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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 sept. 2025, n° 24/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02338 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JULOU TP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3824050 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL19 ; CL37 |
| Référence INPI : | M20250371 |
Texte intégral
M20250371 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 08 Septembre 2025 2ème Chambre civile 39A N° RG 24/02338 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4TQ AFFAIRE : S.A.R.L. [X] TP, C/ S.A.R.L. [O] ET [G] [X], copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Claire LAMENDOUR lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
8 septembre 2025 DEBATS A l’audience publique du 02 Juin 2025 JUGEMENT En premier ressort, Contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.R.L. [X] TP, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro [Numéro identifiant 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Audrey DEGOUEY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant ET : DEFENDERESSE : S.A.R.L. [O] ET [G] [X], immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro [Numéro identifiant 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRÉTENTIONS La S.A.R.L. [X] TP, titulaire de la marque [X] tp et du nom de domaine thierryjuloutp.fr a, par assignation du 21 mars 2024, fait citer devant le tribunal judiciaire de Rennes la S.A.R.L. [O] et [G] [X] aux fins de la voir condamnée pour des faits de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale à lui payer les sommes de 300.000 € à titre de préjudice matériel, et de 15.000 € à titre de préjudice moral, de se voir interdire l’utilisation de tout nom de domaine dans lequel apparaîtraient les termes liés [X] et TP, du nom de domaine [X]-[013], et celle de l’enseigne présente sur son bâtiment, le tout sous astreinte de 150 € par jour passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
8 septembre 2025 La demanderesse sollicitait aussi la condamnation de la défenderesse à la publication à ses frais de l’intégralité de la décision à intervenir dans les journaux Ouest-France et le Télégramme, sous astreinte de 150 € par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, ainsi que sur les sites Internet [X]-[013] et [08], outre le paiement de la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société [X] TP expose être propriétaire de la marque verbale [X] tp, déposée le 15 avril 2011 dans les classes 7,19 et 37, enregistrée sous le numéro 3 824 050, renouvelée le 6 août 2021, tout en soulignant que son dépôt était, selon elle, “conforme avec son domaine d’activité, celui de la réalisation de travaux publics d’aménagements extérieurs et de toutes activités annexes et complémentaires”. Au moyen d’un constat dressé à son initiative par un commissaire de justice, et de captures d’écran réalisées par ses soins, elle argue de contrefaçon l’utilisation de sa marque déposée le 5 avril 2011, sur le site Internet [X]-tp22.fr de la société [O] et [G] [X], à qui elle fait grief d’avoir persisté dans cette utilisation contrefaisante, malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressée fin décembre 2023. Elle conteste l’usage antérieur à son dépôt de marque du patronyme [X] accolé à l’acronyme TP par [O] [X]. Au visa des articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, elle sollicite la condamnation de la société défenderesse, motif pris de la contrefaçon de sa marque. La société [X] TP fonde également sa demande sur l’article 1240 du Code civil, excipant de faits de concurrence déloyale et de parasitisme par imitation et utilisation dans son enseigne et ses cartes de visite de signes de ralliement de la clientèle similaires et le recours à un système d’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) sur Internet, conduisant la clientèle à se méprendre sur l’identité de l’entreprise avec laquelle elle contracte. Tirant les conséquences du double manquement ainsi relevé, elle expose faire masse des demandes de condamnation, “pour permettre une meilleure lisibilité et ceci afin de ne pas solliciter deux fois l’indemnisation d’un préjudice résultant de deux actions différentes”. Au visa de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, elle sollicite le bénéfice d’une indemnisation forfaitaire de son préjudice matériel à hauteur de 300.000 €, cette réclamation n’étant pas, selon elle, exclusive de l’indemnisation d’un préjudice moral évalué à 15 000 €. Au visa de l’article 1240 du Code civil, tout en reconnaissant qu’elle ne dispose d’aucune source concernant le profit réalisé par la défenderesse, au titre du gain dont elle se dit avoir été privée, elle sollicite l’allocation d’une somme de 300.000 € à titre de dommages-intérêts, outre 15.000 € au titre du préjudice moral. La société [X] TP sollicite le retrait de l’enseigne présente sur le bâtiment de la société défenderesse, sous astreinte de 150 € par jour passé un délai de 10 jours suivant la signification du jugement. Subséquemment à ses demandes indemnitaires, elle sollicite le prononcé sous astreinte de mesures visant à faire cesser le trouble qu’elle subit et à donner publicité à la décision à intervenir, dans les termes de son exploit introductif d’instance. Elle maintient sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 4.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
8 septembre 2025 *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. [O] et [G] [X] invoque l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, “dans sa version antérieure au 19 mars 2014”, aux termes duquel l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial, enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique. Elle remonte à un usage antérieur du nom patronymique [X] associé à “TP” par l’entreprise de travaux publics et de terrassement exploitée de façon continue sous forme d’entreprise individuelle par [O] [X] de 1991 à 2014 et, depuis, en société. Elle soutient que l’usage actuel, “de bonne foi eu égard aux usages de la profession et du marché concerné” de la dénomination commerciale “[O] et [G] [X]”, accolée au sigle “TP” n’emporte aucune confusion. Elle conclut à l’absence d’actes de contrefaçon de marque. La société [O] et [G] [X] nie de même tout acte de concurrence déloyale par imitation des signes commerciaux, insistant sur le fait que ceux-ci se différencient bien les uns des autres et qu’il n’existe aucun risque de confusion de la part de la clientèle entre les deux entreprises. Elle soutient que l’intitulé et le contenu sa communication en ligne ne constituent pas du parasitisme par imitation et que l’enseigne apposée sur son bâtiment n’emporte aucun risque de confusion. Elle fait état de faits d’intimidation de la part de [P] [X] envers son neveu. La société défenderesse sollicite en conséquence le rejet de toutes les demandes et sollicite, en ce qui la concerne, l’octroi d’une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société demanderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025. MOTIFS 1/ Sur la contrefaçon de marque La société [X] TP se prévaut de l’atteinte à ses droits sur la marque nominale [X] tp, déposée à l’INPI et enregistrée le 15 avril 2011 pour les produits et services en classe 7, 19,37. Dans ses écritures, page 3 § 4, la société défenderesse fait référence à une marque semi-figurative [P] [X], qui aurait été déposée le 5 avril 2011 par la demanderesse. Le justificatif de l’existence de cette marque n’ayant pas été versé aux débats, et la société demanderesse n’y faisant elle- même aucune référence, il n’en sera pas tenu compte. C’est donc uniquement par rapport à la marque déposée le 15 avril 2011, ayant le numéro national : 11 3 824 050, qu’il Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
8 septembre 2025 convient de se prononcer sur les faits de contrefaçon reprochés à la société [O] et [G] [X]. Aux termes de l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, “l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque, les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque”. Le droit exclusif reconnu au titulaire de la marque interdit aux tiers dans la vie des affaires, l’usage à titre de marque, sans son consentement, dans les cas énumérés aux articles L. 713-2 à L. 713-3-4 du même code. L’article L. 713-6 II du Code de la propriété intellectuelle prévoit toutefois que “une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne, d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus”. Au cas présent, la société demanderesse prétend à l’existence d’un acte de contrefaçon accompli par la société [O] et [G] [X] du fait de l’utilisation de son signe protégé dans le choix de son nom de domaine [X]-[013] en juillet 2020, d’une part, et du contenu de sa communication commerciale en ligne reproduisant à l’identique sa marque [X] tp dans la page d’accueil de son site, d’autre part. La société défenderesse s’en défend en arguant d’un usage antérieur du nom patronymique [X], par son fondateur [O] remontant à 1991. A vrai dire, il n’y a pas divergence sur l’usage antérieur au 5 avril 2011 du nom patronymique [X] par [O], mais uniquement sur la dénomination commerciale de son entreprise sous [X] tp pendant cette période. A cet égard, il est constant et acquis aux débats que :
- en 1991 [O] [X], né en 1960, s’est inscrit au répertoire des métiers des Côtes-d’Armor en tant qu’entrepreneur en travaux publics, aménagements extérieurs et maçonnerie, en mentionnant un lieu d’activité à [Localité 12] (22),
- en 2002, [P] [X], son frère né en 1965, a sous forme d’entreprise individuelle, débuté sa propre activité de travaux publics, à [Localité 11] (22),
- le 20 mars 2010, [P] [X] a fait l’acquisition du nom de domaine thierryjuloutp.fr,
- le 15 avril 2011, [P] [X] a déposé à l’INPI la marque nominale [X] tp enregistrée sous le numéro national 11 3 824 050, en classes 7,19 et 37,
- courant 2014, [O] [X] et son fils [G], né en 1990, ont constitué la S.A.R.L. [O] et [G] [X], ayant pour objet social les travaux publics, aménagements extérieurs, la maçonnerie, l’achat et la revente de matériaux liés à l’activité, la voirie, les réseaux divers et l’assainissement, et pour siège social le [Adresse 3] à Lanvollon (22), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc le 30 octobre 2014,
- par acte sous signatures privées du 10 octobre 2014, [O] [X] a donné son fonds de commerce de travaux publics aménagements extérieurs et maçonnerie sis [Adresse 7] à [Localité 14] (22) à la société JEAN PIERRE et [G] [X], en cours d’immatriculation pour une durée d’un an renouvelable ensuite d’année en année par tacite reconduction,
- le 9 juillet 2015, [P] [X] a constitué l’EURL [X] TP, ayant pour objet les travaux publics les aménagements extérieurs et toutes activités annexes et complémentaires, avec pour siège social le [Adresse 4] à [Localité 11] (22),
- le 29 octobre 2019, la société [O] et [G] [X] a procédé à l’enregistrement des noms de domaines : [08] et aménagement [010],
- le 22 juillet 2020, la société [O] et [G] [X] a fait l’acquisition du nom de domaine [X]-[013],
- courant 2023 [O] [X] s’est retiré de la vie des affaires en cédant, à l’occasion, à son fils [G] ses parts dans la SARL JEAN PIERRE et [G] [X], et concomitamment à la société son fonds de commerce, mettant fin ainsi au contrat de location- gérance. Il résulte de cette chronologie que [O] [X] a créé son entreprise de travaux publics et terrassement onze ans avant celle de son frère [P] et que les deux entreprises ont coexisté pacifiquement pendant plus de vingt années sous le nom de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
8 septembre 2025 leurs dirigeants respectifs. Il convient d’observer que le présent contentieux s’inscrit dans un climat de forte inimitié personnelle entre l’oncle et le neveu, dont la main courante déposée à la gendarmerie de [Localité 9] en juin 2024 atteste. [O] [X] soutient avoir exercé son activité à compter de 1991 sous le nom commercial [X], nécessairement associé dans l’esprit de ses fournisseurs et clients à son activité de travaux publics, ce qui est contesté par la demanderesse qui met en doute l’authenticité de certains documents produits. Les pièces sur lesquelles figure un tampon humide “T.P. [X] J.-Pierre” ne peuvent effectivement être prises en considération, faute de justification de la date de confection du cachet. Il n’y a aucune raison, par contre, de ne pas prendre en compte les documents commerciaux pré-imprimés de l’entreprise [O] [X] et de ne pas les considérer comme probants, et ce de plus fort que son environnement commercial, facturait ou demandait des devis à l’entreprise [X] TP ou [X] Travaux Publics, qu’il dirigeait. De plus, il convient de retenir que le simple ajout à [X] de “TP” a été compris par ces tiers dans son sens courant pour désigner son activité de travaux publics. En outre, l’adjonction du sigle TP associé à [X] dans le choix de la marque effectué le 15 avril 2011, soit plus de dix ans après l’installation de [O], s’avère purement descriptif de l’activité exercée par le déposant sous son nom patronymique. Cet acronyme ne présente aucun caractère distinctif par rapport à l’activité des deux entreprises, étant relevé que pendant plus de onze ans elles avaient coexisté sous la même dénomination patronymique, en se différenciant uniquement par l’adjonction des prénoms de leurs dirigeants. Dans ces conditions, l’utilisation de l’abréviation TP lors du dépôt de marque de 2011 n’a pu avoir pour effet de priver [O] [X] des droits qu’il tirait de l’usage antérieur de son propre nom, sous lequel il avait exercé son activité de travaux publics à compter de 1991. Par ailleurs, il est incontestable que la société [O] et [G] [X] a constitué le prolongement de l’entreprise individuelle immatriculée au répertoire des métiers en 1991, dans la mesure où elle a fait l’acquisition en 2023 du fonds de commerce appartenant à son créateur, dont elle tire ses droits. En outre les noms des domaines utilisés par la société [O] et [G] [X] ne reproduisant pas à l’identique la marque déposée, la contrefaçon ne peut être retenue que sous condition de démonstration d’un risque de confusion au regard de la perception moyenne de la clientèle concernée par les signes [X] tp “[O] et [G] [X] TP” en conflit. Il convient de relever à cet égard qu’il s’agit de deux entreprises implantées l’une depuis trente-quatre ans, et l’autre depuis vingt-deux ans, à 20 km l’une de l’autre, ayant acquis de par leur ancienneté leur propre réputation et notoriété qui permettent de les différencier. De plus, les attestations versées aux débats par la société demanderesse émanent de particuliers habitant dans le secteur qui évoquent des difficultés rencontrées à faire la distinction à première vue entre les deux entreprises, sans que pour autant cela ait eu la moindre influence sur leur choix définitif de l’entreprise retenue pour passer commande de travaux. Enfin la société demanderesse n’est pas fondée à faire grief à la société [O] et [G] [X] de contrefaçon de sa marque [X] TP, par l’utilisation dans les pages de ses sites Internet de “TP [X]” et “[X] TP”, dès lors qu’ils n’y ont jamais été utilisés seuls, mais toujours en lien avec les prénoms de [O] et/ou [G]. Dans ces conditions, outre qu’à titre surabondant que l’usage du nom déposé en tant que marque d’un service n’est pas Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
8 septembre 2025 démontré, il convient pour les raisons ci-dessus de débouter la société [X] TP de sa demande d’interdiction d’utilisation de tout nom de domaine dans lequel apparaissent les termes liés [X] et TP, de sa demande d’interdiction en particulier du nom de domaine " [X]-[013] " et de la demande de réparation forfaitaire qui en découle. 2/ Sur les comportements déloyaux par imitation, et parasitaires La contrefaçon évince le parasitisme qui exige la caractérisation de faits distincts. Au cas présent, c’est donc uniquement sous l’angle de l’utilisation dans le cadre de la communication commerciale de la société [O] et [G] [X] de signes de ralliement prétendument semblables ou similaires, susceptibles d’entraîner la confusion entre les deux entreprises dans l’esprit des consommateurs ou de leurs partenaires en affaires, qu’il convient de se situer. La société demanderesse sollicite en premier lieu le prononcé de l’interdiction d’utilisation du nom de domaine [X]-[013], au motif qu’il opère une confusion avec son propre site Internet enregistré sous le nom de Thierryjuloutp.fr. Au cas présent, la société demanderesse n’apporte aucun élément probant susceptible de laisser à penser que le nom de domaine [X]-[013] emporterait sur la toile un risque de confusion avec celui de Thierryjuloutp.fr, voire avec sa dénomination commerciale. La demanderesse fonde aussi sa demande d’interdiction du nom de domaine [X]-[013] au motif que son contenu fait naître la confusion entre les prestations offertes par les deux entreprises. Elle en veut pour preuve que le commissaire de justice qu’elle a missionné a pu constater qu’en activant le moteur de recherche Google, et en tapant [X] TP, on accédait à une première photographie apparaissant comme étant celle du bâtiment de l’entreprise [O] et [G] [X], et qu’en cliquant sur celle-ci, on était redirigé vers le site Internet [08]. La défenderesse a fait observer que cette anomalie ne lui était pas imputable et qu’elle a, au demeurant disparu depuis que [P] [X] s’était intéressé à sa fiche Google. Effectivement, la représentation sur le site de la société dirigée par [P] [X] de clichés représentant l’entreprise défenderesse ne peut s’expliquer que par l’utilisation d’images inappropriées par les concepteurs de son site. Le moyen manque donc en fait. Par ailleurs, le constat dressé démontre que le contenu du site ne prête pas à confusion, seules les activités de la société défenderesse y étant décrites, si ce n’est la mention ambiguë de travaux publics pouvant être réalisés “près de [Localité 11] par [G] [X]”, dès lors que l’intéressé ne possède aucun établissement sur cette commune. Cette annonce équivoque n’est cependant pas de nature à elle seule à constituer un acte de parasitisme, dès lors que [G] [X] est en mesure d’intervenir dans les environs de [Localité 11]. De plus, ainsi qu’il a été relevé supra, la mention [X] tp est toujours accolée dans les deux sites aux prénoms [O] et/ou [G], et ainsi qu’on le verra infra, les graphismes reproduits dans le site sont spécifiques. Enfin la défenderesse ne peut être tenue comptable de l’efficacité des moteurs de recherche sur Google, tout à chacun étant libre d’engager les dépenses lui permettant d’apparaître en tête de liste, sans que cela ne constitue du parasitisme. Il convient par conséquent de débouter la société [X] TP de sa demande d’interdiction d’utilisation du site [X]-[013] et de son contenu faisant référence à “[X] TP”. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
8 septembre 2025 La société demanderesse met en outre en cause la signalétique des locaux, visible de la route RD 7 et le graphisme des cartes de visite de la société [O] et [G] [X]. Cela dit, la signalétique commerciale de la société défenderesse se distingue nettement de celle de la demanderesse par le recours à une charte graphique et à des couleurs bien différentes, qui ne sont pas de nature à emporter dans l’esprit de la clientèle la confusion entre les deux entreprises. La présence d’un dessin représentant un engin de type pelleteuse sur la façade et les cartes de visite de la société [O] et [G] [X], n’emporte pas la confusion avec la signalétique présente sur les murs et cartes de visite de la demanderesse, à partir du moment où celles-ci reproduisent un tracteur avec fourche, et que dans les deux cas cette image ne vise qu’à désigner l’activité commune aux deux entreprises. Le grief selon lequel cette signalétique visible de la route très passante RD 7, serait de nature à emporter la confusion dans l’esprit de la clientèle entre les deux entreprises au motif qu’elle ne reproduit pas à l’identique la dénomination sociale de la société défenderesse et qu’elle n’est pas fidèle aux photographies figurant dans le site " [08], dépourvu de pertinence, ne peut être retenu. Ce motif est de toute façon à lui seul inopérant dès lors que l’enseigne “[G] [X] TP” ne se confond pas avec celle de “[P] [X] TP”, et que les deux bâtiments sur lesquels elles sont apposées sont suffisamment distants l’un de l’autre pour qu’un consommateur moyen ne se méprenne pas sur les deux entreprises. Enfin le grief concernant l’imitation servile du texte des conditions générales de vente ne peut être retenu dans la mesure où ses termes ne présentent ni originalité, ni particularité, ni avantages exorbitants pour la clientèle, susceptibles de faire profiter la société défenderesse d’un avantage concurrentiel dont bénéficierait la demanderesse. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [X] TP de son action en concurrence déloyale et parasitaire et de la demande de dommages-intérêts qui l’accompagne, ainsi que de ses demandes accessoires de publication du jugement. L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes de frais irrépétibles. Succombant, elle supportera les entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats BARON-WEEGER. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la S.A.R.L. [X] TP de toutes ses demandes. REJETTE les demandes de frais irrépétibles. CONDAMNE la société [X] TP aux entiers dépens qui seront recouvrés, comme il est dit à l’article 699, par la société d’avocats BARON-WEEGER. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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