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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 oct. 2025, n° 22/12909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12909 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AKKA ; AKKA TECHNOLOGIES ; AKKA RESEARCH ; ACA FRANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99786710 ; 004022646 ; 3309772 ; 4032225 ; 018327851 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250370 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AKKA TECHNOLOGIES (Belgique) c/ ACA FRANCE SAS |
Texte intégral
M20250370 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/12909 N° Portalis 352J-W-B7G-CYARD N° MINUTE : Assignation du : 10 octobre 2022 JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2025 DEMANDERESSE Société AKKA TECHNOLOGIES [Adresse 1] [Localité 3] (BELGIQUE) représentée par Maître Louise LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0594, avocat postulant, et par Maître Armelle GROLÉE de L’AARPI DE FACTO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.S. ACA FRANCE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0586, avocat postulant et par Maître Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Expéditions Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 14
16 octobre 2025 exécutoires délivrées le :
- Maître LACROIX #C594
- Maître RUBINSOHN #G586 ___________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 3 février 2025, tenue en audience publique devant Véra ZEDERMAN et Matthias CORNILLEAU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. L’affaire a été prorogée et a été mise en délibéré le 16 octobre 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Akka Technologies (la société Akka), immatriculée au RCS en 1999, se présente comme le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. Elle a étendu son activité au domaine de la construction industrielle, de la conception des bâtiments et usines jusqu’à leur installation finale en passant par la planification et la gestion des coûts de construction. Elle revendique être titulaire de plusieurs marques parmi lesquelles :
-la marque verbale française « AKKA » n° 99 786 710, déposée le 9 avril 1999 en classes 35 pour désigner notamment « Services d’accompagnement, d’aide et assistance aux entreprises dans leur projet de création et de développement d’installations industrielles », 37 pour désigner notamment des services de « conseils en construction, […] informations en matière de construction industrielle ; supervision (direction) de travaux de construction industrielle ; […] construction d’usines » et 42 pour désigner notamment des « services d’étude, de recherche et ingénierie en matière d’équipement industriel ; […] service d’assistance et de conseils techniques en matière d’équipement industriel ; […] conseils en construction industrielle ; établissement de plans pour la construction industrielle ; […] services de travaux d’ingénieurs et d’expertise dans le domaine des équipements industriels, des innovations technologiques et hautes technologies»,
-la marque verbale de l’Union européenne « AKKA » n°004022646 déposée le 25 août 2004 sous priorité de la marque Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 14
16 octobre 2025 française précitée en classes 35, 37, 41 et 42, notamment pour désigner les mêmes services que ceux précités ;
-la marque semi-figurative française n°3 309 772 déposée le 25 août 2004 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37, 41 et 42, notamment pour les mêmes services que ceux précités ;
-la marque verbale française « AKKA RESEARCH » n°4 032 225 déposée le 13 septembre 2013 pour les services en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45. La société Akka se prévaut de droits de dénomination sociale et de nom commercial sur le signe Akka. Elle est également réservataire du nom de domaine AkKa-Technologies.com depuis le 8 janvier 2001 et Akka-Technologies.fr depuis le 9 janvier 2001 qui sont exploités et renvoient au site internet https://www.akka-technologies.com/fr. La société ACA France (la société ACA), immatriculée le 15 février 2013 et spécialisée dans la construction de bâtiments, de voies et d’infrastructures, dans le secteur de l’énergie, de l’eau et de l’environnement, ainsi que la promotion immobilière, appartient au groupe portugais ACA, acronyme de [N] [T], qui est la dénomination de la société mère constituée en 1982 par M. [N] [T]. Le groupe ACA exploite le site internet www.aca-grupo.com sur lequel sont présentées ses activités sous une version en langue française. La société ACA utilise en pratique la dénomination stylisée . La société ACA est titulaire de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°018327851 déposée le 29 octobre 2020 et enregistrée le 10 mars 2021pour désigner les services des classes 35 et 37. Reprochant à cette société de porter atteinte à ses marques, dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine en utilisant à titre de dénomination sociale le signe «ACA FRANCE », mais aussi en pratique le signe semi figuratif «ACA. Génie&Construction», ainsi que le signe «ACA» pour désigner le groupe, ses filiales ainsi que les services proposés comme étant dans des secteurs identiques et/ou similaires aux siens, la société Akka a, après vaine mise en demeure du 16 novembre 2020 aux fins d’obtenir la cessation de toute exploitation du signe ACA et la modification de la dénomination sociale, assigné par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2022 la société ACA devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses marques française et de l’Union européenne «AKKA» et concurrence déloyale et parasitaire aux fins de faire cesser les actes litigieux, obtenir l’interdiction de leur poursuite et la réparation de leur préjudice. Dans ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Akka demande au tribunal, au visa notamment des articles L. 711-4, L. 713-1, L. 713-2-2°, L. 716-4 et L. 716-4-10, L. 717-1 et s. du code de la propriété intellectuelle, 9 et 17 du Règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne du 14 juin 2017, 1240 du code civil, de :- Déclarer irrecevable la société ACA en sa demande reconventionnelle en déchéance de ses droits sur la marque française n°3309772 pour défaut d’usage sérieux des services revendiqués en classe 41 ;
- Débouter la société ACA de sa demande reconventionnelle en déchéance de ses droits sur la marque française n°3309772 pour défaut d’usage sérieux des services revendiqués en classes 35, 37 et 42 ;
- Dire et juger que la société ACA a commis des actes de contrefaçon des marques françaises AKKA n°99786710 et n°3309772 ainsi que de la marque de l’UE AKKA n° 004022646 ;
- Dire et juger que la société ACA a porté atteinte aux marques AKKA française n° 99786710 et de l’Union Européenne n° 004022646 en raison de leur renommée ;
- Dire et juger que la société ACA a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice ; Par conséquent :
- Ordonner à la société ACA de cesser, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, tout usage des signes « ACA FRANCE » et ou de tout signe similaire à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et de 500 euros par jour de retard ;
- Se réserver le pouvoir de liquider, le cas échéant, l’astreinte ainsi prononcée conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner la société ACA à lui verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnisation des actes de contrefaçon de ses marques n°99786710, n°3309772 ainsi que sa marque de l’Union européenne n°004022646 ;
- Condamner la société ACA à lui verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de l’atteinte protée à sa marque française AKKA n° 99786710 et à sa marque de l’Union Européenne AKKA n°004022646 en raison de leur renommée ;
- Condamner la société ACA à lui verser la somme globale de 20.000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnisation des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 14
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- Ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société Akka et aux frais avancés de la société ACA dans la limite de10.000 euros H.T. par insertion ;
- Débouter la société ACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société ACA à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ACA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Louise Lacroix, avocat, sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société ACA demande au tribunal, au visa des articles L. 713-1 et s., L. 714-5, L. 716-4-10, L. 713-3 ; 1240 du code civil, le Règlement UE 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et plus largement la réglementation européenne, de : – Déclarer la société ACA recevable et bien fondée ses conclusions ;
- Juger que la société Akka échoue à rapporter la preuve d’une contrefaçon de marques;
- Juger que la société Akka échoue à rapporter la preuve de la renommée de ses marques et par voie de conséquence, d’une atteinte à leur renommée ;
- Juger que la société Akka échoue à rapporter la preuve d’un acte de concurrence déloyale ;
- Débouter la société Akka de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que la marque enregistrée le 25 août 2004 sous le n°3309772 pour les classes 35, 37, 41 et 42, n’a fait l’objet d’aucun usage sérieux pour tous les produits et services concernés dans le délai de cinq ans à compter de son dépôt ;
- Juger que la marque enregistrée le 25 août 2004 sous le n°3309772 pour les classes 35, 37, 41 et 42, n’a fait l’objet d’aucun usage sérieux pour tous les produits et services concernés dans le délai de cinq ans précédant l’assignation en date du 10 octobre 2022 ;
- Juger déchue la société Akka de tous les droits qu’elle détient sur la marque française semi-figurative enregistrée le 25 août 2004, sous le n°3309772 pour les classes 35, 37, 41 et 42 et pour l’ensemble du territoire concerné, pour défaut de preuve d’usage sérieux pour tous les produits et services concernés ;
- Débouter la société Akka de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Akka au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Akka aux entiers dépens de la présente instance. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande reconventionnelle en déchéance de la marque française n°3309772 Moyen des parties La société ACA fait valoir que la société Akka confond la revendication de la notorité de sa marque et la preuve de l’usage de sa marque pour les classes visées ; qu’en outre, en application de l’article 15, paragraphe 2, a) du Règlement du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, elle ne peut se prévaloir de ce que l’usage du signe «Akka. Passion for technologies» constituerait une simple modernisation de la marque n°3309772. Elle expose que la partie demanderesse ne se réfère qu’à des documents inopérants, notamment un communiqué de presse du 26 février 2018, un organigramme constituant un document interne sans date ni preuve de sa diffusion, des flyers et éléments de communication afférents à une période antérieure à 2018, des factures, et des articles de presse. Elle conclut que la société Akka ne prouve aucun usage sérieux de sa marque pour tous les produits et services concernés pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de son dépôt le 25 août 2004 et pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant l’assignation de la société ACA, de sorte qu’elle doit être déchue de ses droits sur la marque à compter du 26 août 2009. En réplique, la société Akka conclut à titre liminaire à l’irrecevabilité de la demande en déchéance totale aux motifs qu’elle fonde son action en contrefaçon uniquement au titre de l’identité ou similarité des services exploités sous les signes litigieux avec les produits revendiqués dans l’acte d’enregistrement en classes 35, 37 et 42 et qu’à l’égard des autres services visés en classe 41 dans l’acte d’enregistrement de la marque, la société ACA ne démontre pas que la marque constituerait une entrave à son activité, en sorte que la société ACA est dépourvue d’intérêt à agir en déchéance de la marque pour les services de cette classe. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 14
16 octobre 2025 Sur le fond, elle soutient que la société ACA ne fait pas une juste application de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle : d’une part, la période de référence sur laquelle l’usage de la marque doit être examiné doit débuter à la date à laquelle la demande de déchéance est effectuée en justice, en l’occurrence à la date de la demande reconventionnelle formée dans les conclusions signifiées le 16 novembre 2023, de sorte que la période à prendre en compte s’étendu du 16 novembre 2018 au 16 novembre 2023 ; d’autre part, elle fournit la preuve d’un usage sérieux de la marque pendant la période de référence sans qu’il y ait lieu d’exiger un usage ininterrompu. Il suffit pour établir cet usage sérieux de produire des éléments concrets et objectifs permettant de prouver une utilisation effective sur la marché. Elle rappelle qu’il est assimilé à un usage sérieux l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif et qu’il est recherché par les juges si le signe concrètement utilisé par le titulaire dans le commerce peut être considéré comme globalement équivalent à celui enregistré à titre de marque. Elle indique ainsi qu’elle a arrêté progressivement l’usage du signe Akka.technologies à partir de 2018 au profit des signes Akka et Akka.passion for technologies qui reprennent tous les deux l’élément distinctif et dominant de la marque. Les différences entre ces nouveaux signes et la marque sont suffisamment négligeables pour qu’ils puissent être considérés comme globalement équivalents à la marque déposée, peu important que le signe modifié ait été lui-même enregistré à titre de marque. Elle estime rapporter les preuves d’un usage sérieux de la marque contestée pendant une partie de la période pertinente sous une forme modifiée mais conservant toutefois le caractère distinctif. Appréciation du tribunal Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 31 du code procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Selon l’article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de la combinaison des articles L.714-5 du code de la propriété intellectuelle et 70 du code de procédure civile que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d’activité (Com, 26 janvier 2022, pourvoi n°20-12.508). En l’espèce s’agissant de la marque française n°3 309 772 , la société ACA soulève à titre reconventionnel la déchéance de la marque française pour la totalité des services visés à son dépôt, soit ceux des classes 35, 37, 41 et 42 et non pour les seuls services invoqués au titre de la contrefaçon, c’est-à-dire ceux des classes 35, 37 et 42. La société ACA n’a donc pas intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les services de la classe 41 en ce qu’ils ne sont pas invoqués par la société Akka. Il n’existe ainsi pas de lien suffisant entre la demande reconventionnelle en déchéance, en ce qu’elle porte sur les services des classes 35, 37, 41 et 42, et la demande originaire en contrefaçon, limitée aux produits et services des classes 35, 37 et 42. La société ACA France est donc irrecevable en sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque française n°3 309 772 pour la classe 41. Au fond Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, s’agissant d’une marque déposée en 2004, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage: (…) b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif; (…) La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande». Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 14
16 octobre 2025 La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ». Dans le cas d’une demande en déchéance par voie reconventionnelle, le terme de la période quinquennale de non-usage est fixé par le droit de l’Union et non par le droit procédural interne. Ce terme correspond à la date de présentation de la demande reconventionnelle. La CJUE (17 décembre 2020, aff. C-607/19) a en effet dit pour droit que « l’ article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande ». L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (Com, 29 janvier 2013, n°11-28.596). Cet usage doit être sérieux et effectué à titre de marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, l’usage sérieux d’une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (TUE, 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (La Mer), T-418/03, point 59 ; TUE, 15 septembre 2011, Centrotherm Systemtechnik GmbH / OHMI, T-434/09, point 30). L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque s’apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. (CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, Leno Merken Bv/hagelkruis Beheer bv, point 29). L’usage d’une marque sous une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif permet à son propriétaire d’échapper à la déchéance de ses droits y compris lorsque la forme différente sous laquelle la marque est exploitée est elle-même enregistrée en tant que marque (CJUE, 25 oct. 2012, aff. C-553/11, Bernard Rintisch c/ Klaus). L’usage sous une forme modifiée d’une marque est admis, si tant est que la modification porte sur un élément négligeable, de telle sorte que les deux signes seront toujours considérés comme globalement équivalents (TPICE, 23 février 2006, aff. T-194/03). Peut être considérée comme une modification n’altérant pas le caractère distinctif d’un signe, la variation de couleurs, la suppression d’une préposition dans un ensemble verbal, la modification de la police d’écriture ou l’ajout de termes purement descriptifs. En l’espèce, la société ACA a formé la présente demande reconventionnelle en déchéance de la marque française n°3309772 par conclusions au fond signifiées le 16 novembre 2023. La période de référence court donc du 16 novembre 2018 au 16 novembre 2023. Il appartient en conséquence à la société Akka, titulaire de la marque, de démontrer en avoir fait un usage sérieux entre ces deux dates, en France, par elle-même ou avec son consentement, pour les services pour lesquels cette marque est enregistrée, étant rappelé que la demande en déchéance de la marque française n’est recevable que pour les services en classe 35, 37 et 42. La société Akka se prévaut d’un usage sérieux de la marque n°3309772 sous la forme modifiée Akka et correspondant à une autre marque enregistrée également à son nom. L’examen de la marque révèle que le terme «Akka» est écrit en caractères gras et de grande taille, avec les deux lettres k reproduites en miroir, cependant que le terme «technologies» au droit du terme «Akka» est écrit dans une police significativement plus petite et en caractères d’imprimerie fins, un dessin en forme d’éllipse figurant en arrière-plan du signe. Il résulte que le terme «Akka» est l’élément tant principal et dominant du signe, que distinctif, pour être dépourvu de lien avec la nature des services désignés en classe 35, 37 et 42. L’élément verbal «technologies» au caractère sinon descriptif, du moins générique, et le dessin de l’ellipse, purement décoratif et dans une couleur discrète, sont des éléments secondaires auxquels le public ne portera qu’une attention fugace. Dans ces conditions, la modification très légère que présente le signe «Akka. Passion for technologies» en ce qu’il intègre les termes «Passion for» devant «technologies» est insuffisante à altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée, peu important que le signe modifié soit enregistré à titre de marque. Pour établir l’usage sérieux de sa marque n°3309772, y compris sous sa forme modifiée, la société Akka produit aux Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 14
16 octobre 2025 débats, notamment, des plaquettes détaillant ses différentes activités, visibles sur son site internet https://www.akka- technologies.com le 18 avril 2019, des extraits de la rubrique « à propos de nous » sur ce même site et datés du 19 mai 2021, revêtus du logotype , présentant le groupe Akka comme un « groupe international d’ingénierie et de conseil technologique à l’avant-garde de l’univers numérique et connecté », dont le « savoir-faire couvre l’ensemble du cycle de vie du produit, de la conception à la fabrication en passant par le support interne, en s’appuyant sur un ensemble de compétences numériques spécialisées ». Elle fournit encore divers rapports financiers pour les exercices annuels 2019 à 2022, le communiqué de presse des résultats annuels 2021 du groupe Akka, ainsi que des factures revêtues du logo datées des mois de janvier à mars 2019, diverses propositions techniques et commerciales à Alstom Transport des 20 décembre 2018 et 26 avril 2019, une offre commerciale de juin 2019 à Zodiac, une présentation à Alstom en 2020, des présentations techniques à ATR, Fokker, CNES et Airbus en 2019, une attestation du directeur financier du groupe en date du 12 octobre 2020 relative aux dépenses de promotion de «la marque Akka» pour les exercices 2016 à 2019 compris, une communication d’octobre 2020 portant sur une opération de sponsoring du Stade toulousain par Akka, les extraits des comptes Facebook, Instagram et Linkedin de Akka technologies, la participation du groupe Akka à des salons professionnels en 2022 et 2023, des articles de presse publiés en 2019. Or, force est de constater que ces documents n’établissent pas un usage à titre de marque du signe protégé, lequel n’apparaît en tout état de cause que de manière anecdotique, marginale ou sans lien direct avec des produits ou services commercialisés, encore moins un usage sérieux alors que la quasi-totalité des pièces concerne la période 2018-2019 et dans une moindre mesure 2020, la participation du groupe Akka à des salons professionnels en 2022 et 2023 étant insuffisante en soi à satisfaire l’exigence d’un usage sérieux. Au surplus, les factures ne caractérisent pas un usage public. En conséquence, en l’absence d’un usage public, effectif et constant durant toute la période de référence, partant de tout usage sérieux de la marque en lien avec les produits ou services désignés dans son enregistrement, auprès du public pertinent, dans le cadre d’une activité commerciale effective entre le 16 novembre 2018 et le 16 novembre 2023, il y a lieu de prononcer la déchéance des droits du titulaire sur la marque enregistrée le 20 août 2004, pour les services des classes 35, 37 et 42, avec effet au 16 novembre 2023, date de la demande reconventionnelle. Sur la contrefaçon des marques française n° 99786 710 et n°3309772 et de l’UE n°004022646 Moyens des parties La société Akka fait valoir que l’exploitation des signes « ACA FRANCE » à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de marque est constitutive d’imitation illicite des marques françaises AKKA n°99786710, n°3309772 ainsi que de la marque de l’Union européenne AKKA n °004022646. Elle soutient que le public pertinent, qui s’apprécie au regard des produits et services tels que revendiqués dans l’acte d’enregistrement, est un public mixte composé de professionnels et de consommateurs, d’attention plus élevée que la moyenne. Elle considère que le signe ACA est phonétiquement identique et visuellement très similaire, mais pas sur le plan intellectuel, le signe ACA n’ayant pas de signification immédiatement perceptible. Elle conclut que les signes en présence procurent une impression d’ensemble très proche, les signes litigieux pouvant être considérés comme de simples déclinaisons des marques antérieures. Elle fait valoir s’agissant de la comparaison des services que la marque «ACA FRANCE» déposée en classes 35 et 37 couvre des services identiques en partie et pour le reste similaires et complémentaires à ceux couverts par les marques de la société Akka. Le risque de confusion dans l’esprit du public est accentué par le fait que les marques Akka sont fortement distinctives et renommées. La société ACA oppose que les signes litigieux en cause ne sont ni identiques ni similaires, que les services visés ne concernent pas le même public pertinent qui n’est pas le grand public, mais un public restreint et spécialisé de professionnels du secteur de l’ingénierie et du conseil technologique, en considération duquel il convient d’apprécier les signes en comparaison, leur degré d’attention variant en fonction des services en cause. Rappelant que la comparaison des services couverts par les signes impose de tenir de compte de tous les facteurs pertinents, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire, les circuits de distribution et le public pertinent, elle soutient que la comparaison ne peut être fondée sur la classification de [Localité 5], mais uniquement en fonction des libellés des services, ce dont il résulte que les services en cause sont différents. Elle conclut qu’aucun risque de confusion n’est rapporté. Elle conteste que l’analyse des signes en conflits puisse être évaluée en fonction de la renommée et de la distinctivité de la marque antérieure. Réponse du tribunal Le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a été codifié à droit constant Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 14
16 octobre 2025 par le règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, puis par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne qui, aux termes de l’article 9 § 1 et 2, dispose :« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; (…) 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2: a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe; d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité (…) ». Il résulte des dispositions des articles L.717-1 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, que constituent une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation, respectivement, des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne»(CE) et des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L.713-2, 2° « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». L’article L.713-3-1 précise que « sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants: 1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement; 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe; 3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe; 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité; (…) La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 novembre 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque. L’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et de l’identité ou similarité entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné. Interprétant les dispositions de l’article 5 § 1 de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), dont les dispositions précitées réalisent la transposition en droit interne, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que « constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement » (Canon, C-39/97, point 29 ; Lloyd Schuhfabrik, C- Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 14
16 octobre 2025 342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et entre les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque (voir par exemple CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s’agissant du caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51). Il est en effet constant que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l’analyse (en ce sens : Com., 30 mai 2017, pourvoi n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (en ce sens : Com., 9 mars 2010, pourvoi n°09-12.982). Enfin, le risque de confusion s’apprécie par rapport à un consommateur d’attention moyenne de la catégorie des produits ou services en cause, lequel n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardé en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, préc. ; CJCE, 6 mai 2003, Libertel C-104/01). En outre, il perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2019, aff. C-705/17, Hansson, point 45 ; CJUE, 18 septembre 2014, Società Italiana Calzature SpA c. OHMI, aff. C-308/13 P et arrêts Sabel, Lloyd Schuhfabrik Meyer, préc.). En ce qui concerne la méthode d’appréciation de la similitude entre les produits ou services concernés, la CJUE a indiqué qu’il y avait lieu « de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (CJCE, Canon, préc., point 23 ; CJUE, 21 janvier 2016, Kurt Hesse/OHMI, C-50/15P, point 21). En l’espèce, la société Akka justifie de ses droits sur :
- la marque verbale française « AKKA » n° 99 786 710, régulièrement renouvelée, déposée le 9 avril 1999 en classes 35 pour désigner notamment « Services d’accompagnement, d’aide et assistance aux entreprises dans leur projet de création et de développement d’installations industrielles », 37 pour désigner notamment des services de « conseils en construction, […] informations en matière de construction industrielle ; supervision (direction) de travaux de construction industrielle ; […] construction d’usines » et 42 pour désigner notamment des « services d’étude, de recherche et ingénierie en matière d’équipement industriel ; […] service d’assistance et de conseils techniques en matière d’équipement industriel ; […] conseils en construction industrielle ; établissement de plans pour la construction industrielle ; […] services de travaux d’ingénieurs et d’expertise dans le domaine des équipements industriels, des innovations technologiques et hautes technologies».
-la marque verbale de l’Union européenne « AKKA » n°004022646 déposée le 25 août 2004 sous priorité de la marque française précitée en classes 35, 37, 41 et 42, notamment pour désigner les mêmes services que ceux précités, venant à expiration le 25 août 2024 ;
-la marque semi-figurative française n°3 309 772 déposée le 25 août 2004 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37, 41 et 42, notamment pour les mêmes services que ceux précités et venant à expiration le 25 août 2024 ; Toutefois, s’agissant de la marque n° 3 309 772, en application de l’article L.716-4-3 du code de la propriété intellectuelle selon lequel est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, il n’y a lieu d’examiner la contrefaçon alléguée de la dite marque que pour les services enregistrés en classe 41, la déchéance de la marque étant prononcée pour les autres classes de services dans lequelles elle est enregistrée. Pour justifier de la contrefaçon par imitation de ses trois marques antérieures, la société Akka, qui prétend que la défenderesse exploite le signe « ACA France » à titre de dénomination sociale, de marque et de nom commercial, ainsi qu’il suit, , se borne à renvoyer, sans identifier, ni justifier les usages de ces signes et les services effectifs pour lesquels ils sont utilisés, à son procès-verbal de constat sur le site internet www.grupo-aca.com dressé le 23 septembre 2022, par Me Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 14
16 octobre 2025 [Z] [P], commissaire de justice, ainsi qu’à l’extrait K Bis et aux statuts de la société ACA France, outre le certificat de la marquedont il ressort qu’elle est enregistrée pour les services des classes 35 et 37. En effet, si l’utilisation du terme « ACA » associé au terme « France » à titre de dénomination sociale est établie par l’extrait K Bis de la société défenderesse en date du 3 avril 2023, il convient, pour que l’ usage d’une dénomination sociale, qui n’a pas pour finalité en soi de distinguer des produits et services mais d’identifier une société, soit susceptible de porter atteinte aux fonctions d’une marque antérieure, que la demanderesse démontre que l’activité réelle exercée sous cette dénomination sociale consiste, précisément, en la fourniture de services ou en la commercialisation de produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque antérieure. Il en va de même pour le nom commercial dont la finalité est d’identifier un fonds de commerce. Or, la société Akka, titulaire des marques, fonde son action, d’une part, sur l’extrait K Bis et les statuts de la société ACA France, lesquels ne peuvent suffire à prouver l’activité réellement exercée par celle-ci, ainsi que sur le certificat d’enregistrement de la marque éponyme, d’autre part, sur le procès-verbal de constat sur le site internet www.grupo- aca.com. Il ressort de celui-ci que sont publiés sur les pages de ce site et en particulier sur celles du site dédié à la société ACA France, d’une part, le signe verbal ACA France, sous lequel la société défenderesse se présente comme « une entreprise notable sur le marché du BTP qui affirme sa capacité technique et de gestion autant dans le secteur public que dans le secteur privé » et communique, en légende de deux visuels de bâtiments en construction affichés sur la page « points forts » du site : « ACA France construit l’hôtel & Digital Business Center [Localité 4] » et « ACA France sur un nouveau chantier qui démarrera en cette nouvelle année » ; d’autre part, le signe est utilisé pour présenter l’activité de « routes et infrastructures, d’une forte complexité technique (…) », « BTP », de la société ACA France. Force est de constater que la société Akka, à qui incombe la charge de la preuve de l’usage des signes litigieux comme contrefaisants pour des services identiques ou similaires à ceux dans lesquels sont enregistrées les marques dont elle est titulaire, ne démontre aucun usage des autres signes ACA incriminés et en particulier l’usage dans la vie des affaires de la marque semi-figurative, sous couvert de l’usage de laquelle, elle n’incrimine, en réalité, que le dépôt, qui ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon. L’usage par la défenderesse n’étant établi qu’à l’égard du signe «ACA FRANCE» à titre de nom commercial et dénomination sociale et du signe à titre de nom commercial, il convient de rechercher, s’agissant de signes qui ne sont pas identiques, s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion pour le public pertinent. Il convient donc tout d’abord de comparer les signes en litige, les marques antérieures verbales « AKKA » et semi- figurative telles qu’enregistrées et les signes «ACA FRANCE» et exploités par la défenderesse, avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux. Au regard de la nature des services des classes 35, 37 et 42 concernés pour la marque Akka n° 99 786 710, des classes 35, 37, 41 et 42 pour la marque européenne n° 004 022 646 et de la classe 41 pour la marque française n° 3 309 772, soit des services d’ingénierie et de conseils technologiques dans le domaine industriel et des nouvelles technologies, le public pertinent est une clientèle professionnelle, autrement dit un public restreint spécialisé et avisé, qui, confronté à des services qui ne relèvent pas des services proposés au grand public ou de la vie quotidienne, mais s’inscrivent dans des projets technologiques, industriels, économiques d’envergure, requérant des engagements financiers conséquents du client, fera nécessairement preuve d’un degré d’attention élevé lors de leur achat. S’agissant des services concernés, il convient de comparer ceux pour lesquels les marques “AKKA” n° 99 786 710, n° 004 022 646 et n° 3 309 772 sont enregistrées avec ceux pour lesquels les signes litigieux sont utilisés. A cet égard, nonobstant l’extrait K Bis et les statuts de la société ACA qu’elle produit, insusceptibles d’établir l’activité réellement exercée par la défenderesse, la société AKKA n’identifie ni ne caractérise les services pour lesquels elle reproche à la défenderesse d’avoir utilisé le signe verbal « ACA FRANCE » à titre de dénomination sociale et de nom commercial, le procès-verbal présentant en termes très généraux le BTP comme le secteur d’activité de la société ACA. De même, la société ACA ne précise pas quels sont les services effectifs pour lesquels le signe est utilisé, se bornant à renvoyer au procès-verbal qui présente sous ce signe l’activité de la société comme étant celle de «routes et infrastructures», «BTP». En réalité, la société Akka se livre à la comparaison, inopérante, du libellé des services de ses marques antérieures avec celui des services en classes 35 et 37 couverts par la marqued’une part, dont l’usage n’est pas établi, et avec les services énumérés dans l’objet social de la société ACA France, d’autre part. En conséquence, la dénomination sociale et le nom commercial de la société ACA ne portent aucune atteinte à la fonction de garantie d’origine des services visés par les marques de la demanderesse, faute pour la société Akka d’identifier précisément les services effectifs pour lesquels les signes litigieux sont utilisés et dont elle allègue le caractère, sinon identique, à tout le moins similaire aux services pour lesquels ses trois marques sont enregistrées. Dès Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 14
16 octobre 2025 lors, aucun risque de confusion ne peut être caractérisé. En tout état de cause, le BTP et les «infrastructures et routes» désignent des services qui ne sont ni identiques, ni similaires aux services des classes 35, 37 et 42 de la marque n° 99 786 710 s’agissant de services relatifs à la création, au développement et à la construction de machines, d’équipements industriels et d’usines, aux services de formation dans le domaine de la création et développement d’installation industrielle de la classe 41 de la marque française n° 3 309 772 et aux mêmes services des classes 35, 37, 41 et 42 de la marque européenne n° 004 022 646. L’absence de similarité entre les services couverts par les signes en présence excluant tout risque de confusion conformément au principe de spécialité, il n’y a pas lieu de procéder à une comparaison des signes. En conséquence, la société Akka sera déboutée de sa demande en contrefaçon de ses marques et de celles subséquentes en indemnisation et publications judiciaires. Sur l’atteinte à la marque renommée Moyens des parties La société Akka invoque la renommée de ses marques française n° 99786710 et de l’Union européenne n°004022646 à minima pour tous les services revendiqués en classe 42, soutenant que l’exploitation des signes litigieux ACA tire indûment profit de leur caractère distinctif et de leur renommée sans que la société défenderesse puisse exciper d’un motif légitime. Elle considère que la condition de similitude des signes en présence est établie, de même que celle de la renommée des marques Akka auprès du public en France et plus largement en Europe, qu’elle estime étayée par d’abondantes preuves d’usage et de promotion et dont elle souligne qu’elle a été reconnue par l’EUIPO à deux reprises pour la marque n°004022646. Elle ajoute que la troisième condition relative au profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou de l’existence d’un préjudice est remplie aux motifs qu’il existe un lien entre les signes en cause, qui est d’autant plus avéré qu’il existe un risque de confusion entre ceux-ci. La société ACA France conteste la renommée des marques susvisées, faisant valoir que la demanderesse échoue à la démontrer et qu’en l’absence de risque de confusion entre les signes, aucun lien ne peut être établi entre eux. Appréciation du tribunal Le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a été codifié à droit constant par le règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, puis par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne qui, aux termes de l’article 9 § 1 et 2, dispose que :« 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: (…) c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.». Aux termes de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable aux marques déposées en 1999 et 2004, la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Une marque renommée est une marque connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (CJCE, 14 septembre 1999, General motors corporation, C-375/97). Il suffit que la renommée existe dans une partie substantielle du territoire concerné, État membre ou Union (respectivement, CJCE, General motors corporation, précité, point 2 ; et CJCE, 6 octobre 2009, Pago international, C- 301/07, point 27). La seconde condition prévue au texte, à savoir l’existence d’une atteinte sans juste motif à la marque antérieure, doit également être satisfaite, étant observé que plus le caractère distinctif et la renommée de celle-ci seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (CJCE, 14 septembre 1999,General Motors Corporation, précité, point 30). L’atteinte peut être de trois types : premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 14
16 octobre 2025 caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (CJCE, 27 novembre 2008, Intel corporation, C-252/07, point 27). Une telle atteinte suppose, sans que cela suffise à la caractériser, qu’en raison d’un certain degré de similitude entre les signes, le public concerné effectue un rapprochement entre eux, c’est-à-dire qu’il établisse un lien, même s’il ne les confond pas. L’appréciation de ce lien repose notamment sur le degré de similitude entre les signes, le degré de ressemblance ou de dissemblance entre les produits ou services, le public concerné, l’intensité de la renommée, le degré de caractère distinctif de la marque (CJCE, Intel, précité, points 30 et 31, et point 42). Ces critères font également partie des facteurs pertinents pour apprécier plus généralement l’existence ou le risque d’une atteinte (CJCE, Intel, précité, point 68). En l’espèce, le public pertinent des marques «AKKA» française n°99786710 et européenne n°004022646 concerne, au regard des services d’ingénierie et de conseils technologiques dans le domaine industriel et des nouvelles technologies couverts par ces signes, une clientèle professionnelle, autrement dit un public restreint spécialisé et avisé, d’attention plutôt élevée. Pour justifier de la renommée des marques «AKKA», contestée par la partie défenderesse, la société Akka se prévaut d’une attestation de 2020 du directeur financier du groupe portant sur le budget communication annuel dépensé depuis 2016 pour «la marque», sans autres précisions sur la ou les marques en cause, qui s’avère en constante augmentation jusqu’à atteindre 4,1 millions d’euros au titre de l’exercice 2019, d’extraits datés de 2021 de son site internet www.akka- technologies.com, en particulier les pages de présentation du groupe, de sa gouvernance et des communiqués de presse du groupe, les classements des entreprises de conseil en ingénierie, le document de référence 2017 remis à l’Autorité des marchés financiers, l’évolution chiffrée du groupe Akka faisant ressortir une croissance continue du chiffre d’affaires pour atteindre 1,5 milliard d’euros en 2021, divers articles de presse sur l’activité économique et financière de l’entreprise et du groupe ainsi que des éléments de communication relatifs à des actions de partenariat et sponsoring menées par la société Akka. Cette dernière invoque enfin le bénéfice des décisions des 25 juillet 2014 et 14 juin 2021 de la division d’opposition de l’EUIPO qui a accueilli à deux reprises l’opposition formée par la demanderesse sur le fondement de la marque européenne «AKKA» n°4022646 dont la renommée a été considérée établie en France pour les services de la classe 42. Cependant, le tribunal ne peut que constater que pour les autres services, ceux des classes 35, 37 et 41 pour lesquels les marques française et européenne «AKKA» sont respectivement enregistrées, et ce nonobstant leur ancienneté, les documents susvisés ne permettent à aucun moment, en l’absence en particulier de tout sondage ou enquête de notoriété, de caractériser le niveau de connaissance d’une partie significative du public concerné par les services précités couverts par celles-ci, ce d’autant plus que le budget communication dont se prévaut la société Akka s’avère dérisoire au regard du chiffre d’affaires du groupe qui s’élève à plus de 1,5 milliards d’euros et qu’il n’est pas clairement établi pour quels services les marques «AKKA» sont réputées, ni l’étendue géographique précise de l’usage des marques française et européenne «AKKA», au-delà du territoire de la France et de l’Allemagne. En l’état de ces éléments, les marques «AKKA» ne jouissent d’une renommée en France que pour les services de la classe 42. La comparaison des marques précitées avec les signes litigieux «ACA FRANCE» et fait ressortir qu’ils présentent sur le plan visuel une faible similarité dès lors que nonobstant la lettre d’attaque A dans tous les signes en présence, les marques antérieures sont constituées d’un seul terme, bref, en quatre lettres, parmi lesquelles deux sont identiques, cependant que les signes incriminés sont plus longs pour être composés de deux termes («ACA» et «FRANCE») voire quatre («ACA» et «GENIE ET CONSTRUCTION»), ce dernier signe différant de surcroît tant par sa stylisation (notamment la couleur bleue) que par sa représentation graphique. Phonétiquement, si la prononciation des signes en attaque («A/KA/» et «A/CA») est identique dans les deux signes, les lettres doubles KK et la lettre C se prononçant de la même manière, la prononciation diffère dans les signes incriminés puisque deux syllabes s’ajoutent («FRAN/CE») et même six dans le signe figuratif, de sorte que la similarité est moyenne. Enfin, conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent, quand bien même le signe ACA est l’acronyme de «[N] [T]» qui, si elle est la dénomination sociale de la société-mère du groupe, n’est pas utilisée dans la communication de celui-ci et à tout le moins n’offre aucune signification immédiate. Il résulte une impression globale de faible similarité entre les signes en présence. Au regard de la renommée des marques «AKKA» limitée aux services de la classe 42, les signes litigieux, qui sont faiblement similaires à ces dernières et qui concernent, en tout état de cause et en l’absence d’identification plus précise par la demanderesse, des services ni identiques, ni similaires à ceux de la classe 42, ne peuvent faire penser le public pertinent, constitué de professionnels avisés, aux marques de la demanderesse, ce d’autant moins qu’aucun risque de confusion n’a été caractérisé. L’atteinte à la renommée n’est donc pas caractérisée, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’un profit indûment tiré Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 14
16 octobre 2025 et d’un préjudice subi. En conséquence, la demande en contrefaçon des marques verbales française et de l’Union européenne «AKKA» ainsi que celles subséquentes en indemnisation et publication de la décision sont rejetées. Sur les actes de concurrence déloyale La société Akka se prévaut d’actes distincts de concurrence déloyale qui portent atteinte à la dénomination sociale, à l’enseigne et au nom commercial Akka, en ce que les signes incriminés sont exploités aux fins de proposer des services liés à la rénovation, services du bâtiment et de la construction et que cette activité est en partie identique et pour le reste complémentaire aux services rendus par la société Akka. Elle considère qu’il en résulte sinon un risque de confusion entre les sociétés, la société ACA pouvant apparaître comme une filiale de la demanderesse, un détournement de l’image de confiance et de réputation du nom Akka dans un secteur pour lequel elle a consenti des investissements importants. Elle invoque également des atteintes au nom de domaine akka-technologies.com dont elle est titulaire depuis 2021 et qu’elle exploite depuis plus de vingt ans, résultant de l’usage illicite des signes litigieux « ACA FRANCE » et dont elle estime, qu’en étant fortement similaires à son signe «AKKA» pour une activité identique ou complémentaire à plusieurs de ses activités et services, leur usage est déloyal et donc fautif au regard de ses droits sur son nom de domaine. La société ACA France réplique que l’acte de concurrence déloyale, qu’il s’inscrive dans le cadre du parasitisme ou de l’imitation, implique une condition d’antériorité, autrement dit de prévalence des agissements du demandeur sur ceux à l’encontre duquel est opposé le grief de concurrence déloyale. Elle soutient ainsi que sa notoriété ne résulte ni de la récupération des fruits des efforts allégués par la société Akka, ni d’une utilisation de ses signes dans le but d’accaparer sa clientèle et sa renommée, mais du travail de son fondateur qui a créé en 1982 son entreprise pour la transformer en un groupe multinational. Elle ajoute que la demanderesse échoue à rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité et souligne qu’en tout état de cause, aucune confusion n’est caractérisée. Elle conteste également toute atteinte au nom de domaine de la demanderesse, en l’absence d’imitation, ni de risque de confusion avec les signes ACA France. Appréciation du tribunal A titre liminaire, il convient de relever que la société Akka se prévaut indistinctement de concurrence déloyale et parasitaire, de sorte qu’il sera examiné ses demandes indemnitaires en réparation des atteintes qu’elle allègue à l’aune des régimes de la concurrence déloyale et du parasitisme. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine (en ce sens : Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-15.136 ; Com. 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589) Par ailleurs, le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93- 18.601, Bull., IV,n°193). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98- 23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039 ;Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717). En l’espèce, la société Akka se borne à alléguer l’existence de risque de confusion dans l’esprit de sa clientèle et à tout le moins un détournement d’image et de réputation, alors même que les signes litigieux, «ACA France» et seuls signes dont Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 14
16 octobre 2025 l’usage est établi aux débats, ne sont que faiblement similaires au signe «AKKA» qui compose la dénomination sociale et le nom commercial «Akka technologies» ainsi que le nom de domaine «akka-technologies.com» et que les services pour lesquels ils sont utilisés ne sont ni identifiés précisément ni justifiés, et ressortent en tout état de cause du procès-verbal de constat précité comme différents des services d’ingénierie et conseils technologiques de la demanderesse, outre que ces deux sociétés coexistent depuis au moins dix ans sur le marché français. En l’état de ces éléments, aucune faute de concurrence déloyale n’est caractérisée. De surcroît, en se bornant à arguer d’actes de parasitisme sans démontrer, ni même alléguer, d’une part, que sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne présentent une valeur économique individualisée, d’autre part, les investissements consentis pour acquérir et promouvoir ces signes, ainsi que la notoriété qui s’y attacherait, enfin la volonté de la société ACA de se placer dans son sillage, la société Akka échoue à rapporter la preuve d’une faute de parasitisme. La société Akka est donc déboutée de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Akka succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société ACA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare la société ACA France irrecevable en sa demande reconventionnelle formée au titre de la déchéance des droits de la société Akka Technologies sur la marque française semi-figurative n° 043 309 772 pour la classe 41 ; Prononce la déchéance de la marque semi-figurative française n° 3 309 772 pour les classes 35, 37 et 42 à compter de la date du 16 novembre 2018 ; Déboute la société Akka Technologies de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques ; Déboute la société Akka Technologies de ses demandes fondées sur l’atteinte à la renommée de sa marque française n°99 786 710 et de l’Union européenne n° 4022646 ; Déboute la société Akka Technologies de ses demandes fondées sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Déboute la société Akka Technologies de sa demande de publication judiciaire ; Condamne la société Akka Technologies aux dépens ; Rejette la demande formée par la société Akka Technologie au titre de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Akka Technologies à payer à la société ACA France la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Fait et jugé à Paris le 16 octobre 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 14
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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