acquis que l’appropriation frauduleuse des marques déposées sous le seul nom de M. [W] a eu des conséquences sur l’organisation de la société et son image de marque. S’agissant du préjudice financier évoqué, en cause d’appel sont communiqués les bilans de la société Novogreen, les attestations comptables de cette société faisant état de ses résultats pour les années 2020 à 2022, se trouvent également communiquées des attestations relatives aux pertes de clientèle, ainsi la société BIM et la société DS Smith. Le préjudice de la société Novogreen ne peut être apprécié au regard des résultats de la société Jana Chem, il n’y a pas lieu dès lors, d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée ni d’ordonner la communication de pièces sollicitées, la cour étant par ailleurs, au vu des pièces communiquées en cause d’appel par l’intimée, en mesure de chiffrer le préjudice subi. Le chiffre d’affaires de la société Novogreen ne permet pas d’apprécier une quelconque perte, seule la perte de marge et les résultats d’exploitation permettent d’apprécier le préjudice subi. Il résulte des pièces produites notamment l’attestation de la société d’expertise comptable SSCE que la société Novogreen a perdu des clients et que certains clients ont passé moins de contrats, il en est ainsi de la société DS Smith Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 23 / 25
12 juin 2025 qui représentait 35 % du chiffre d’affaires, quant à la société BIM Sweden Kappa qui représentait en 2019 respectivement 15,10 % , elle ne représente plus que 4 % du chiffre d’affaires. Néanmoins, l’attestation de l’expert-comptable de la société Novogreen, produite en pièce 45, permet de constater que la société Novogreen a vu le nombre de ses clients augmenter en 2022. Si les bilans montrent une baisse de chiffre d’affaires pour les années 2020 et 2021 consécutives au départ de M. [W], il est nécessaire de prendre en compte les effets de la pandémie, en 2020 et 2021. Ces années-là les résultats d’exploitation ont été négatifs et ne sont redevenus positifs qu’en 2022. Par ailleurs, l’arrivée de nouveau clients conduit à relativiser l’impact des actes déloyaux, au vu de ces éléments le préjudice de la société Novigreen a justement été évalué à la somme de 250 000 euros par le tribunal.
- Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Jana Chem et M. [W] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 45 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la mesure de publication ordonnée portera sur le dispositif du jugement du 22 novembre 2022, Y ajoutant, Déboute M. [M] [W] et la société Jana Chem de toutes leurs demandes, Condamne M. [M] [W] et la société Jana Chem in solidum aux dépens de l’instance d’appel, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 24 / 25
12 juin 2025 Condamne M. [M] [W] et la société Jana Chem in solidum à payer à la société Novogreen une somme de 45 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 25 / 25
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