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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juin 2025, n° 22/14021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14021 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NAPOLI GANG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 018252633 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL25 ; CL35 ; CL39 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250212 |
Texte intégral
M20250212 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/14021 N° Portalis 352J-W-B7G-CYGPT N° MINUTE : Assignation du : 14 novembre 2022 JUGEMENT rendu le 05 juin 2025 DEMANDERESSES Société BIG MAMMA [Adresse 3] [Localité 6] Société NAPOLI GANG [Adresse 3] [Localité 6] représentées par Maître Clara TOUSSAINT de l’AARPI BRANQUART & TOUSSAINT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2040 DÉFENDERESSES S.A.S. MIX & SHAKE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Julie NIDDAM de l’AARPI NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1725, et par Maître Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES, avocat Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
5 juin 2025 plaidant Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître [M] #C2040
- Maître NIDDAM #1725
- Maître MUYL #P0443 Société LIVE NATION [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Catherine MUYL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P443 S.A.S. TIPI [Adresse 9] Décision du 05 Juin 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 22/14021 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGPT [Localité 4] défaillante ________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 1er avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société Big mamma, qui exerce une activité de “holding”, a déposé la marque verbale de l’Union européenne “Napoli gang”, laquelle a été enregistrée le 11 juin 2020 sous le numéro 018252633 pour désigner les produits et services des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
5 juin 2025 classes 9, 25, 35, 39, 42 et 43, dont les services de restauration, de boissons, plats et aliments à emporter et de pizzeria. La société Napoli gang, filiale de la société Big mamma, qui exerce une activité de préparation et de livraison de plats cuisinés, revendique exploiter cette marque sous licence notamment sur le site internet napoligang.fr. Dans le cadre du festival de musique Lollapalooza qui se déroulait à [Localité 10] les 16 et 17 juillet 2022, la société Live nation, organisateur de l’événement, a confié la gestion des espaces de restauration à la société Tipi, laquelle a déclaré une activité de “prestations de gestion de bar, restauration et espaces nomades à l’occasion de festivals et d’événements”. Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, la société Tipi a consenti à la société Mix & shake, qui exerce une activité notamment de gestion de bar, de restauration et d’espaces nomades sur tout type d’événéments, la location d’un emplacement alimentaire pour la vente de parts de pizzas lors du festival. Le 17 juillet 2022, la société Big mamma a découvert que l’enseigne du stand loué par la société Mix & shake comportait l’expression “Napoli Gang”, et a fait constater par un commissaire de justice la présence d’une vidéo représentant ce stand et qui avait été publiée par l’utilisateur “@lollapaloozafr” sur le réseau social Instagram. Après avoir été mise en relation avec la société Mix & Shake, celle-ci lui a affirmé ignorer qu’il s’agissait d’une marque et s’est engagée à cesser son utilisation et à modifier son enseigne. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2022, la société Big mamma a mis en demeure la société Live nation de lui communiquer les documents et informations sur la vente de pizzas sur ce stand, de cesser toute utilisation de sa marque, et de formuler une proposition indemnitaire raisonnable. Le 22 juillet 2022, la société Big mamma a, selon les mêmes formes, mis en demeure les sociétés Mix & shake et Tipi de cesser toute utilisation de sa marque et de lui proposer une indemnité d’un montant raisonnable. Se plaignant de ce que leurs démarches amiables s’étaient révélées vaines, les sociétés Big mamma et Napoli gang ont assigné les sociétés Live nation, Mix & shake et Tipi en contrefaçon de marque devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié les 14 et 17 novembre 2022. La société Tipi n’a pas constitué avocat. Par mesure d’administration judiciaire en date du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, mais ces dernières ne se sont pas accordées pour entrer en médiation à la suite de la réunion d’information. Selon ordonnance en date du 26 mars 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024 par voie électronique, les sociétés Big mamma et Napoli gang entendent voir :“Vu le Livre VII du Code de la propriété intellectuelle Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; […]
- DECLARER la société Big mamma recevable en son action et la déclarer bien fondée ;
- DECLARER la société Napoli gang recevable en son action et la déclarer bien fondée ;
- JUGER que la marque de l’Union-Européenne Napoli gang n°018252633 détenue par Big mamma et exploitée par Napoli gang est identique au signe NAPOLI GANG exploité postérieurement par Tipi, Mix & shake et LIVE NATION pour désigner des services identiques;
- JUGER qu’en commercialisant des services identiques sous le signe identique « NAPOLI GANG » ; Tipi, Mix & shake et LIVE NATION se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de marque en France conformément aux dispositions du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle ; En conséquence:
- CONDAMNER solidairement les sociétés Tipi SAS, Mix & shake et LIVE NATION à verser à la société Napoli gang la somme de 35 116,00 euros du fait des conséquences économiques négatives résultant des actes de contrefaçon de la marque NAPOLI GANG ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés Tipi SAS, Mix & shake et LIVE NATION à verser à la société Big mamma la somme de 10 000,00euros du fait des conséquences économiques négatives résultant des actes de contrefaçon de la marque NAPOLI GANG ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés Tipi, Mix & shake et LIVE NATION à verser à Big mamma et Napoli gang la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
5 juin 2025 somme de 15 000 euros chacune au titre du préjudice moral qu’elles ont subi ;
- CONDAMNER solidairement Tipi, Mix & shake et LIVE NATION à verser à Napoli gang la somme de 23 979,00 euros au titre des bénéfices indument réalisés résultant des actes de contrefaçon de la marque NAPOLI GANG.
- CONDAMNER solidairement les sociétés Tipi, Mix & shake et LIVE NATION à verser à Big mamma et Napoli gang la somme de 15 000,00 euros chacune au titre de la réparation des économies d’investissement réalisées.
- DEBOUTER la société LIVE NATION de sa demande de condamnation de Big mamma et de Napoli gang pour procédure abusive ;
- ORDONNER à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet du festival LOLLAPALOOZA [Localité 10] pendant une durée de deux (2) mois et dans trois journaux ou périodiques en France du choix de Big mamma et Napoli gang, et aux frais avancés par les sociétés Tipi, Mix & shake et LIVE NATION solidairement dans la limite de deux mille cinq cents euros (2500€) par publication ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés Tipi, Mix & shake et LIVE NATION à verser à Big mamma la somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER solidairement les sociétés Tipi, Mix & shake et LIVE NATION à verser à Napoli gang la somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER solidairement les sociétés Tipi, Mix & shake et LIVE NATION aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, tant elle est compatible avec la nature de la présente procédure.” Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023 par voie électronique, la société Mix & shake entend voir :“Vu l’article L 716-4-10 du code de la Propriété intellectuelle, Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER satisfactoire la somme de 2.915,33 euros au titre de l’indemnisation subie par les sociétés requérantes du chef de l’atteinte à la marque « NAPOLI GANG »,
- DEBOUTER les demanderesses de toute autre demande plus ample ou contraire,
- STATUER ce que de droit sur l’article 700 et les dépens”. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023 par voie électronique, la société Live nation entend voir :“Vu les articles L.713-2 et suivants et L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, […]
- DEBOUTER les demanderesses de toutes leurs demandes à l’encontre de la société LIVE NATION,
- CONDAMNER les demanderesses in solidum à verser à la société LIVE NATION la somme de10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNER les demanderesses in solidum à verser à la société LIVE NATION la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens.” En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à la discussion des dernières conclusions des parties pour un exposé des moyens. Motifs A titre liminaire, faute de comparution de la société Tipi, il y a lieu de statuer sur les demandes après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé conformément à l’article 472 du code de procédure civile. A cet égard, le tribunal constate que l’assignation a été signifiée à la société Tipi le 17 novembre 2022 selon procès-verbal de remise à personne, en l’espèce à M. [V], lequel a déclaré être habilité à recevoir l’acte de sorte que cette dernière a été régulièrement assignée à personne sans pour autant constituer avocat. Sur les demandes en contrefaçon Moyens des parties En demande, les sociétés Big mamma et Napoli gang soutiennent qu’en ayant utilisé une enseigne reproduisant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
5 juin 2025 servilement la marque verbale de l’Union européenne “Napoli gang”, dont la première est titulaire et que la seconde exploite sous licence, sans leur autorisation sur un stand lors du festival pour la vente de pizzas, service identique à ceux de la classe 43 pour lesquels ladite marque est enregistrée, les sociétés Mix & shake et Tipi ont commis des actes de contrefaçon par reproduction. Elles reprochent en outre à la société Live nation d’avoir elle-même commis un tel acte en publiant une vidéo sur son compte Instragram, sur laquelle apparaît ladite enseigne en gros plan, pour promouvoir les services de restauration disponibles sur son festival, ce qu’elles qualifient d’usage à titre de marque. Elles estiment qu’elle l’a d’ailleurs reconnu en supprimant le contenu rapidement après qu’elles l’ont contactée. Elles expliquent avoir subi en premier lieu un préjudice de gains manqués dans la mesure où elles auraient pu vendre ces pizzas et que la contrefaçon a entraîné une désaffectation pour leurs produits. Elles se prévalent en second lieu d’un préjudice moral compte tenu de la banalisation de la marque exposée à quelques 130.000 festivaliers, et de son utilisation qui ne respecte pas la communication importante consacrée à cette marque. Elles indiquent en troisième lieu qu’elles ont subi un préjudice du fait des bénéfices réalisés par leurs adversaires dont les coûts fixes ne peuvent être déduits ce d’autant que la facture de logement porte sur 11 nuits alors que le festival n’a eu lieu que sur deux jours. Elles y ajoutent enfin un préjudice constitué des économies d’investissement faites par leurs adversaires dès lors qu’elles ont consenti des “investissements d’ordre financier considérables” (sic) pour la communication et le développement de cette marque qui a acquis une notoriété. En défense, la société Mix & shake reconnaît avoir commis une contrefaçon, insistant sur sa bonne foi tout en concédant que celle-ci est inopérante. Elle explique que l’indemnité qu’elle estime satisfactoire correspond aux bénéfices qu’elle a réalisés pendant le festival et que les dommages-intérêts sollicités par leurs adversaires ne correspondent pas au préjudice effectivement subi. La société Live nation conteste avoir commis un quelconque acte de contrefaçon motif pris que la société Mix & shake reconnaît en être l’auteur, et qu’elle n’a pas utilisé cette enseigne pour ses propres services, celle-ci n’apparaissant que de manière furtive dans la vidéo incriminée. Elle reproche à ses adversaires une évaluation disproportionnée des préjudices, expliquant en particulier que les festivaliers sont une clientèle captive de sorte que l’utilisation d’une marque n’avait aucun intérêt. Réponse du tribunal Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par le règlement 2017/1001, à son article 9, rédigé en ces termes :« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. » L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, [8]. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, [R] [F], C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, [Z] SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :- l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
- il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
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- il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
- il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [7], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C- 334/22, point 31 et jurisprudence citée). Constitue un risque de confusion le risque que le public, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, [H], C-251/95, point 22). Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Cass. Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). Au cas présent, la consultation du certificat d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne n°018252633 met en évidence que la société Big mamma est titulaire de cette marque qui a été enregistrée pour désigner les produits des classes 9, 25, 35, 39, 42 et 43. Sur les actes reprochés aux sociétés Mix & shake et Tipi Pour justifier de la contrefaçon de cette marque, les demanderesses produisent un procès-verbal de constat en date du 17 juillet 2022 dont il ressort que la société Mix & shake, qui le concède, avait installé à cette date un stand à pizzas sur le festival Lollapalooza, lequel était surplombé de l’enseigne ci-avant reproduite (§5) et sur laquelle était écrit : “Pizza. Italian Verra Pizza avec : Napoli Gang Pizza napolitaines”. Ce signe étant utilisé pour signaler le stand aux festivaliers à titre d’enseigne commerciale, il en est fait usage dans la vie des affaires. Aussi convient-il de rechercher si ce signe est identique ou similaire à la marque verbale en cause. Ce faisant, la comparaison visuelle de ce signe, qui doit être pris dans son ensemble, avec la marque verbale, met en évidence que, celui-là reproduit servilement celle-ci, tout en s’en distinguant fortement par sa longueur en raison d’autres éléments verbaux dont le tribunal ne peut toutefois que constater le caractère secondaire du fait de leur sous- dimensionnement (“verra pizza” et “pizza napolitaines”), si bien que le signe et la marque ne sont pas identiques mais moyennement similaires. L’expression “napoli gang” se prononçant de la même manière dans le signe incriminé et dans la marque, mais ne se lisant qu’après la succession de mot “Pizza Italian verra pizza” même si elle apparaît en plus grands caractères, il en résulte que le signe et la marque sont assez similaires sur le plan auditif. Cette expression “Napoli gang” renvoyant à la pègre italienne pour évoquer l’origine italienne de la cuisine que la société Mix & shake et les demanderesses commercialisent, ces deux signes sont identiques d’un point de vue conceptuel. Il s’ensuit une forte similarité d’ensemble. En présence d’un signe similaire à la marque, il convient de déterminer s’il est utilisé à titre de marque en examinant les circonstances de son usage. A cet égard, le tribunal ne peut que relever que, s’agissant d’une enseigne d’un stand de restauration, ce signe, qui précise également type de produits vendus (“Pizza Italian” et “pizza napolitaine”) sert également à désigner le service de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
5 juin 2025 restauration qui y est proposé de sorte que la société Mix & shake en fait usage à titre de marque, ce qu’elle ne conteste pas. Or, dès lors que la marque a été notamment enregistrée en classe 43 pour les services de “restauration”, de “plats à emporter”, de “restaurant ambulants” et de “pizzerias” , catégories dans lesquelles entre un stand de parts de pizza à emporter, le signe incriminé est donc utilisé pour désigner un service identique à certains services pour lesquels la marque de la société Big mamma est enregistrée. En présence d’un signe fortement similaire à la marque et utilisé pour désigner un service identique à l’un de ceux pour lesquels cette dernière est enregistrée, il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent, lequel doit être, en l’espèce, considéré comme un festivalier, c’est-à-dire une personne d’attention moyenne s’intéressant davantage à la programmation qu’à la restauration qui n’est qu’accessoire au festival. Dans la mesure où la société Mix & shake ne conteste pas l’existence d’un risque de confusion, lequel résulte par ailleurs du fait que, confronté à l’enseigne litigieuse dont les termes “Pizza” et “Napoli Gang” en occupent les deux tiers, ce consommateur ne pourra que croire qu’il s’agit d’un stand installé par la société Big mamma pour commercialiser notamment des pizzas de sorte que le risque de confusion est caractérisé. En utilisant cette enseigne sur un stand à pizzas, la société Mix & shake a donc commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale dont est titulaire la société Big mamma. Les demanderesses se bornant toutefois à alléguer que la société Tipi a commis ces actes, sans expliquer en quoi il lui sont personnellement imputables ou qu’elle en serait responsable, alors que cette société n’a pas comparu et que la charge de la preuve leur incombe, les demandes formées à l’encontre de cette dernière ne peuvent qu’être rejetées. Sur les actes reprochés à la société Live nation Le procès-verbal de constat met également en évidence que la vidéo sur laquelle figure l’enseigne a été publiée sur le 16 juillet 2022 sur le réseau social Instagram par l’utilisateur “@lollapaloozafr”, contenu dans lequel se succèdent des séquences de l’ordre d’une seconde représensant chacune un stand situé sur le festival Lollapalooza, dont celui de la société Mix & shake avec l’enseigne litigieuse qui occupe un quart de l’image. Le seul fait que la société Live nation ait retiré cette publication à la requête de la société Big mamma ne pouvant être regardé comme la reconnaissance non équivoque de la commission d’un acte de contrefaçon mais tout au plus comme une preuve de sa volonté d’éviter la survenance d’un litige, il ne s’agit pas d’un aveu extrajudiciaire de la société Live nation, de sorte qu’il y a lieu de rechercher si les conditions de la contrefaçon de marque sont réunies. A cet égard, la société Live nation ayant publié cette vidéo en qualité d’organisateur du festival et la légende de ce contenu indiquant “On vous attend”, il s’agit d’un contenu destiné à la fois à démarcher les utilisateurs du réseau social et à communiquer avec les festivaliers inscrits sur ce réseau, ce qui ne peut qu’être regardé comme un usage dans la vie des affaires. Pour autant, s’il résulte des motifs développés supra que ce signe est fortement similaire à la marque verbale dont est titulaire la société Big mamma, le tribunal ne peut que relever qu’il ne désigne pas ici les produits ou services de la société Live nation mais ceux de la société Mix & shake de sorte que, faute de l’utiliser pour distinguer ses propres services, celle-là n’en fait pas un usage à titre de marque. En conséquence et par ce seul motif rendant inopérant le surplus des moyens soulevés par les demanderesses, les demandes en contrefaçon ne sauraient prospérer à l’encontre de la société Live nation. Sur la réparation L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, également applicable aux marques de l’Union européenne conformément à l’article L.717-2 du même code, dispose : “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
5 juin 2025 intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.” Au cas présent, il convient d’évaluer le préjudice en examinant distinctement les conséquences économiques négatives, le préjudice moral, les bénéfices réalisés et les économies d’investissement dont font état les demanderesses. Il convient néanmoins de relever qu’alors que les demanderesses prétendent que la société Napoli gang est titulaire d’une licence de marque qui n’est pas versée aux débats, cette dernière ne se prévaut d’aucun préjudice personnel distinct de celui de la société Big mamma qui est titulaire de la marque de sorte que ses demandes en réparation ne sauraient prospérer. Sur les conséquences économiques négatives Même à supposer que tout ou partie des festivaliers ayant acheté des pizzas sur le stand de la société Mix & shake fasse également partie de la clientèle de la société Big mamma, le tribunal ne peut que constater que, celle-ci n’ayant loué aucun stand sur le festival, elle ne pouvait prétendre à aucun bénéfice à l’occasion de cet événement. La société Big mamma ne produisant aucune pièce susceptible d’établir une baisse de son activité ou des critiques de sa clientèle au cours de la période suivant cet événement, elle ne démontre aucune désaffection pour ses produits et services consécutive aux actes de contrefaçon dont s’agit. Sur le préjudice moral Eu égard au risque de confusion généré par la société Mix & shake et au fait que le festival a accueilli près de 130.000 festivaliers, le tribunal ne peut que considérer que la marque de la société Big mamma a été banalisée auprès d’un large public, et ce, peu important que l’ensemble de ces personnes ait ou non acheté des parts de pizza, de sorte que la preuve d’un préjudice moral est rapportée. Néanmoins, les brochures qu’elle produit mettent en évidence que la marque “Napoli gang” n’est pas exploitée de manière stylisée mais avec une typographie simple, à l’instar de celle utilisée sur l’enseigne, de sorte que la contrefaçon n’a pas dégradé cette identité visuelle. Le préjudice moral se limite donc à la banalisation de la marque. Sur les bénéfices réalisés Les pièces financières produites par la société Mix & shake révèlent que cette dernière a réalisé un résultat de 2.915,33 euros hors taxes, déduction faite des coûts fixes et variables. A rebours de ce que soutiennent les demanderesses, ces coûts fixes étant circonscrits à l’événement (frais d’hôtellerie, salaires des personnels présents etc.), ils minorent les bénéfices réalisés par la société Mix & shake, étant observé que le seul fait que la location saisonnière ait duré 11 nuits pour un événement se déroulant sur deux journées n’est pas suffisant pour les en décorréler, cet événement impliquant une période organisationnelle en amont et en aval. Par ailleurs, en l’absence d’éléments susceptibles de démontrer que d’autres stands à pizzas étaient implantés sur les lieux, alors que le choix du festivalier est contraint par l’offre de restauration qui y est disponible, ces ventes ne peuvent pas toutes être mises en lien avec la contrefaçon. Sur les économies d’investissement En se bornant à alléguer qu’elle a consenti des “investissements d’ordre financier considérables” sans toutefois produire de pièces financières, la société Big mamma n’en rapporte pas la preuve. Ainsi les économies réalisés par la société Mix & shake pour deux jours d’utilisation, sans reprise de l’identité visuelle revendiquée par la demanderesse, ne peuvent être que modérées. En considération de l’ensemble de ces éléments, le préjudice résultant de la contrefaçon doit être évalué à la somme de 4.000 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Mix & shake à payer à la société Big mamma la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de publication En application des articles L.716-4-11 alinéa 2 et L.717-2 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
5 juin 2025 par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Au cas présent, la publication demandée présentant un caractère infamant pour les sociétés Live nation et Tipi qui n’ont pas été condamnées et les dommages-intérêts alloués réparant l’intégralité du préjudice subi par la société Big mamma, elle se révèle surabondante et a fortiori inutile compte tenu du caractère éphémère de l’événement qui s’est déroulé il y a plus de deux ans. En conséquence, il y a lieu de débouter la société Big mamma de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la société Live nation Moyens des parties En demande, la société Live nation soutient que l’action engagée à son encontre par la société Big mamma et la société Napoli gang n’est motivée que par le fait que leurs prétentions financières “s’accordent mal avec la modeste surface financière” (sic) de la société Mix & shake, et ce, alors même que la vidéo incriminée a été immédiatement retirée et que la société Mix & shake a reconnu sa responsabilité, ce qui constitue donc une procédure abusive. En défense, les sociétés Big mamma et Napoli gang estiment ne pas avoir abusé de leur droit d’agir faute d’intention de nuire dans la mesure où elles ont défendu leur titre de propriété intellectuelle. Réponse du tribunal Il s’infère de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que celui qui exerce son droit d’agir de manière abusive commet une faute et doit réparer le préjudice en résultant pour son adversaire, lequel doit être distinct des frais qu’il a exposés pour se défendre et qui relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civil. Le droit d’agir ne dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé par une légèreté blâmable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu ou une intention de nuire (en ce sens Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15.473), ou lorsque celui qui l’exerce ne peut que se convaincre que sa demande est vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 202, pourvoi n°19-11.445). Au cas présent, en se bornant à alléguer que les demanderesses ont recherché une personne solvable compte tenu du montant de leurs demandes quand ces dernières lui imputent toutefois des faits distincts de ceux qu’elles reprochent à la société Mix & shake, la société Live nation, qui ne se prévaut d’aucune légèreté blâmable, intention de nuire ou du caractère vain de ces demandes, alors que l’abus ne saurait résulter du seul mal-fondé des prétentions de ses adversaires, échoue à rapporter la preuve d’un abus du droit d’ester en justice, étant observé qu’elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice autre que les frais d’avocat qu’elle a exposés de sorte que les conditions de la responsabilité extracontractuelle ne sont pas réunies. En conséquence, il y a lieu de débouter la société Live nation de ce chef. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Mix & shake succombant aux demandes formées à son encontre et les sociétés demanderesses succombant en leurs prétentions formées à l’encontre des sociétés Live nation et Tipi, il y a lieu de les condamner toutes les trois in solidum aux dépens ainsi que de condamner, au titre des frais irrépétibles, la société Mix & shake à payer la somme de 3.000 euros à la société Big mamma, et in solidum les sociétés Big mamma et Napoli gang à payer la somme de 8.000 euros à la société Live nation. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Déclare qu’en utilisant l’enseigne “Pizza. Italian Verra Pizza avec : Napoli gang Pizzas Natpolitaines” pour son stand à pizzas sur le festival Lollapalooza à [Localité 10] du 16 au 17 juillet 2022, la société Mix & shake a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne n°018252633 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
5 juin 2025 Déboute la société Big mamma de ses demandes en contrefaçon formées à l’encontre des sociétés Live nation et Tipi ; Déboute la société Napoli gang de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la société Mix & shake à payer à la société Big mamma la somme de 4.000 euros (quatre mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ; Déboute la société Big mamma du surplus de ses demandes indemnitaires ; Rejette la demande de publication du jugement ; Déboute la société Live nation de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l’abus du droit d’agir ; Condamne in solidum la société Big mamma, la société Mix & shake et la société Napoli gang aux dépens ; Condamne la société Mix & shake à payer à la société Big mamma la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Big mamma à payer à la société Live nation la somme de 8.000 (huit mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à [Localité 10] le 05 juin 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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