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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 oct. 2025, n° 23/12489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12489 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AKKA ; AKKA RESEARCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99786710 ; 4032225 ; 4465367 ; 017924763 ; 004022646 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250372 |
Texte intégral
M20250372 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/12489 N° Portalis 352J-W-B7H-C2RCN N° MINUTE : Assignation du : 19 septembre 2023 JUGEMENT rendu le 16 octobre 2025 DEMANDERESSE Société AKKA TECHNOLOGIES [Adresse 1] [Localité 4] (BELGIQUE) représentée par Maître Louise LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0594 DÉFENDERESSE S.A.S. AK CONSULTING [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Expéditions exécutoires délivrées le : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
16 octobre 2025
- Maître LACROIX #C0594 Décision du 16 Octobre 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 23/12489 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RCN __________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 03 mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 16 octobre 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Akka Technologies (la société Akka), immatriculée au RCS en 1999, se présente comme le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. Elle a étendu son activité au domaine de la construction industrielle, de la conception des bâtiments et usines jusqu’à leur installation finale en passant par la planification et la gestion des coûts de construction. Elle revendique être titulaire de plusieurs marques parmi lesquelles :
-la marque verbale française « AKKA » n° 99 786 710, déposée le 9 avril 1999 en classes 35 pour désigner notamment « Services d’accompagnement, d’aide et assistance aux entreprises dans leur projet de création et de développement d’installations industrielles », 37 pour désigner notamment des services de « conseils en construction, […] informations en matière de construction industrielle ; supervision (direction) de travaux de construction industrielle ; […] construction d’usines » et 42 pour désigner notamment des « services d’étude, de recherche et ingénierie en matière d’équipement industriel ; […] service d’assistance et de conseils techniques en matière d’équipement industriel ; […] conseils en construction industrielle ; établissement de plans pour la construction industrielle ; […] services de travaux d’ingénieurs et d’expertise dans le domaine des équipements industriels, des innovations technologiques et hautes technologies»,
- la marque française AKKA RESEARCH n° 4032225 déposée le 13 septembre 2013 pour les services en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45 ;
-la marque semi-figurative française n°4 465 367 déposée le 28 juin 2018 en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 pour désigner notamment des : « Services d’accompagnement, d’aide et assistance aux entreprises (aide administrative et Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
16 octobre 2025 commerciale dans la direction des affaires) dans leur projet de création et de développement d’installations industrielles », en classe 37 pour désigner des services de « construction ; informations en matière de construction ; conseil en construction ; supervision (direction) de travaux de construction industrielle ; construction d’usines ; information en matière de construction industrielle ; construction d’usines », en classe 42 pour désigner des « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; services d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; audits en matière d’énergie ; ingénierie ; ingénierie civile ; ingénierie de sites et d’installations ; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de la construction ; réalisation d’études d’ingénierie ; établissement de plans pour la construction »,
- la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 17924763 déposée le 28 juin 2018 en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, notamment pour les mêmes services que ceux précités.
-la marque verbale de l’Union européenne « AKKA » n°004022646 déposée le 25 août 2004 sous priorité de la marque française précitée en classes 35, 37 et 42, notamment pour désigner les mêmes services que ceux précités ; La société Akka se prévaut de droits de dénomination sociale et de nom commercial sur le signe Akka. Elle est également réservataire du nom de domaine Akka-Technologies.com depuis le 8 janvier 2001 et Akka-Technologies.fr depuis le 9 janvier 2001 qui sont exploités et renvoient au site internet https://www.akka-technologies.com/fr. La société AK Consulting, immatriculée le 6 novembre 2018 au RCS, a pour activités déclarées «conseil pour les affaires et autres conseils de gestion». Reprochant à cette société de porter atteinte à ses marques en utilisant à titre de dénomination sociale le signe « AK Consulting » qui constituerait, selon elle, une reproduction quasi à l’identique de ses signes distinctifs pour une activité de « conseils pour les affaires et autres conseils de gestion », la société Akka a, après vaines mises en demeure du 16 janvier 2023 et 24 février 2023 aux fins d’obtenir la cessation de toute exploitation du signe « AK Consulting » et la modification de la dénomination sociale, assigné par actes de commissaire de justice du 19 septembre 2023 la société AK Consulting devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses marques française et de l’Union européenne «AKKA» et atteinte à la renommée, outre en concurrence déloyale. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024. La société AK Consulting n’a pas constitué avocat. Dans son assignation valant dernières conclusions, la société Akka demande au tribunal, au visa notamment des articles L. 711-4, L. 713-1, L. 713-2-2°, L. 716-4 et L. 716-4-10, L. 717-1 et s. du code de la propriété intellectuelle, 9 et 17 du Règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne du 14 juin 2017, 1240 du code civil, de :- Ordonner à la société AK Consulting de cesser, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, tout usage du signe « AK CONSULTING » ou de tout signe similaire à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et de 500 euros par jour de retard ;
- Se réserver le pouvoir de liquider, le cas échéant, l’astreinte ainsi prononcée conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner la société AK Consulting à lui verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnisation des actes de contrefaçon de ses marques françaises AKKA n° 99 786 710 et n° 4 465 367, AKKA RESEARCH n° 4 032 225 et de ses marques de l’Union européenne AKKA n° 4022646 et n° 17 924 763 et/ou, à tout le moins, de l’atteinte portée à cette dernière en raison de sa renommée ;
- Condamner la société AK Consulting à lui verser la somme globale de 20.000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnisation des actes distincts de concurrence déloyale commis à son encontre ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société Akka Technologies et aux frais avancés de la société AK Consulting dans la limite de10.000 euros H.T. par insertion ;
- Condamner la société AK Consulting à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AK Consulting aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Louise Lacroix, avocat, sur son affirmation de droit. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
16 octobre 2025 MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A cet égard, la société AK Consulting a été assignée selon procès-verbal de signification d’acte à l’étude. L’acte de signification fait état de ce que le commissaire de justice instrumentaire s’est rendu à l’adresse du siège social indiquée par le requérant et confirmée par le voisinage et la présence du nom du président M. [B] [S] [V] sur la boîte aux lettres, sans toutefois qu’une personne ait été présente ou ait répondu aux appels. Les diligences accomplies par le commissaire de justice sont précises et suffisantes. La société AK Consulting a donc été régulièrement assignée. Sur les actes de contrefaçon de marques Moyens des parties La société Akka fait valoir que l’exploitation des signes « AK Consulting » à titre de dénomination sociale et de nom commercial pour désigner une activité de conseils pour les affaires est constitutive d’une imitation illicite des marques françaises «AKKA» n° 99 786 710, et n° 4 465 367, «AKKA RESEARCH» n°4 032 225, ainsi que des marques de l’Union européenne «AKKA» n°4 022 646 et n° 017 924 763. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la renommée de la marque de l’Union européenne Akka n° 4022646, étayée par d’abondantes preuves d’usage et de promotion, a été reconnue par l’EUIPO, pour les services de la classe 42 et qu’elle bénéficie de ce fait, d’une protection plus large et étendue à des produits et services qui ne seraient pas similaires à ceux visés dans le libellé de son dépôt. Appréciation du tribunal Le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a été codifié à droit constant par le règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, puis par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne qui, aux termes de l’article 9 § 1 et 2, dispose :« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2: a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe; d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité (…) ». Il résulte des dispositions des articles L.717-1 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, que constituent une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation, respectivement, des interdictions prévues aux Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
16 octobre 2025 articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne»(CE) et des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L.713-2, 2° « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». L’article L.713-3-1 précise que « sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants: 1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement; 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe; 3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe; 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité; (…) La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 novembre 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque. L’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et de l’identité ou similarité entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné. Interprétant les dispositions de l’article 5 § 1 de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), dont les dispositions précitées réalisent la transposition en droit interne, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que « constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement » (Canon, C-39/97, point 29 ; Lloyd Schuhfabrik, C- 342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et entre les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque (voir par exemple CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s’agissant du caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51). Il est en effet constant que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l’analyse (en ce sens : Com., 30 mai 2017, pourvoi n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (en ce sens : Com., 9 mars 2010, pourvoi n°09-12.982). Enfin, le risque de confusion s’apprécie par rapport à un consommateur d’attention moyenne de la catégorie des produits ou services en cause, lequel n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardé en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, préc. ; CJCE, 6 mai 2003, Libertel C-104/01). En outre, il perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2019, aff. C-705/17, Hansson, point 45 ; CJUE, 18 septembre 2014, Società Italiana Calzature SpA c. OHMI, aff. C-308/13 P et arrêts Sabel, Lloyd Schuhfabrik Meyer, préc.). En ce qui concerne la méthode d’appréciation de la similitude entre les produits ou services concernés, la CJUE a indiqué qu’il y avait lieu « de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (CJCE, Canon, préc., point 23 ; CJUE, 21 janvier 2016, Kurt Hesse/OHMI, C-50/15P, point 21). Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
16 octobre 2025 Enfin, il résulte de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle qu’ « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice». En l’espèce, la société Akka justifie de ses droits sur :- la marque verbale française « AKKA » n° 99 786 710, régulièrement renouvelée, déposée le 9 avril 1999 ;
-la marque semi-figurative française n°4 465 367 déposée le 28 juin 2018 en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42;
- la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 17924763 déposée le 28 juin 2018 en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, notamment pour les mêmes services que ceux précités.
-la marque verbale de l’Union européenne « AKKA » n°004022646 déposée le 25 août 2004 sous priorité de la marque française précitée en classes 35, 37, 41 et 42, notamment pour désigner les mêmes services que ceux précités, venant à expiration le 25 août 2024 ; En revanche, il ressort de la notice de la base de données Marques de l’INPI versée aux débats que la marque Akka research n°4032225 déposée le 13 septembre 2013 n’a pas fait l’objet d’un renouvellement, en sorte qu’elle doit être considérée comme expirée à la date de délivrance de l’assignation du 19 septembre 2023. Pour justifier de la contrefaçon par imitation de ses marques antérieures, la société Akka, qui reproche à la défenderesse d’exploiter le signe « AK Consulting » à titre de dénomination sociale et de nom commercial pour désigner une activité de «conseil pour les affaires», se borne à renvoyer, sans identifier, ni justifier des usages de ces signes et des services effectifs pour lesquels ils sont utilisés, à l’extrait K Bis et aux statuts de la société AK Consulting. En effet, si l’utilisation du terme « Consulting » associé au terme « AK » à titre de dénomination sociale est établie par l’extrait K Bis de la société défenderesse, il convient, pour que l’ usage d’une dénomination sociale, qui n’a pas pour finalité en soi de distinguer des produits et services mais d’identifier une société, soit susceptible de porter atteinte aux fonctions d’une marque antérieure, que la demanderesse démontre que l’activité réelle exercée sous cette dénomination sociale consiste, précisément, en la fourniture de services ou en la commercialisation de produits/services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque antérieure. Or, la société Akka, titulaire des marques, fonde son action sur l’extrait K Bis et les statuts de la société AK Consulting, qui ne peuvent suffire à prouver l’activité réellement exercée par celle-ci. Il s’en infère que ces deux pièces ne permettent pas non plus d’établir l’utilisation par la défenderesse du signe «AK Consulting» à titre de nom commercial pour des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques Akka ont été enregistrées. En conséquence, la dénomination sociale et le nom commercial de la société AK Consulting ne portent aucune atteinte à la fonction de garantie d’origine des services visés par les marques de la demanderesse, en l’absence de preuve que les signes en cause sont utilisés en lien avec des services identiques ou similaires à ceux couverts par les marques. Dès lors, aucune atteinte à la renommée de la marque n’est caractérisée à raison de l’utilisation à titre de dénomination sociale et de nom commercial du signe «AK Consulting». Au surplus, le tribunal ne peut que constater que les documents produits par la demanderesse ne permettent à aucun moment, en l’absence en particulier de tout sondage ou enquête de notoriété, de caractériser le niveau de connaissance d’une partie significative du public concerné par les services précités couverts par celles-ci, et qu’il n’est pas clairement établi pour quels services les marques «AKKA» sont réputées. La société Akka sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de marques et de celle pour atteinte à la renommée de la marque et de celles subséquentes en indemnisation et publications judiciaires. Sur les actes de concurrence déloyale La société Akka reproche à la défenderesse des faits d’imitation de ses signes distinctifs, en l’occurrence la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne AKKA, de tels faits étant selon elle constitutifs d’actes de concurrence déloyale. Elle expose que le signe « AK CONSULTING » est exploité aux fins de proposer des services de conseils pour les affaires et conseils de gestion et que cette activité est en partie identique et pour le reste complémentaire aux services rendus par la société Akka notamment dans le domaine du conseil et de la formation, ce dont elle infère un risque de confusion évident entre les deux sociétés. Elle considère que la défenderesse est susceptible d’apparaître comme sa filiale et de bénéficier ainsi indûment de l’image de confiance et de la réputation dont elle jouit dans son secteur d’activité. Enfin, elle invoque un usage illicite du signe « AK CONSULTING » par la défenderesse pour une activité sinon identique du moins complémentaire à celle de la demanderesse et comme tel constitutif d’une imitation du nom de domaine akka- Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
16 octobre 2025 technologies.com dont est titulaire la société Akka depuis 2001. Appréciation du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine (en ce sens : Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-15.136 ; Com. 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589) En l’espèce, la société Akka allègue de l’existence de risque de confusion dans l’esprit de sa clientèle et à tout le moins un détournement d’image et de réputation, sans identifier concrètement dans ses écritures, ni démontrer aucun usage de ces signes pour des services identiques ou similaires à ceux exploités par la demanderesse. En l’état de ces éléments, aucune faute de concurrence déloyale n’est caractérisée. La société Akka est donc déboutée de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la concurrence déloyale. Sur les autres demandes relatives aux frais du litige et conditions d’exécution de la décision Partie perdante, la société Akka, sera condamnée aux dépens et supportera la charge des ses propres frais de sorte que sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute la société Akka Technologies de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon des marques française, n° 99 786 710, n°4032225, n° 4 465 367 et de l’Union européenne n° 017924763 et n°004022646 ; Déboute la société Akka Technologies de ses demandes fondées sur l’atteinte à la renommée de sa marque de l’Union européenne n° 4022646 ; Déboute la société Akka Technologies de sa demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ; Rejette la demande formée par la société Akka Technologies au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Akka Technologies aux dépens ; Rappelle l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 16 octobre 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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